Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08265 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K3Z
AFFAIRE : M. [L] [F] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance ACM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2021 , M. [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 26 août 2022, M. [L] [F] a fait citer la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [L] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %41 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %583 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 400 euros
SOIT AU TOTAL12 624 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [F] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées,
- la déduction de la provision déjà versée d’un montant de 2 600 € des sommes qui seront allouées,
- la déduction des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, et le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
- le rejet du surplus des demandes, fins et conclusions,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à la somme offerte par la concluante,
- que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du demandeur,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 530,40 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ACM IARD ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 29 janvier 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 7 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 174 jours
- une consolidation au 29 juillet 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [F], âgé de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires .
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 7j X 0.25 =
...................................................................................................42 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 174j X 0.10 =
522 euros
Total564 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire564 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent4 740 euros
TOTAL9 904 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 600 euros
RESTE DU7 304 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire564 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent4 740 euros
SOIT AU TOTAL9 904 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [F] la somme de 7 304 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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