Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/256
N° RG 21/06501 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA45
Jugement (N° 21-001847) rendu le 30 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [P] [K]
né le 24 Décembre 1975 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [C] [T] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
SA [12]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille
Ste Coopérative [10], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras
Le Département du Nord Diple Pdd Slf
[Adresse 4]
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 3]
Caf du Nord
[Adresse 5]
Société [8]
[Adresse 7]
Société [11]
[Adresse 16]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 novembre 2021,
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2021,
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 octobre 2022,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures imposées pendant une durée de 20 mois, suivant déclaration enregistrée le 15 février 2021 au secrétariat de la [9], M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement des époux [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 19 mai 2021, après examen de la situation de M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] dont les dettes ont été évaluées à 87 842,66 euros, les ressources mensuelles à 3079 euros et les charges mensuelles à 2 408 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteur de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 671 euros et un maximum légal de remboursement de 1357,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 671 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures ; et a imposé l'exclusion 1'exclusion du champ de la procédure d'une dette souscrite auprès du Département du Nord (5 525,88 euros sous la référence 6164366 RSA ITK 001) et d'une dette souscrite auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Nord (179,61 euros sous la référence 6164366 AF ITl/2), s'agissant de dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [K] le 21 mai 2021.
Cette décision a été contestée par les époux [K] le 9 juin 2021.
À l'audience du 21 septembre 2021, M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] représentés par leur avocat ont demandé la révision du montant de la mensualité de remboursement fixée par la commission, de rejeter la demande d'actualisation de la créance formulée par la société [12] et plus largement de rejeter l'ensemble des demandes adverses. Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé que leurs ressources avaient diminué depuis que M. [K] bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique, et de sa mutation dans une nouvelle agence, au sein de laquelle il ne pouvait plus effectuer d'heures supplémentaires ; qu'il convenait d'inclure dans leurs charges les dépenses relatives aux frais exposés pour leurs enfants (transport, cantine, frais de scolarité, activités, extra-scolaires) et les frais de transport ; qu'ils évaluaient leur reste à vivre à la somme de 76,67 euros. S'agissant de la créance de la société [12], ils ont fait valoir que celle-ci ne produisait aucun justificatif des frais exposés au titre des dépens qui viendraient s'ajouter au montant de sa créance.
Par conclusions écrites développées à l'audience la société [12], représentée par son conseil, a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de rejeter les demandes formulées par les époux [K], de fixer le montant de sa créance à la somme de 20 222,91 euros (somme arrêtée au 24 février 2021), de modifier le plan de remboursement en fonction du montant de sa créance actualisée, de condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts judiciaires avec capitalisation par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses demandes, la société [12] à indiqué que sa créance résultait d'une décision de justice définitive et qu'il convenait d'ajouter aux sommes allouées par cette décision en principal et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le montant des intérêts judiciaires arrêtés au jour de la décision de recevabilité, ainsi que les frais exposés au titre des dépens, ce qui portait à 20 222,91 euros le total des sommes dues par les débiteurs.
Elle a ajouté que les époux [K] ne justifiaient pas d'une baisse de leurs revenus, le dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2021 mentionnant un salaire net imposable de 1 812,98 euros et des heures supplémentaires, et qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans leurs charges les frais liés à la scolarisation de leurs enfants dans un collège privé Belge, qui pouvaient être évités par une scolarisation en France.
Par conclusions écrites développées à l'audience la société [10], représentée par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le rejet des demandes formées par les époux [K], de constater que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 25 783,02 euros et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [10] a fait valoir qu'elle justifiait d'un titre exécutoire, constitué d'un acte notarié au terme duquel M. [K] s'est porté caution personnelle et solidaire en vertu d'un prêt consenti à la SARL [18], et que le montant de sa créance est de 25 783,02 euros, soit le montant de l'engagement de caution augmenté des intérêts de retard. Elle a souligne que les débiteurs ne justifiaient pas que leurs revenus aient diminué ni que leurs dépenses aient augmenté.
L'URSSAF a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- la société [11], par courrier reçu le 27 août 2021, qui a indiqué rester créancière de la somme de 11 490,95 euros ;
- le département du Nord, par courriel reçu le 27 août 2021, a demandé d'exclure du champ de la procédure sa créance d'un montant de 5 525,88 euros (ITK 001), s'agissant d'une dette frauduleuse de trop perçu de RSA.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 19 mai 2021, a notamment :
- fixé pour les besoins de la procédure de·surendettement la créance de la société des arts à la somme de 20 222,91 euros (arrêté au 24/02/2021) ;
- dit que le montant global du passif des époux [K] s'élevait à la somme de
77 516,47 euros ;
- fixé à 698,00·euros la contribution mensuelle totale de des époux [K] à l'apurement du passif de la procédure;
- arrêté les mesures suivantes :
- rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux d'intérêt de 0% ; les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas intérêts ; l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan de dettes du dossier, selon les modalités suivantes :
-1er palier du 1er au 9ème mois: 9 x 64,00 euros (en règlement de la créance de la société [12]) ;
- 2éme palier du 10ème au 38ème mois: 29 x 677,48 euros (en règlement de la créance de la société [12]) ;
- 3éme palier du 39ème au 59ème mois: 21 x 681,63 euros (créances sociales caf et urssaf et au profit de [8] ;
- 4ème palier du 60ème au 64ème mois: 5 x 675,00 euros (en règlement des sommes dues à la [10] et [11], avec effacement d'une somme de 10 741 euros s'agissant de [11] et de 23 158 euros s'agissant de la [10] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts judiciaires pour procédure abusive formée par la société [12],
- rejeté la demande de condamnation au paiement des intérêts judiciaires avec capitalisation par périodes annuelles formée par la société [12],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] ont relevé appel le 14 décembre 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 3 décembre 2021.
A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, Mme [C] [T] épouse [K] était représentée par son mari M. [P] [K] qui a comparu en personne et dûment muni d'un pouvoir. Il a demandé à la cour de revoir le plan d'apurement, compte tenu de leur situation financière et de leur absence de capacité de remboursement qui ne leur permettait plus de régler les mensualités, et a indiqué laisser à l'appréciation de la cour la possibilité d'un effacement de leurs dettes. Il a exposé au soutien de son appel qu'il était sans emploi et sans indemnités suite à un burn out, qu'il avait un problème cardiaque et ne pouvait plus travailler dans une activité générant du stress et une activité physique importante ; qu'ils avaient comme seuls revenus le salaire de son épouse d'un montant moyen de 1200 euros, et que la somme de 2000 euros versée correspondait en grande partie à des frais de déplacement pour se rendre à l'espace de co-working, qu'ils percevaient 83 euros versé par la CAF ; qu'ils avaient à charge deux enfants âgés de 10 et 13 ans. Il a souligné qu'ils avaient des frais d'orthodontie qui restaient à leur charge de l'ordre de 300 euros. Il a indiqué par ailleurs, qu'ils ne possédaient plus qu'un seul véhicule, qui était utilisé par son épouse pour se rendre à son travail. S'agissant des virements figurant au crédit de ses relevés bancaires, il a précisé que c'était de l'aide familiale, notamment de sa mère. Il a indiqué également que le livret Fidelis, était utilisé par son épouse pour verser de l'argent correspondant aux dépenses alimentaires des enfants.
La [10], représentée par avocat qui a déposé ses conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille en ce qu'il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de des époux [K] selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 64 mois selon les modalités annexées au présent jugement,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné.
et de condamner solidairement les époux à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l'appel, et d'ordonner l'exécution provisoire.
Elle a fait valoir au soutien de ses demandes que :
1- aucun texte ne justifie de diminuer la durée du plan de 24 mois correspondant aux mesures précédents, et que dès lors elle estime que le plan doit avoir une durée de 74 mois,
2- le plan contesté prévoit un premier palier à 64 euros afin de permettre le remboursement des créances exclues du champs de la procédure de surendettement, alors que la capacité déterminée par le premier juge est de 698 euros, or cela revient à inclure dans le plan les dettes exclues, elle estime que la capacité doit être entièrement utilisée dès le premier palier pour apurer les dettes non exclues,
3- le plan prévoit un effacement partiel de la créance de la [10] sans qu'il soit justifié par une motivation spéciale comme l'exige l'article L.733-7 du code de la consommation ; or aucun élément ne permet de justifier cet effacement, d'une part au regard de la mensualité de remboursement les époux [K] sont en capacité de faire face au règlement des sommes dont ils sont redevables au moyen d'un accord de règlement conclu après expiration des mesures imposées.
S'agissant de la capacité de remboursement des époux [K], elle considère que les pièces versées par les époux [K] corroborent le fait qu'ils ont une capacité leur permettant de rembourser leur endettement, et que cela justifie l'absence d'effacement partiel de sa créance,
S'agissant des revenus du couple : elle a souligné qu'au regard des relevés bancaires produits, Mme [K] perçoit en moyenne 2000 euros, alors que ses bulletins de salaire mentionnent 1100 ou 1200 euros ; qu'en juillet 2022, M. [K] a perçu la somme de 1762,39 euros de [15], que s'il indique avoir perdu son emploi il n'en justifie pas, ni que son état de santé l'empêcherait de reprendre une activité professionnelle ; que le couple a perçu des sommes versées en espèces sur son compte en août (les 23 et 30) et septembre 2022 (les 6, 7 et 10) pour des montants substantiels, qu'ils ont opéré le 5 juillet 2022 un retrait de 1700 euros pour le verser sur le compte [K]-[Y] sans qu'il y ait de contre partie ; que d'autres opérations sont réalisées par les époux [K] entre leurs multiples comptes et cela rend difficile l'identification complète de leur trésorerie ; qu'elle considère que leur revenus sont plus conséquents que ceux retenus par le premier juge,
4- elle contestait l'ordre de règlement retenu par le premier juge, observant que seul le bailleur a un privilège pour être réglé un priorité en application de l'article L.711.6 du code de la consommation, il n'est pas justifié que la CAF, l'URSSAF, les [8] qui ont des créances moindre soient réglées par préférence à la [10], si un effacement partiel doit être envisagé il doit être supporté par l'ensemble des créanciers sans ordre de préférence,
S'agissant de sa créance, la [10], elle a fait valoir qu'elle justifiait d'un titre exécutoire, constitué d'un acte notarié au terme duquel M. [K] s'est porté caution personnelle et solidaire en vertu d'un prêt consenti à la SARL [18], et que le montant de sa créance est de 25 783,02 euros, soit le montant de l'engagement de caution augmenté des intérêts de retard échus.
La société [12], représentée par avocat qui a déposé ses conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour de débouter les époux [K] de l'ensemble de leur demandes, de confirmer le jugement du 30 novembre 2021 et de condamner les époux [K] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de la consommation, outre les entiers frais et dépends de première instance et d'appel.
Elle a fait valoir au soutien de ses demandes que :
- il résultait de l'analyse des pièces produites par les débiteurs, et notamment des relevés 7, 8 et 9 correspondant aux mois de juin, juillet et août 2022, un virement de 2000 euros de la société [13] employeur de Mme [K], alors que les bulletins de salaire de Mme [K] mentionnaient la somme de 1200 euros ; qu'en conséquence sa situation s'était améliorée ; que M. [K] n'indiquait pas les conditions de la cessation de son activité ; que le couple avait perçu des sommes de l'ordre de 2466 euros en août 2022 et de 2600 euros en septembre 2022, dont on ignorait la provenance ; que le couple percevait donc la somme de 4721,37 euros par mois ; que leur charges avaient diminué et étaient de l'ordre de 2000
euros ; que M. [K] ne justifiait pas d'une incapacité à travailler ; que les époux [K] multipliaient les demandes de surendettement depuis 2017.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 8 décembre 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 et les a invité à justifier lors de cette audience de leur situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, et pour M. [P] [K] à justifier de ses recherches effectives d'emploi, ainsi que de l'absence de perception d'indemnités chômage ou de droit à les percevoir.
A l'audience du 18 janvier 2023, M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 18 janvier 2023, ils ont sollicité le renvoi du dossier pour avoir le temps de réunir les éléments sollicité par la cour.
Par message RPVA le conseil de la [10] a indiqué que le dossier ayant été plaidé le 12 octobre 2022, il s'en rapportait.
La société SA [12], représentée par son conseil a indiqué qu'elle s'opposait à tout renvoi, demandant la confirmation de la décision de première instance et soulignant que M. [K] avait démissionné et aurait ainsi organisé son insolvabilité.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
Par courrier adressé le 20 janvier 2023 aux débiteurs, les informant de la date de délibéré, la cour a sollicité à nouveau la production des pièces visées dans l'arrêt avant dire-droit.
Par courrier reçu à la cour le 6 février 2023, les époux [K] ont adressé les pièces sollicités et justifié les avoir adressé au conseil de la [10] et à celui de la société [12].
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la bonne foi
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l'article L741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
A l'audience, la société [12] a soutenu que M. [K] avait démissionné et aurait ainsi organisé son insolvabilité.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que M. [K] a effectivement démissionné de son poste à la société [15] le 30 juin 2022, pour des raisons personnelles tenant au fait que : lorsqu'il a été rattaché à la concession automobile de [Localité 17] le 1er janvier 2022, il a perdu ses indemnités kilométriques et les primes après-ventes qu'il percevait, (ce qui est corroboré par les bulletins de salaire), que le budget trajet était plus couteux, que l'ambiance était anxiogène, qu'il avait du faire des heures supplémentaires au détriment de sa santé dont la fragilité est corroborée par les éléments médicaux qu'il verse aux débats. En effet, si M. [K] ne justifie d'aucune incompatibilité médicale avec la poursuite d'une activité professionnelle, le certificat médical du médecin du travail qu'il produit en date du 14 juin 2021, indiquant la reprise du travail à temps partiel thérapeutique jusqu'au mois de juin 2021, puis la reprise du travail à temps complet, démontre l'existence d'une fragilité de son état de santé préalable à sa démission. En outre, cette démission n'est pas concomitante avec le dépôt du dossier de surendettement qui a eu lieu le 15 février 2021, suite à un moratoire de 20 mois, démontrant les difficultés rencontrées par le couple. Par ailleurs, il résulte de l'accusé de réception de la demande d'actualisation en date du 5 octobre 2022, que M. [K] est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, et qu'il justifie, par la production de nombreux courriers d'entreprises, proposant parfois des entretiens, sans malheureusement aboutir, rechercher activement de travail depuis sa démission.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la démission de M. [K] dont il n'est pas établi qu'elle est due à une volonté de ce dernier de ne pas payer ces dettes ou à une volonté du couple d'aggraver leur endettement, sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi des débiteurs qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue.
2) Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
L'article L724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L'article L741-6 du code de la consommation dispose que :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 (...)S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles du couple seront évaluées à la somme de 1377,21 euros (salaire de Mme [K] plus prestations sociales, hors remboursements de frais kilométriques non comptabilisés dans les charges), M. [K] justifiant ne pas percevoir d'indemnités chômage. Ainsi que retenues dans l'arrêt avant dire doit du 8 décembre 2022.
Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1377,21 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 140 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants s'élève à la somme de 1399,36 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2587 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Au regard des revenus et des charges incompressibles des époux [K], il y a lieu de considérer que ces derniers ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Compte tenu du montant non contesté des créances retenu par le premier juge, le passif des époux [K] sera fixé à la somme de 77 516,47 euros retenue par le premier juge, dont 20 222,91 euros au titre de la créance de la société [12], et 25 783,02 au titre de la créance de la [10], é tant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par les époux [K] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
S'il est manifeste que les époux [K] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, puisqu'ils ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de leurs ressources et de leurs charges, toutefois leur situation n'apparaît pas irrémédiablement promise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Il ressort des pièces du dossier que les époux [K] ont déjà bénéficié d'un moratoire de 20 mois, qu'ils peuvent encore bénéficier de 4 mois de moratoire, et il apparaît que l'absence de capacité de remboursement des débiteurs, provient du fait que M. [K] n'a plus d'emploi depuis août 2022. Or M. [K] qui est âgé de 48 ans, disposant d'une formation et d'une expérience professioinnelle justifie rechercher activement un emploi, et les pièces produites en ce sens permettent d'envisager une reprise d'emploi à durée déterminée ou indéterminée à court terme, et partant de dégager une capacité de remboursement qui permettra d'apurer, au moins partiellement, notamment la créance de loyer qui est une créance prioritaire.
Dès lors, la situation de M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de leur situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, la [10] et la société [12] seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [12] à la somme de 20 222,91 euros arrêté au 24 février 2021 pour les besoins de la procédure de surendettement ;
Fixe la créance de la [10] à la somme de 25 783,02 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
Arrête l'état des créances à la somme de 77 516,47 euro ;
Constate que la situation de M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] peuvent bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de M. [P] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Déboute la [10] et la société [12] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS