Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21601106
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES aux droits du RSI
[Adresse 5]
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 1591 du 16 novembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par la CPAM des Pyrénées Orientales venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants LR venant elle-même aux droits de la caisse RSI Languedoc Roussillon le 3 janvier 2023;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 9 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1591 du 16 novembre 2022 en ce que, à la première page de l'arrêt, sous la dénomination intimée, la mention "Urssaf Languedoc Roussillon aux droits de RSI [Adresse 4] ' sera remplacée par la mention ' la CPAM des Pyrénées Orientales venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon venant elle-même aux droits de la caisse RSI Languedoc Roussillon ayant son siège [Adresse 5]' ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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