Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02496 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNLG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (MAROC),
domicilié : chez Madame [O] [M], [Adresse 4]
représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [V] époue [M]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] - [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-001071 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Christophe BERLAND de l’ASSOCIATION BERLAND, avocats au barreau de MONTARGIS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
REJETTE la demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse formée par [T] [M] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
- Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (MAROC),
Et
- Madame [R] [V], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Maroc), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 13 juillet 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE [T] [M] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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