Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK3
N° de Minute : 404
Ordonnance du mercredi 08 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 23 Juillet 1991 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y], né le 23 Juillet 1991 à Souk Sebt Ouled Memma (Maroc) de nationalité Marocaine a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délais de départ volontaire, et d'un arrêté de placement en rétention administrative le même jour qui lui a été notifié à 8h00.
Aucun recours contre la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023 à 14h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Y] du 7 mars 2023 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
' absence de diligences de l'administration concernant la réservation d'un vol.
A l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence;
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [M] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Aucune demande de laissez-passer consulaire n'a été effectuée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture sont en possession du passeport de M. [W] [Y] en cours de validité, mais bien que la requête de la préfecture mentionne qu'une copie de la demande de réservation d'un moyen de transport a été effectuée auprès du bureau éloignement de la direction centrale de la police aux frontière, pour un vol à destination du Maroc, il n'en ait pas justifié.
Dès lors, il y a lieu de constater que les diligences n'ont pas été entreprises par les autorités françaises, il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée sera rejetée.
L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la levée de la rétention administrative de M. [W] [Y] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire et la remise en liberté de M. [W] [Y],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 404 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 :
- M. [W] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [Y] le mercredi 08 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 mars 2023
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK3
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