Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T5
N° de MINUTE : 24/00291
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T5
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2022, M. [Y] [B] [L] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision du 27 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) estimant que M. [B] [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et inférieur à 80% mais qu’il ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de dix ans.
Le 27 février 2023, M. [Y] [B] [L] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 23 mai 2023, la CDAPH a rejeté la contestation.
Par requête reçue le 29 juin 2023 au greffe, M. [Y] [B] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [B] [L], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH pour une durée minimale de cinq ans et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il est sans emploi depuis le 1er janvier 2022, qu’en dépit de son inscription à Pôle emploi, il rencontre des difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait de son handicap ce qui restreint substantiellement et durablement son accès à l’emploi. Il indique qu’il a essayé de suivre une formation, qu’il a eu des entretiens pour des postes mais qu’ils ne pouvaient pas les accepter du fait de son handicap.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 27 décembre 2022 et du 23 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 20 septembre 2022 et en application du guide barème, M. [B] [L] présente une déficience motrice du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps et qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que la RQTH lui a été attribuée et peut l’accompagner dans une démarche de reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à M. [B] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, évaluation qui n’est pas contestée par le demandeur. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical du docteur [X] [H] en date du 20 septembre 2022 joint à la demande auprès de la MDPH et du compte rendu opératoire du 13 juillet 2022, que M. [Y] [B] [L] a été opéré à deux reprises en 2011 d’une hernie discale puis d’une récidive précoce ayant justifié une arthrodèse. Une nouvelle récidive douloureuse très intense a justifié la nouvelle intervention chirurgicale.
Le médecin indique que l’état de santé de M. [B] a un retentissement sur son aptitude au poste et son maintien dans l’emploi.
LA CDAPH a estimé que le demandeur ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors que la dernière opération est récente au moment du dépôt de la demande, qu’une évolution est possible et qu’il n’est pas reconnu inapte.
M. [B] indique qu’il a majoritairement exercé la profession de peintre depuis son arrivée en France en 1999 ainsi que d’autres métiers dans le bâtiment. Il est inscrit à Pôle emploi depuis le 5 janvier 2022. Il a suivi dans ce cadre une formation de 168 heures avec l’organisme Union pour l’insertion et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées (UNIRH75) entre le 9 mars et le 3 juillet 2023. Il ajoute qu’il a eu deux opportunités chez [5] mais qu’il n’a pas été retenu car les postes imposaient, pour le premier, de pousser des chariots ce qu’il ne peut faire compte tenu de son handicap, pour le second, avoir des habilitations qu’il ne possède pas.
M. [B] mentionnait dans sa demande son souhait de trouver un emploi adapté à sa situation médicale.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] ne peut plus exercer les métiers dans le secteur du bâtiment, il peut toutefois exercer une activité professionnelle adaptée à sa situation médicale. Il démontre être dans une démarche d’insertion, notamment par le suivi d’une formation auprès d’UNIRH 75, son projet d’insertion professionnelle n’étant toutefois pas encore finalisé une reconversion étant nécessaire. Il convient donc de lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée de trois ans pour lui permettre de finaliser celui-ci.
Il sera fait droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés compte tenu de cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation sera accordé à compter du mois d’octobre 2022 pour une durée de trois ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [Y] [B] [L] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
Dit que M. [Y] [B] [L] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du mois d’octobre 2022, pour une durée de trois ans ;
Mets les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis à verser à M. [Y] [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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