Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/03290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2SG
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2015, portant le n°52063348719, la société CA CONSUMER FINANCE a consenté à Monsieur [O] [J] une offre de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, lui attribuant un capital en réserve utile de 13000 euros.
A la suite d’impayés, un courrier de relance d’avoir à régulariser les échéances impayées lui a été envoyé le 18 mai 2021, puis la déchéance du terme a été prononcée le 9 juin 2021, notifiée selon mise en demeure du 10 juin 2021.
Une mise en demeure d’huissier de justice lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 13952,17 euros (dont la somme de 1068,78 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
-A titre subisidiaire, prononcer la résolution judiciaire du prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, et le condamner à lui payer la somme de 13952,17 euros (dont la somme de 1068,78 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021 et jusqu’au parfait paiement;
-condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 6 septembre 2022 a fait l’objet de renvois aux audiences du 16 février 2023, du 19 juin 2023, 27 septembre 2023 et 11 janvier 2024 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 11 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu aux termes de ses conclusions ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2SG
Monsieur [O] [J], comparaissant en personne, demande aux termes de ses conclusions en réponse de voir:
-dire qu’il y a un défaut d’intérêt à agir de la banque du fait d’un accord intervenu entre les parties,
-rejeter la demande en paiement de 13952,17 euros majorée des intérêts de retard au taux de 4,95% l’an à compter du 6 juillet 2021 formée par la société CA CONSUMER FINANCE;
-fixer le montant total dû par lui à la demanderesse au titre du contrat de prêt du 3 avril 2015 à la somme de 10154,95 euros;
-rejeter la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de sa violation de l’article 1104 du Code civil;
-ordonner la cancellation des écritures de la société CA CONSUMER FINANCE des passages diffamatoires qu’elles contiennent envers lui;
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa violation des dispositions des articles 29 et 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881;
-rejeter la demande de la société CA CONSUMER FINANCE de le condamner aux entiers dépens de l’instance;
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Il demande à l’audience un échéancier à hauteur de 750 euros par mois.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs éritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 octobre 2020.
L'action, susceptible de forclusion biennale à compter de cette date, a été introduite le 19 avril 2022, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
En effet, les acomptes payés par le débiteur entre les mains de l’huissier, s’ils vienent en déduction de la dette, n’empêchent nullement le créncier d’agir en garantie de sa créance aux fins d’éviter la forclusion et de se munir d’un titre exécutoire.
L’action de la société CA CONSUMER FINANCE est donc bien régulière et recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du du 3 avril 2015, portant le n°52063348719 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 13952,17 euros (dont la somme de 1068,78 euros d'indemnité de clause pénale).
Monsieur [O] [J] reconnaît une dette à hauteur de 10154,95 euros.
Il conteste avoir eu connaissance des lettres annuelles de renouvellement du contrat, lesquelles sont produites aux débats en pièce 4 par la banque, et ne peut donc s’opposer à l’application des intérêts dus en application du contrat auquel il a souscrit et dont il a bénéficié en utilisant les sommes ainsi mises à sa disposition au titre du renouvellement de celui-ci.
Il en est de même des frais d’assurance facultative à laquelle il a librement adhéré.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [O] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1068,78 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Par ailleurs,les trois versements effectués par Monsieur [O] [J] ont bien été portés au crédit de son compte, déduction faite des frais de recouvrement retenus par l’huissier (soit le 25 août 2021=640 euros, le 24 septembre 2021 = 610 euros et le 18 octobre 2021 = 710 euros).
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12883,39 euros (soit 13952,17-1068,78)i, au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux conventionnel de 4,95% l’an à compter de la date de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
Sur le surplus des demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [J]:
-sur l’échéancier
en considération des besoins du créancier et des possibilités du débiteur, il convient de dire que Monsieur [O] [J] pourrra se libérer de sa dette à raison de 17 échéances mensuelles successives de 750 euros, la 18ème et dernière échéance soldant la dette, et ce dans les termes du dispositif de la présente décision.
-sur la diffamation
il n’est justifié par les éléments produits aux débats par Monsieur [O] [J] ni d’une violation de ses obligations contractuelles par la société CA CONSUMER FINANCE au sens de l’article 1104 du Code civil, ni d’une quelconque diffamation, laquelle relèverait en tout état de cause d’une compétence pénale et non de la présente juridiction.
Monsieur [O] [J] sera en conséquence débouté de ses demandes visant à :
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de sa violation de l’article 1104 du Code civil;
-ordonner la cancellation des écritures de la société CA CONSUMER FINANCE des passages diffamatoires qu’elles contiennent envers lui;
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa violation des dispositions des articles 29 et 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [J] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] [J] et DÉCLARE régulière, recevable et bien fondée l'action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [O] [J] sur le fondement du crédit crédit utilisable par fractions du 3 avril 2015, portant le n°52063348719;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12883,39 euros au titre du solde de son crédit souscrit le 3 avril 2015, portant le n°52063348719, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95% l’an à compter de la date de la présente décision et jusqu’au parfait paiement;
AUTORISE Monsieur [O] [J] à s’acquiter de sa dette à raison de 17 échéances mensuelles successives de 750 euros, la 18ème et dernière échéance mensuelle successive soldant le reliquat de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois;
DIT que le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure par le créancier, entraînera aussitôt déchéance du terme et rendra le solde resté dû de la dette immédiatelent exigible;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de ses demandes visant à :
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de sa violation de l’article 1104 du Code civil;
-ordonner la cancellation des écritures de la société CA CONSUMER FINANCE des passages diffamatoires qu’elles contiennent envers lui;
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa violation des dispositions des articles 29 et 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIERLE JUGE
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