Texte intégral
N° RG 23/02512 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4PI
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00122)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE
en date du 22 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANTS :
M. [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (TURQUIE°
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
M. [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.C.I. LES TRÈFLES au capital de 228.673,53 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 423 355 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.C.I. LES IRIS au capital de 456.000 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 442 197 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseillère,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Le 14 juin 1999, messieurs [G] [H], [X] [H], [K] [H] et [Y] [H] ont constitué la Sci Les Trèfles qui a pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement à cet objet. [G] [H] a été désigné gérant statutaire.
2. Le 28 mai 2002, ces derniers ont également constitué la Sci Les Iris qui a le même objet. [K] [H] a été désigné gérant statutaire.
3. Arguant que [Y] [H] a commis des man'uvres pour se déclarer gérant de ces sociétés, [G] [H], [X] [H] et [K] [H] ont déposé plainte à son encontre le 4 mai 2023, pour faux et usage de faux en écritures.
4. Par requête du 25 mai 2023, [G] [H], [X] [H] et [K] [H] ont demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Vienne I'autorisation de faire assigner d'heure à heure [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris aux fins de voir ordonner la révocation de [Y] [H] de ses fonctions de gérant desdites sociétés. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 26 mai 2023.
5. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, [G] [H], [X] [H] et [K] [H] ont fait assigner [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner la révocation de [Y] [H] de ses fonctions de gérant des deux sociétés.
6. Par ordonnance de référé du 23 juin 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable [G] [H], [X] [H] et [K] [H] en leur action ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté [G] [H], [X] [H] et [K] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné [G] [H], [X] [H] et [K] [H] à payer la somme de 1.000 euros en tout à [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [G] [H], [X] [H] et [K] [H] aux dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
7. [G] [H], [X] [H] et [K] [H] ont interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 janvier 2024.
Prétentions et moyens de [G] [H], [X] [H] et [K] [H] :
8. Selon leurs conclusions remises le 10 janvier 2024, ils demandent à la cour :
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident des intimés portant sur la recevabilité de l'action des concluants ;
- subsidiairement, de déclarer cet appel incident mal fondé ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables les concluants en leur action ;
- de réformer cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; en ce qu'elle a débouté les concluants de l'ensemble de leurs demandes ; en ce qu'elle a condamné les concluants à payer la somme de 1.000 euros en tout à [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'elle a condamné les concluants aux dépens ;
- statuant à nouveau, d'ordonner la révocation de [Y] [H] des fonctions de gérant de la Sci Les Trèfles ;
- en conséquence, de rétablir [G] [H] aux fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Trèfles ;
- de donner tous pouvoirs à [G] [H] pour effectuer les formalités de publicités légales afférentes ;
- d'ordonner la révocation de [Y] [H] des fonctions de gérant de la Sci Les Iris ;
- en conséquence, de rétablir [K] [H] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Iris ;
- de donner tous pouvoirs à Yonus [H] pour effectuer les formalités de publicités légales afférentes ;
- de débouter [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- de condamner [Y] [H] à payer aux concluants la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au titre de la 1ère instance ;
- en cause d'appel, de condamner [Y] [H] à payer aux concluants la somme additionnelle de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
- de débouter [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel ;
- de condamner [Y] [H] aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation d'audience et des premières conclusions d'appelant.
Ils exposent :
9. - qu'en mai 2023, [G] [H], voulant consulter les comptes bancaires de la Sci Les Trèfles, s'est vu refusé son accès bancaire, de même que [K] [H] pour la société Les Iris, qu'il a alors été constaté que [Y] [H] avait fait publier au greffe du tribunal de commerce de Vienne et au Bodacc des modifications concernant le remplacement de [G] [H] comme gérant avec
le transfert du siège social de la société Les Trèfles à [Localité 13], et le remplacement de Yonus [H] comme gérant avec le transfert du siège de la Sci Les Iris à [Localité 13], au domicile de [Y] [H] ;
10. - que [Y] [H] a procédé à des faux et usages de faux, puisque concernant la Sci Les Trèfles, un procès-verbal d'assemblée générale du 16 décembre 2022 a été déposé, constatant le rachat des parts des concluants par [Y] [H] et son épouse, sa nomination en qualité de gérant et le transfert du siège social ; qu'un acte de cession de parts sociales des concluants daté du 22 décembre 2022 a également été déposé, outre une modification des statuts du 30 décembre 2022 ; qu'il en a été de même concernant la Sci Les Iris ;
11. - concernant l'irrecevabilité de l'appel incident des intimés, portant sur la recevabilité de l'action des concluants, que dans leurs premières conclusions, les intimés ont conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sans demander à la cour d'infirmer ou de réformer aucun chef de la décision entreprise ; que si dans leurs dernières conclusions les intimées demandent de déclarer leur appel incident recevable, et d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des concluants et de déclarer en conséquence cette action irrecevable, il appartenait cependant aux intimés de demander, dès leurs premières conclusions, l'infirmation de la décision entreprise; que la modification ultérieure du dispositif de leurs conclusions n'est pas de nature à couvrir cette irrecevabilité, par application des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
12. - subsidiairement, si la cour juge cet appel incident recevable, que si [Y] [H] soutient que tant que la cession des parts des concluants n'a pas été annulée par le juge du fond, les concluants ne sont plus associés des sociétés civiles de sorte qu'ils ne peuvent, au seul motif de l'allégation de faux et usages de faux, prétendre à l'inopposabilité des actes de cession et prétendre à la révocation du gérant, cependant la perte de la qualité d'associé n'est effective qu'au moment du paiement de la valeur de ses parts ; que le prétendu paiement du prix ne résulte que d'une clause de style ; que la véracité de la cession est contestée par les concluants puisque les actes de cession ne mentionnent aucune répartition des parts entre les cessionnaires et n'indique pas ce qui a été payé et à qui ; que le prix fixé à l'euro symbolique est dérisoire, puisqu'il concerne 250 parts pour la Sci Les Trèfles d'une valeur de 57.167,50 euros et 1.140 parts de la Sci Les Iris pour 114.000 euros, selon leurs valeurs nominales, alors que les biens appartenant aux sociétés ont été intégralement financés de sorte que la valeur des parts est supérieure à leur valeur nominale ; que [Y] [H] ne produit aucun élément, en dehors des actes argués de faux ;
13. - concernant la demande de révocation de [Y] [H], qu'il résulte de l'article 1851 du code civil que le gérant est révocable par un tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé ; qu'une telle révocation est admise lorsque l'attitude du gérant est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en cas d'urgence, elle peut être demandée en référé ;
14. - que le juge des référés a refusé à tort de révoquer [Y] [H], en n'examinant le litige que sous l'angle de l'article 835 alinéa 1 du code civil, alors que l'article 834 permet d'ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différent, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'urgence a été retenue par le juge puisqu'il a autorisé une assignation à heure indiquée ; que la nomination de [Y] [H] n'est pas légitime dans la mesure où elle n'a pas été régulièrement votée, alors que le fait de ne pas soumettre sa nomination au vote de l'assemblée générale démontre l'atteinte à l'intérêt social ;
15. - que le juge n'a pu affirmer que les signatures apposées sur les procès-verbaux des assemblées et sur les actes de cession sont celles des concluants, alors qu'ils le contestent et ont déposé une plainte, et que les deux attestations
produites sont insuffisantes; que la question qui lui a été soumis n'est pas celle concernant la nullité des cessions, mais est celle de l'irrégularité des assemblées générales selon lesquelles [Y] [H] aurait été désigné gérant ;
16. - qu'il résulte ainsi de l'article 18 des statuts de chaque société que les associés doivent être convoqués plus de 15 jours à l'avance aux assemblées par lettre recommandée à l'initiative du gérant, avec copie du projet des résolutions ; que si les procès-verbaux litigieux mentionnent que ces convocations ont été adressées par [G] et [K] [H], ces derniers n'ont pas convoqué d'assemblée ; que [Y] [H] ne produit pas ses propres convocations qu'il est supposé avoir reçues personnellement, ni les accusés de réception des convocations de l'ensemble des associés qui auraient été déposés sur le bureau lors des assemblées et conservées par les sociétés dont il a transféré le siège social à son domicile personnel ;
17. - que ces procès-verbaux ne mentionnent pas que la nomination de [Y] [H] aux fonctions de gérant a fait l'objet d'un vote, mais indiquent seulement qu'en raison de la cession des parts, les gérants en exercice auraient cédé leur gérance à leur frère cessionnaire ; qu'en effet, selon les articles 1846 du code civil et 16 des statuts, la perte de la qualité d'associé n'entraîne pas la perte de la qualité de gérant ; qu'en outre, cette qualité ne se cède pas, puisque le remplacement du gérant en exercice suppose la nomination d'un nouveau gérant par l'assemblée, alors que selon les procès-verbaux, la nomination de [Y] [H] n'a fait l'objet d'aucun vote ;
18. - que les concluants ne pouvaient pas être présents aux jours, heures et lieux des assemblées, car se trouvant alors respectivement avec messieurs [W], [D] et [C], selon les attestations de ces derniers, dans le cadre de suivis de chantiers et de relations commerciales ; que le juge des référés n'a pas précisé pourquoi ces attestations seraient insuffisantes ;
19. - que les concluants contestent les signatures figurant sur les procès-verbaux et sur les actes de cession de parts, sans qu'une expertise soit nécessaire afin d'établir leur fausseté ;
20. - que l'agrément en qualité de cessionnaire de [V] [H], épouse de [Y] [H], devait être préalablement notifié par les cédants aux sociétés et aux associés par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extra-judiciaire, ce qui n'a pas été effectué et n'est pas justifié; qu'il résulte des procès-verbaux que ce sont [Y] [H] et son épouse qui ont notifié les projets de cession, alors qu'il appartenait aux concluants de le faire ;
21. - qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite, et ainsi de révoquer [Y] [H] des fonctions qu'il a usurpées, afin de prévenir la survenance d'un dommage imminent, puisque la réunion frauduleuse de tous les pouvoirs ouvre à cet intimé la possibilité de réaliser tous actes d'administration et de disposition à seule fin d'enrichissement personnel.
Prétentions et moyens de [Y] [H], de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris :
22. Selon leurs conclusions remises le 8 janvier 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835, 122 et 123 du code de procédure civile :
- de déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
- d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des appelants, en tant qu'associés ;
- statuant à nouveau, à titre principal et incident, de déclarer irrecevable l'action en contestation des actes critiqués par les appelants, en tant qu'associés, par voie de référé ;
- à titre subsidiaire, de déclarer recevables et bien fondés les moyens soutenus par les concluants ;
- de confirmer l'ordonnance déférée ;
- en conséquence, de décliner sa compétence d'attribution pour connaître l'action soumise à la cour par les appelants ;
- en tout état de cause, de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ;
- en conséquence, de les débouter de leur demande principale et celle accessoire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, de condamner les intimés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens de l'instance.
Ils soutiennent :
23. - sur le bien fondé de l'ordonnance déférée, que le premier juge a exactement constaté l'absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et d'urgence ; qu'il a justement relevé l'existence d'une contestation sérieuse et la compétence nécessaire du juge du fond ;
24. - que le fait que les appelants aient déclaré avoir déposé plainte et décidé de saisir le juge du fond démontrent l'existence de la contestation sérieuse affectant leurs demandes ;
25. - que les actes produits comportent les signatures des appelants, lesquels s'abstiennent de soulever la nullité de ces actes ;
26. - que les risques d'atteinte au patrimoine des sociétés et au droit des autres associés ne sont pas caractérisés, faute de la preuve de la commission de faux et d'usages de faux ; qu'il n'existe ainsi aucune urgence à statuer ;
27. - que les appelants sont irrecevables à agir, n'étant plus associés ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'allégation de faux et d'usages de faux pour obtenir l'inopposabilité des actes de cession, en dehors du succès de leur action en nullité pendante devant le juge du fond.
*****
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel incident des intimés :
29. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 910-4, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
30. La cour constate que dans le dispositif de leurs premières conclusions remises le 18 septembre 2023, les intimés ont demandé de confirmer l'ordonnance déférée, sans aucune restriction. Trois lignes plus bas, ils ont cependant demandé de déclarer les appelants irrecevables pour défaut de qualité. Il en résulte qu'ayant sollicité en premier lieu la confirmation de la décision déférée, les intimés n'ont formé aucune demande d'infirmation. La cour en retire que l'appel incident des intimés est ainsi irrecevable.
2) Concernant la recevabilité de l'action des appelants :
31. Le juge des référés a retenu que, dans la mesure où la régularité des actes de cession de parts sociales des sociétés civiles immobilières est contestée, le droit d'agir afin de voir prononcer la révocation de [Y] [H] est ouvert à [G] [H], [X] [H] et [K] [H]. La cour constate qu'en raison de l'irrecevabilité de l'appel incident des intimés, le point tranché par le juge des référés concernant la recevabilité de l'action des appelants est définitif. Il n'y a pas ainsi lieu pour la cour d'examiner à nouveau la recevabilité de cette action.
3) Concernant le bien fondé des demandes des appelants :
32. Le juge des référés, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a dit que le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
33. Le premier juge a ainsi constaté que l'existence d'un conflit important entre les parties ne fait pas de doute; que selon [G] [H], [X] [H] et [K] [H], la révocation de [Y] [H] est justifiée par l'irrégularité des convocations aux assemblées générales extraordinaires des 15 et 16 décembre 2022 et des actes de cession des parts sociales lesquels seraient abusifs et frauduleux.
34. Le premier juge a noté que l'examen des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires et les actes de cession des parts sociales révèlent que ces derniers comportent effectivement les signatures des appelants, mais que toutefois, la simple production des pièces susvisées et la simple affirmation des demandeurs selon laquelle ils n'auraient pas été convoqués ni n'auraient assisté aux assemblées générales extraordinaires, et qu'ils n'auraient pas signé les procès-verbaux et actes de cession, outre les deux attestations, sont insuffisants pour démontrer à eux seuls que la cession de parts sociales contestée est abusive ou frauduleuse et ordonner la révocation de [Y] [H]. Il a dit que ces points sont en effet soumis à contestation sérieuse et doivent être tranchés par le juge du fond. Il a ajouté qu'en l'état de l'ensemble des éléments produits aux débats, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une violation évidente de la règle de droit et donc d'un trouble manifestement illicite. Aussi, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite à faire cesser, dûment démontré et caractérisé, et en présence de contestations sérieuses relativement à l'ensemble des éléments développés par les demandeurs, il a dit n'y avoir lieu à référé.
35. La cour observe que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants ne visent aucun texte. Il résulte cependant de la discussion développée dans le corps de ces conclusions qu'ils articulent leur demande de révocation de [Y] [H] de ses fonctions de gérant sur l'article 1851 alinéa 2 du code civil, disposant que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, ainsi que sur l'article 834 du code de procédure civile, disposant que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Ils invoquent ensuite les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
36. La cour, concernant la condition de l'urgence visée à l'article 834 précité, constate que selon les procès-verbaux en litige, la cession des parts des appelants a eu pour effet de conférer à [Y] [H] et à son épouse la prise du contrôle de la totalité des parts sociales constituant le capital de ces sociétés, et ainsi la possibilité de procéder à tous les actes visés par les statuts requérant une décision des associés à la majorité qualifiée des 2/3 pour acquérir ou vendre des biens immobiliers, contracter des emprunts, constituer une hypothèque, faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société. En raison de la gravité de ces actes pouvant avoir des conséquences irréversibles pour les sociétés civiles, il existe ainsi une urgence à statuer et le juge des référés peut alors ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
37. Au regard de ces textes, La cour doit vérifier, en premier lieu, si les appelants disposent encore de leur qualité d'associés, leur permettant d'agir sur le fondement de l'article 1851 du code civil. A ce titre, les associés dénient la signature des actes de cession.
38. Selon les actes de cession des parts sociales, les appelants, disposant de 250 parts chacun pour la Sci Les Trèfles, et de 1.140 chacun pour la Sci Les Iris, cèdent les 750 parts qu'ils détiennent dans la première société et les 3.420 parts qu'ils détiennent dans la seconde, au prix de l'euro symbolique. Or, ainsi que soutenu par les appelants, la validité de cette cession est contestable, puisqu'il n'est effectué aucune ventilation du prix entre les cédants, alors que s'il a été écrit que le prix a été réglé et que les cédants donnent quittance, on ne peut ainsi savoir ce qui a été payé et à quel cédant. Comme soutenu par les appelants, cette clause concernant la vente des parts est une clause de style.
39. En outre, selon les documents comptables de la Sci Les Trèfles, elle dispose de biens immobiliers d'une valeur de 144.829 euros au titre de son actif immobilisé, et de 251.206 euros de créances et disponibilités au titre de son actif circulant. Le total de ses actifs est ainsi de 396.118 euros, alors qu'il n'existe aucune charge d'emprunt. Elle supporte peu de charges, et son résultat courant pour l'année 2021 est bénéficiaire de 20.915 euros. L'examen de la déclaration fiscale 2021 de la Sci Les Iris indique qu'elle dispose de revenu net de 21.959 euros, au regard de 36.055 euros de revenus bruts. Il n'existe aucun emprunt, alors qu'elle est propriétaire d'un immeuble bâti. Il résulte de ces données comptables que la valeur de ces sociétés est ainsi très supérieure au prix d'un euro stipulé dans les actes de cession déniés par les appelants.
40. La cour relève ensuite que concernant l'agrément de madame [V] [H], épouse de [Y] [H], selon les procès-verbaux des assemblées générales contestés, les associés donnent d'abord leur agrément à la cession de la moitié de leurs parts à madame [H] (l'autre moitié à [Y] [H]) à l'unanimité, puis agréent ensuite madame [H] en qualité d'associée, à la majorité.
41. Or, comme soutenu par les appelants, les statuts prévoyent que l'agrément d'un cessionnaire en qualité d'associé doit être notifié par le cédant à la société et aux autres associés, alors que selon ces procès-verbaux, c'est madame [H] qui a notifié sa volonté de devenir associée, selon deux lettres recommandées du 14 novembre 2022 annexées à chaque procès-verbal.
42. La cour constate ainsi que la rédaction identique de ces procès-verbaux est en contravention avec les statuts, alors que les lettres recommandées du 14 novembre 2022 n'ont pas été annexées à chacun des procès-verbaux, et qu'elles ne sont pas plus produites par les intimés.
43. Ensuite de cette cession et de cet agrément, chacun des procès-verbaux a constaté que pour la Sci Les Trèfles, '[G] [H], du fait de sa cession de parts sociales, cède la gérance à [Y] [H] qui l'accepte'. Pour la Sci Les Iris, '[K] [H], du fait de sa cession de parts sociales, cède la gérance à [Y] [H], qui l'accepte'.
44. Ainsi que soutenu par les appelants, cette cession de gérance est totalement contraire aux dispositions légales concernant les sociétés ainsi qu'aux statuts, puisqu'une gérance ne peut être cédée, le gérant étant désigné par les associés.
45. Enfin, comme soutenu par les appelants, il n'est jutifié d'aucune convocation adressée en vue de ces deux assemblées, alors qu'il est établi par des témoignages concordants que [G] et [K] [H] n'ont pu participé à ces assemblées malgré les énonciations figurant dans les procès-verbaux, se trouvant alors à l'extérieur avec des clients.
46. En conséquence, la cour ne peut que retenir, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les signatures figurant dans les actes litigieux, que les appelants ont conservé leur qualité d'associés des Sci Les Trèfles et Les Iris, en raison des irrégularités importantes affectant tant les actes de cession que les procès-verbaux prenant acte de ces cessions et de la perte de leur qualité d'associés.
47. En conséquence, les appelants sont recevables à invoquer l'application de l'article 1851 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il résulte des motifs développés plus haut qu'il existe une cause légitime à la révocation de [Y] [H] en raison des irrégularités tant légales que statutaires affectant la cession de la gérance, puisqu'aucune délibération des associés n'a voté sa désignation en qualité de gérant des sociétés civiles selon les modalités prévues à l'article 1846 du code civil, alors que selon les statuts rédigés de façon identique sur ce point, chaque société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, désignées par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Or, la cour ne peut que constater qu'aucune décision n'a été prise, puisqu'il a été indiqué dans les procès-verbaux litigieux que les gérants ayant cédé leurs parts sociales ont cédé également leur gérance à [Y] [H].
48. Au regard de l'article 834 du code de procédure civile, il n'existe ainsi aucune contestation sérieuse s'opposant à ce que le juge des référés ordonne, en raison de l'urgence caractérisée plus haut, la révocation de [Y] [H] de ses fonctions de gérant des deux sociétés civiles, et le rétablissement de [G] et [K] [H] dans leurs fonctions.
49. Enfin, le différent énoncé à l'article 834 du code de procédure civile est matérialisé sans contestation. Il en résulte que l'appel des consorts [H] est ainsi bien fondé.
50. En outre, la cour constate que cet appel est également bien fondé au regard de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'ordonner une remise en état afin de faire cesser un trouble manifestement illicite tenant aux conditions dans lesquels [Y] [H] est devenu gérant des sociétés civiles.
51. La cour réformera ainsi l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté [G] [H], [X] [H] et [K] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné [G] [H], [X] [H] et [K] [H] à payer la somme de 1.000 euros en tout à [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [G] [H], [X] [H] et [K] [H] aux dépens.
52. Statuant à nouveau, la cour ordonnera la révocation de [Y] [H] de ses fonctions de gérant des sociétés civiles, et rétablira [G] et [K] [H] respectivement dans leurs fonctions de gérant de chacune des sociétés, avec toutes les conséquences qui seront développées au dispositif du présent arrêt.
53. Succombant devant cet appel, [Y] [H] sera condamné à payer aux intimés conjointement la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, outre aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 542 et 910-4, 834 et 835, 122 et 123 du code de procédure civile, l'article 1851 du code civil;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté [G] [H], [X] [H] et [K] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné [G] [H], [X] [H] et [K] [H] à payer la somme de 1.000 euros en tout à [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [G] [H], [X] [H] et [K] [H] aux dépens;
Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau;
Ordonne la révocation de [Y] [H] des fonctions de gérant de la Sci Les Trèfles et rétablit [G] [H] aux fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Trèfles ;
Donne tous pouvoirs à [G] [H] pour effectuer les formalités de publicités légales afférentes ;
Ordonne la révocation de [Y] [H] des fonctions de gérant de la Sci Les Iris et rétablit [K] [H] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Iris ;
Donne tous pouvoirs à Yonus [H] pour effectuer les formalités de publicités légales afférentes ;
Déboute [Y] [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de première instance et d'appel;
Condamne [Y] [H] à payer conjointement à [G] [H], [X] [H] et [K] [H], la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel;
Condamne [Y] [H] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente