Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me HOUSSE #P291
- Me LEHMAN #P286
- AR aux parties
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/09967
N° Portalis 352J-W-B7J-DANXP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 août 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAVAGE LEVEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence HOUISSE de l’AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
DEFENDERESSE
S.A. MICROIDS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
___________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 13 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2021, la société Savage level (société SL), qui exerce une activité de production et de développement de jeux vidéos, a conclu avec la société Microids (société M), présentée comme spécialiste dans l’édition et la distribution de jeux vidéos à l’échelle mondiale, un contrat préfigurant leur collaboration au sujet d’un jeu vidéo intitulé “Flint A Pirate Story”.
Après la régularisation d’un contrat d’engagement en date du 9 novembre 2021, elles ont signé un contrat de développement et de cession de droits d’exploitation de ce jeu le 1er février 2022.
Un second projet de jeu vidéo, intitulé “Obscura [Localité 5]” a donné lieu à des discussions en 2023, sans toutefois avoir abouti à la signature de contrats d’édition et de développement.
La sortie du jeu vidéo qui constituait l’objet des premiers contrats, et a été finalement intitulé “Flint : Treasure Oblivion”, a eu lieu le 17 décembre 2024.
Se plaignant de la mauvaise exécution des premiers contrats et de la rupture abusive des pourparlers relatifs au dernier contrat projeté, la société SL a, par exploit de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, assigné la société M devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :“Vu l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 202 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10, II du code de commerce,
Vu l’article 220 du code général des impôts,
[...]
- juger et recevoir l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal
- juger que la société M n’a pas consacré le budget de 589.465,80 euros aux dépenses marketing comme elle y était tenue contractuellement d’une part, et qu’elle n’a pas effectué les efforts raisonnables attendus pour promouvoir le jeu et en assurer la commercialisation dans des conditions favorables d’autre part, manquant gravement à son obligation essentielle de promotion et marketing du Jeu prévue aux articles 5 et 9.2 du contrat ;
- juger qu’en refusant délibérément de payer l’intégralité de la Facture n°20241202-37 du 12 décembre 2024 relative à ses frais de déplacements à la GDC et à la Gamescom, la société M a manqué gravement à son obligation essentielle de promotion et marketing du jeu prévue aux articles 5 et 9.2 du contrat ;
- juger que la société M a commis une faute en manquant à son obligation de bonne foi et de loyauté à son égard, dans le cadre de la rupture des pourparlers ayant pour objet le développement et la mise en production du projet de jeu « Obscura [Localité 5]» , de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
- condamner la société M à lui verser la somme de 670.000 euros en réparation de son préjudice lié au manque à gagner du fait du défaut de promotion du jeu par la société M ;
- condamner la société M à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de la société M de satisfaire à son obligation de promotion et de transparence en tant qu’éditeur du jeu ;
- condamner la société M à lui verser la somme de 12.329,09 euros au titre de son préjudice économique du fait du défaut de paiement de la facture des frais de marketing et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner la société M à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral du fait du défaut de paiement de la facture des frais de marketing ;
- condamner la société M à lui verser la somme de 600.000 euros en réparation de ses préjudices économiques et moraux subis du fait de la rupture abusive des pourparlers concernant le Projet de jeu « Obscura [Localité 5] » ;
En tout état de cause
- condamner la société M à lui verser la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- dire qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- débouter la société M de l’intégralité de ses demandes et prétentions.”
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société M a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Les premières conclusions au fond de la société M ont été notifiées le 12 janvier 2026 par voie électronique.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (“Conclusions d’incident n°2”) notifiées le 6 janvier 2026 par voie électronique, la société Microids entend voir :“Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles 75 et suivants, et 789 du code de procédure civile,
[...]
- prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
- rejeter l’ensemble des demandes formées par la société SL ;
- condamner la société SL au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions(“Conclusions en réponse d’incident n°1”) notifiées le 23 décembre 2025 par voie électronique, la société Savage level entend voir :“Vu l’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
[...]
- débouter la société M de son exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris et déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour juger de la présente affaire ;
- condamner la société M à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société M à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens”.
En application des articles 455 et 791 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
En demande, la société M soutient, sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce, que l’affaire ressortit à la compétence du tribunal des activités économiques, dès lors qu’elle a pour objet un contrat et la rupture de pourparlers relatifs à un second contrat entre deux sociétés commerciales.
En défense, la société SL oppose les dispositions de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dont elle excipe que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître de ses demandes formulées au titre des manquements de la société M à ses obligations résultant de la législation sur la propriété littéraire et artistique. Elle précise que le fait que le contrat reprend les obligations légales de l’éditeur est sans incidence sur la mobilisation et l’application de la législation et de la jurisprudence en la matière.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article L.723-1 alinéa 1er, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
L’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.”
En application de l’article L.331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
En application de ces textes, les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Tel n’est pas le cas lorsque l’existence des droits issus du code de la propriété intellectuelle ne sont pas contestés (en ce sens : Civ. 1re, 30 juin 2021, pourvoi n°20-11.866).
Au cas présent, la demanderesse n'a notifié aucune conclusion au fond postérieure à l'assignation, se sorte la compétence du tribunal doit être déterminée à l'aune des demandes et moyens formulés dans l'acte introductif d'instance et dans les conclusions en défense notifiées le 12 janvier 2026.
A cet égard, les demandes de dommages-intérêts exposées dans le dispositif de l'assignation développé supra sont fondées sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse.
Or, l'examen de la discussion de cet acte met en évidence que la demanderesse entend en premier lieu engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse sur le fondement de la violation à la fois de son obligation légale issue de sa qualité d'éditeur, et de ses obligations issues du contrat d'édition.
Si cette obligation légale est figure à l'article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de relever que la défenderesse ne dénie pas sa qualité d'éditeur, ni la qualification du contrat d'édition en cause, lequel reprend par ailleurs l’obligation dont s’agit. La question de savoir si la défenderesse a manqué ou non à cette obligation exige donc seulement de déterminer si le budget et les moyens consacrés par la défenderesse étaient suffisants au regard de l'objet du contrat d'édition, ce qui ne ressort pas du code de la propriété intellectuelle, mais tout au plus de l’interprétation des stipulations contractuelles. L'évaluation du préjudice susceptible de résulter des manquements allégués, lesquels ne sont pas fondés sur la contrefaçon, n'est pas non plus régie par le droit spécial de la propriété intellectuelle, mais soumise aux règles du droit commun de la réparation et de la preuve.
S'agissant de l'action en responsabilité extracontractuelle, celle-ci est fondée sur la rupture des pourparlers en violation de l'obligation générale de bonne foi, lesquels moyens, comme les questions afférentes, ne relèvent pas davantage des dispositions intéressant la propriété littéraire et artistique, et ce, peu important la qualification qu'eût reçue contrat s'il avait été conclu. Le préjudice qui résulterait des pertes économiques et d’investissements, ou des conséquences morales dommageables, est lui aussi soumis au droit commun de la réparation et de la preuve, et ne nécessite pas la mise en œuvre d’un régime spécial prévu par le code de la propriété intellectuelle.
Dans la configuration dans laquelle se présente le litige, les demandes formées par la société SL n'exigent pas de statuer sur des questions relatives aux règles de la propriété littéraire et artistique, de telle sorte qu’elles n'entrent pas dans le champ de la compétence exclusive du tribunal judiciaire au sens de l'article L.331-1 susvisé.
Ainsi , dès lors que les parties sont des sociétés commerciales, et partant, doivent être regardées comme des commerçants, le litige porte en réalité sur des contestations relatives à des engagements entre commerçants, et ressortit donc à la compétence exclusive du tribunal de commerce.
La compétence territoriale n'étant pas contestée, et résultant en tout état de cause de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat d'édition, le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris est donc compétent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître de l'affaire, et de renvoyer celle-ci au tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SL succombant à l’exception d’incompétence, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu’à payer à la société M la somme que l’équité commande de fixer à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondants.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état :
Déclare matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne le renvoi de l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris à qui le dossier sera transmis à la diligence du greffe ;
Condamne la société Savage level aux dépens afférents à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne la société Savage level à payer à la société Microids la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Faite et rendue à [Localité 6] le 05 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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