Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/797
Rôle N° RG 22/08129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQUE
[R] [L] [G]
C/
Etablissement Public 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MAREC
Me Philippe HAGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000623.
APPELANTE
Madame [R] [L] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5642 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 31 Décembre 1976 à [Localité 4] (COMORES)
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Etablissement Public 13 HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 29 juin 2006, la société Office Public d'Aménagement et de la Construction Sud (OPAC Sud) a donné à bail d'habitation à monsieur [Z] [L] [P] et madame [L] [G] [R] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 285,42 euros.
S'étant séparés, les époux [Z] [L] ont conclu, le 18 décembre 2012, une convention aux termes de laquelle Mme [Z] conservait la jouissance du droit au bail du logement conjugal.
Aux termes d'un jugement de divorce rendu le 9 avril 2021, la société 13 Habitat-Office Public de l'Habitat a fait délivrer à Mme [L] [G] [R] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 1 590,22 euros en ce compris les frais d'acte.
Par acte d'huissier en date du 10 décembre suivant, elle l'a fait assigner devant le juge des référé du tribunal de proximité de Martigues qui, par ordonnance contradictoire en date du 5 avril 2022, a :
- constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
- ordonné à Mme [L] [G] [R] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [L] [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [L] [G] [R] à payer à la société 13 Habitat-Office Public de l'Habitat , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Mme [L] [G] [R] à payer à la société 13 Habitat-Office Public de l'Habitat , à titre provisionnel, la somme de 4 712,54 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 16 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [L] [G] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement et d'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 juin 2022, Mme [L] [G] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [G] [R] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et lui accorde les plus larges délais de paiement.
Par dernières conclusions transmises le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 13 Habitat-Office sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à la date du 10 juin 2021,
' ordonné à Mme [L] [G] [R] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef, le logement qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux,
' dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [L] [G] [R] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
' condamné Mme [L] [G] [R] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 10 juin 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- vu l'évolution du litige, condamne Mme [L] [G] [R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 693,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 (date de la signification de l'ordonnance de référé) sur la somme de 4 712,54 euros et de la signification de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
- déboute Mme [L] [G] [R] de sa demande de délais de paiement ;
- condamne Mme [L] [G] [R] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [L] [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [G] [R] sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive sa demande de désistement d'appel ;
- statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par avis rectificatif en date du 13 octobre 2022, l'affaire a été refixée au 16 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, Mme [L] [G] [R] s'est désistée de son appel principal le 11 octobre 2022, alors que la société 13 Habitat avait formé un appel incident le 10 août précédent. Cette dernière n'a pas accepté le désistement tant et si bien que celui-ci ne peut produire aucun effet extinctif d'instance. Il convient néanmoins d'en tenir compte pour considérer que l'appelante a abandonné l'ensemble de ses prétentions et notamment sa demande de délai de paiement. Dès lors, eu égard à l'ampleur de la dévolution, telle qu'elle résulte de la déclaration d'appel, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
- ordonné à Mme [L] [G] [R] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [L] [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [L] [G] [R] à payer à la société 13 Habitat-Office Public de l'Habitat , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Par application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
La société 13 Habitat verse aux débats un relevé de compte locatif mettant en exergue un solde débiteur de 5 693,23 euros au 13 juillet 2022. Mme [L] [G] [R] ne le conteste pas. Elle sera donc condamnée, à titre provisionnel, à verser cette somme à la société 13 Habitat avec, comme sollicité par cette dernière, intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la signification de l'ordonnance entreprise, sur la somme de 4 712,54 euros et de la signification du présent arrêt pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [L] [G] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement et d'assignation, et rejeté la demande de la société 13 Habitat fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties et du désistement de l'appelante, il ne paraît pas inéquitable de laissier à la charge de la société 13 Habitat les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. Elle sera donc débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [G] [R] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
- ordonné à Mme [L] [G] [R] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [L] [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [L] [G] [R] à payer à la société 13 Habitat-Office Public de l'Habitat , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Mme [L] [G] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement et d'assignation et rejeté la demande de la société 13 Habitat fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société 13 Habitat fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [L] [G] [R] à payer à la société 13 Habitat-Office Public la somme de 5 693,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, pour la somme de 4 712,54 euros, et de la signification du présent arrêt pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [L] [G] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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