Texte intégral
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIZW
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ordonnance N°
du 17 Mai 2024
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIZW
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Société SCCV LES AIGUILLES DE BAVELA
C/
[D] [G], [V] [T], [I] [E], [Y] [T], [X] [F], [S] [T], [B] [N], [P] [C], [K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le 17 Mai 2024
à
SELARL ISALEX
Copie certifiée conforme délivrée
le 17 Mai 2024
à
SELARL ISALEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA, société civile de construction vente au capital de 3.500.010 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 828 634 691 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PAUL-LOUBIERE membre de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDEURS :
Madame [D] [G],
Monsieur [V] [T],
Madame [I] [E],
Monsieur [Y] [T],
Monsieur [X] [F],
Monsieur [S] [T],
Madame [B] [N],
Madame [P] [C],
Madame [K] [A],
ayant tous stationné sur le terrain appartenant à la requérante sis [Adresse 3]
et ni comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
Par acte du 10 mai 2024, la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA a assigné Madame [D] [G], Monsieur [V] [T], Madame [I] [E], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [T], Madame [B] [N], Madame [P] [C] et Madame [K] [A] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir :
- leur expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard;
- l'expulsion de tous occupants de leur chef ainsi que de tous objets mobiliers, véhicules, caravanes ou animaux ;
- leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 2.000 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 6 mai 2024 jusqu'à libération complète des lieux ;
- leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l'audience du 13 mai 2024, la demanderesse a indiqué que les défendeurs ont spontanément libéré les lieux et qu'elle maintenait uniquement ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs assignés à domicile n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS :
Malgré l'absence de Madame [D] [G], Monsieur [V] [T], Madame [I] [E], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [T], Madame [B] [N], Madame [P] [C] et Madame [K] [A], il y a lieu de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Conformément à l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 835 dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2024 par SARL ATOUT HUISSIER, que de nombreux véhicules et caravanes dont les immatriculations ont été relevées et démontrent leur appartenance aux défendeurs, stationnaient sans droit ni titre sur des terrains dont la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA est propriétaire ;
Il a toutefois été précisé à l'audience, que les défendeurs ont spontanément libéré les lieux, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion ni de statuer sur l'indemnité d'occupation.
L'équité commande, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'allouer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € ;
Madame [D] [G], Monsieur [V] [T], Madame [I] [E], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [T], Madame [B] [N], Madame [P] [C] et Madame [K] [A] seront condamnés aux dépens ; lesdits dépens comprendront les frais de constat ;
La présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 489 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'urgence,
DISONS n'y avoir plus lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [G], Monsieur [V] [T], Madame [I] [E], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [T], Madame [B] [N], Madame [P] [C] et Madame [K] [A] ;
DISONS n'y avoir plus lieu à la fixation d'une indemnité d'occupation;
CONDAMNONS Madame [D] [G], Monsieur [V] [T], Madame [I] [E], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [T], Madame [B] [N], Madame [P] [C] et Madame [K] [A] à payer à la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [G], Monsieur [V] [T], Madame [I] [E], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [T], Madame [B] [N], Madame [P] [C] et Madame [K] [A] aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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