Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F01126
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Mohamed NAIT KACI de l'AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763
à
DEFENDEURS
S.A.S. HKA INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : N712
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me André CUSIN de la SELEURL CABINET CUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A507
S.A.S. OCTOBER IFP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
S.A.S. OCTOBER FACTORY
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2022 :
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné une mesure d'instruction confiée à Mme [E] [R],expert, le président renvoyant à la décision rendue pour ce qui relève de la mission expertale.
Par actes en date du 17, 18 et 19 août 2022, M. [S] [X] et Mme [Y] [H], épouse [X] ont fait assigner, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société HKA Invest, la banque CIC Ouest, la société October IFP et la société October Factory afin de se voir autoriser à interjeter appel du jugement du 19 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Créteil et de voir fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, tout succombant étant condamné à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 15 novembre 2022, les demandeurs, développant oralement les moyens de fait et de droit de leur assignation,exposent notamment que :
- la mission confiée à l'expert comporte une délégation du pouvoir juridictionnel, ce qui constitue une atteinte grave à leurs droits,
- le tribunal ne peut s'arrêter à la date de cessation des paiements fixée provisoirement à une date antérieure à la cession mais doit examiner concrètement les éléments de preuve fournis par la partie qui invoque une prétendue fausse déclaration,
- la société HKA Invest se refuse à communiquer l'assignation de l'Urssaf délivrée à Gil Ambulances,
- le tribunal de commerce a entériné la date de cessation des paiements provisoire, tranchant un point de droit sans motivation, et il demande à l'expert d'établir l'évolution de l'état financier de la société Gil Ambulances qui n'est pas dans la cause,
- l'expert ne peut avoir pour mission d'évaluer la sincérité d'informations communiquées, cette notion relevant de l'office du juge, ni se prononcer sur la détermination d'une responsabilité.
A l'audience, la société HKA Invest, développant oralement les moyens de fait et de droit de ses écritures,demande au premier président de :
- rejeter la demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu,
- condamner M. et Mme [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- le jugement rendu ne procède à aucune délégation de pouvoir juridictionnel au profit de l'expert,
- la date de cessation des paiements est un point du litige,
- le chef de mission consiste pour l'expert à décrire les faits ayant conduit la société Gil Ambulances à se trouver en difficultés financières,
- s'agissant de l'évolution de l'état financier de cette société, ce chef de mission consiste également en un travail descriptif,
- l'évaluation de la sincérité des informations communiquées est un chef de mission technique et non une qualification juridique,
- la mission ordonnée est classique.
A l'audience, la banque CIC Ouest développant oralement les moyens de fait et de droit de ses écritures, demande au premier président de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande,
- débouter les parties de toutes les demandes à son encontre du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties ne sont pas présentes ni représentées.
Il est expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures soutenues à l'audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Il est constant, en l'espèce, que :
- une cession de l'intégralité des titres émis par la société Gil Ambulances a été réalisée le 22 mars 2018 entre les époux [X], cédants, et la société HKA Invest, cessionnaire,
- une convention de garantie d'actif et de passif a été signée le même jour entre les parties,
- le 13 mars 2018, la banque CIC Ouest s'est portée caution solidaire des époux [X] à hauteur de 425.000 euros,
- la société Gil Ambulances a fait l'objet le 10 avril 2019 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire durant laquelle le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 octobre 2017, soit avant la cession survenue.
M. et Mme [X] font valoir que la mission d'expertise confiée à l'expert procède d'une délégation du pouvoir juridictionnel de sorte qu'il existerait un motif grave et légitime pour qu'il soit immédiatement interjeté appel du jugement rendu.
Il ressort du jugement rendu, et des écritures des parties, telles qu'elles ont été développées oralement que le préambule de l'acte de cession comporte une déclaration des époux [X] selon laquelle la société Gil Ambulances n'était pas en cessation des paiements au jour de la signature et que l'article 1.3 précise que les cédants ont remis au bénéficiaire un bilan des exercices clos au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, les garants ayant déclaré que la société Gil Ambulances n'avait pas d'autres dettes ou obligations ni engagement hors bilan.
La société HKA Invest demande dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement du 19 juillet 2022 la condamnation des époux [X] au titre de la convention de garantie de passif et d'actif, de la garantie spécifique au titre des procédures prudhommales, et la réparation du préjudices subis en raison de manoeuvres dolosives alléguées.
Il en ressort a minima que la question de la date de la cessation des paiements est centrale dans ce litige, peu important qu'elle ait été fixée de manière provisoire dans le cadre de la procédure collective.
Dans ce cadre, s'agissant de la mission expertale, plusieurs chefs de mission sont critiqués :
- sur l'identification des circonstances de l'état de cessation des paiements, il apparait que ce chef de mission est technique et de nature à fournir au juge des éléments de faits sur la situation financière réelle de la société Gil Ambulances avant la cession survenue, de sorte qu'elle ne comporte aucune appréciation d'ordre juridique,
- sur l'évolution de l'état financier de la société Gil Ambulances, ce chef de mission est ici aussi technique et factuel, dans la mesure où il vise à établir une chronologie des évènements ayant affecté l'état financier de la société,
- sur la sincérité des informations, il s'induit de la nature du litige et de la mission générale confiée à l'expert qu'il s'agit bien de la sincérité des informations financières et comptables, et qu'elle porte sur l'évaluation des valeurs comptables, ainsi que leur pertinence, ce qui ne relève pas non plus de l'appréciation de droit,
- sur la question de savoir si le cesssionnaire a bien disposé des éléments nécessaires pour auditer la santé financière réelle de la société, il est sollicité un avis, les instances judiciaires ayant une simple faculté de retenir ces éléments d'appréciation.
En demandant à l'expert d'apporter tous éléments permettant d'établir ces éléments de fait, le tribunal de commerce n'a pas entendu déléguer un quelconque pouvoir juridictionnel à l'expert désigné, étant observé que la mesure d'expertise conserve toute son utilité quand bien même la date de cessation des paiements a été provisoirement déterminée.
De la sorte, il n'existe aucun motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat du jugement.
En conséquene, il convient de rejeter la demande d'autorisation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. et Mme [X] de leur demande d'autorisation d'interjeter appel immédiatement du jugement du 19 juillet 2022 du tribunal de commerce de Créteil ayant ordonné une expertise,
Condamnons M. et Mme [X] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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