Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09869 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/05603
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMEE
SA BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I] épouse [V] a été engagée par la Société BNP Paribas le 12 novembre 1991 au poste de chargée de clientèle. A compter du 1er juin 2003, elle est devenue directrice d'agence. Après un congé sabbatique, elle est devenue décideur commercial/risque au sein de l'agence [Adresse 7] à compter du 1er juillet 2007. Elle a ensuite été en congé maternité puis en congé parental d'éducation jusqu'au 6 juin 2014 et a obtenu un congé sabbatique jusqu'au 6 mai 2015.
Le 25 septembre 2015, la banque BNP Paribas a adressé une mise en demeure à la salariée de reprendre le poste qu'elle occupait avant son départ en congé et de se présenter à la médecine du travail.
Par courrier du 28 octobre 2015, Mme [V] a été convoquée par la banque BNP Paribas à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2015, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 13 novembre 2015 aux motifs de son absence injustifiée depuis le 7 mai 2015.
Mme [V] a saisi la commission de recours disciplinaire qui a rendu un avis partagé le 14 décembre 2015, à la suite duquel la société BNP Parisbas a adressé un courrier à Mme [V] en date du 17 décembre 2015 lui confirmant le licenciement.
La banque BNP Paribas est soumise à la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 et elle occupe à titre habituel au moins 11 salariés.
Estimant ne pas être remplie de ses droits et contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2016, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 mai 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit la faute grave avérée ;
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, dit RPVA, le 30 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Société BNP Paribas au paiement des sommes suivantes :
* 10 493,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
* 1 049,33 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 33 819,81 euros à titre d'indemnités de licenciement ;
* 63 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 41 973 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société BNP Paribas à lui payer des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que ces intérêts seront capitalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, la Société BNP Paribas demande à la cour de :
- dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur la discrimination :
Mme [V] soutient avoir été discriminée en raison de son genre et de son traitement médical pour lutter contre l'infertilité au motif qu'elle a été affectée à un poste sans rapport avec ses compétences à son retour d'un premier congé sabbatique le 4 octobre 2006. Elle fait valoir qu'elle a dû alors subir une errance professionnelle qui l'a conduite à une dépression.
La société BNP Paribas s'oppose à cette demande en faisant valoir que la demande est prescrite et qu'elle a offert à la salariée une évolution de carrière en conformité avec sa situation.
Aux termes de sa version applicable de l'article L. 1132-1 du code du travail, (...)aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige relatif à l'application de cet article, l'article L.1134-1 du code du travail prévoit que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [V] soutient avoir été discriminée en raison de son sexe et de son état de santé dès lors qu'elle a fait le choix de prendre un congé sabbatique pour raisons familiales et médicales et fait valoir qu'à son retour en octobre 2006, elle n'a été affectée qu'à des postes provisoires sans rapport avec ses compétences qu'elle a été contrainte d'accepter dans l'attente d'une affectation définitive à un poste de management.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- son courrier d'alerte du 9 mai 2007 au sujet de son attente d'affectation dans une fonction pérenne ;
- la réponse de la BNP du 4 Juin 2007 pour lui proposer un rendez-vous ;
- la fiche de poste des fonctions qu'elle a occupées suite à l'entretien.
Sur la prescription, la société BNP Paribas soutient que Mme [V] a eu connaissance des faits dés le mois d'octobre 2006 ou à tout le moins de juillet 2007 de sorte que sa demande ayant été présentée en mai 2016 est prescrite. La cour rappelle qu'en juillet 2007 lorque Mme [V] a pris ses nouvelles fonctions de décideur commercial risques, la prescription était de 30 ans. La loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a ramené ce délai à cinq ans à compter de la révélation des faits de sorte que l'action est acquise au 19 juin 2013. L'action ayant été diligentée le 20 mai 2016 est donc couverte par la prescription.
Dès lors, Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts en raison d'une discrimination. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 13 novembre 2015 est rédigée dans les termes suivants :
'(...) Nous faisons suite à notre lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2015 qui vous convoquait à un entretien préalable le 9 novembre 2015.
Les explications qui nous ont été fournies à cette occasion ne nous ont pas pennis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la Convention Collective.
Vous ne vous êtes pas présentée au travail le 7 mai 2015 à l'issue de votre congé sabbatique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 Juin 2015, les Ressources Humaines de la Direction du Réseau [Localité 6] vous ont rappelé vos obligations et vous ont demandé de régulariser votre situation.
Après vous avoir rencontrée le 25 Juin 2015 dans leurs locaux, les Ressources Humaines de la Direction du Réseau [Localité 6] vous ont confirmé par courrier avec accusé réception daté du 23 juillet 2015 que le poste de Décideur Commercial Risques que vous occupiez avant votre absence vous était réservé et que vous étiez attendue à compter du 31 juillet au sein du Groupe de [Localité 6] XVI.
Vous ne vous êtes pas présentée le 31 juillet 2015 au sein du Groupe [Localité 6] XV1 et les explications que vous avez portées à notre connaissance dans votre courrier daté du 7 août 2015 ne peuvent justifier cette absence.
Un nouveau courrier recommandé vous a été adressé le 4 août 2015 vous rappelant les termes de notre courrier du 23 juillet 2015 et vous demandant de nouveau de régulariser votre situation.
En dépit de nos diverses correspondances, nous avons relevé la persistance de votre absence et vous avons enfin adressé un ultime courrier le 25 Septembre 2015. Il vous a alors été rappelé que ces absences non autorisées constituaient une absence injustiñée et qu'à défaut de régularisation, nous en tirerions toutes les conséquences juridiques.
A ce jour, nous constatons que vous n'avez pas repris le travail et qu'en conséquence vous êtes en absence injustifiée depuis le 7 mai 2015.
Nous nous trouvons dans l'obligation de mettre un terme à votre collaboration.
Conformément à l'article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre par la Poste à votre domicile, de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la Commission Paritaire de Recours Disciplinaire de notre établissement à l'adresse citée en marge, soit la Commission Paritaire de la banque, ces recours étant exclusifs l'un de l'autre.
Nous annexons à la présente les coordonnées des permanences nationales des organisations
syndicales représentatives
Sans recours de votre part dans le délai de cinq jours calendaires indiqué ci-dessus, votre licenciement pour faute grave prendra effet le lendemain de l'expiration de ce délai de cinq jours.
Votre contrat prendra fin sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis à cette même date.(...)'
Par courrier du 17 décembre 2015, la banque a notifié à Mme [V] qu'après avoir pris connaissance de l'avis formulé par la commission paritaire de recours disciplinaire, elle confirmait le licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la convention collective de la banque et elle reprenait les faits visés au courrier exposé ci-dessus du 13 novembre 2015.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est établi par la banque les éléments suivants :
- l'issue du congé sabbatique était au 7 mai 2015 ;.
- le 9 Juin 2015, les ressources humaines de la direction du réseau [Localité 6] ont rappelé à la salariée ses obligations et lui ont demandé de régulariser sa situation ;
- un rendez-vous s'est tenu le 25 Juin 2015 avec le service des ressources humaines ;
- par courrier du 23 juillet 2015 la direction lui a confirmé que le poste de décideur commercial risques que Mme [V] occupait avant son absence lui était réservé et qu'elle était attendue à compter du 31 juillet au sein du Groupe de [Localité 6] XVI pour une période de remise à niveau ;
- elle ne s'est pas présentée le 31 juillet 2015 au sein du Groupe [Localité 6] XV1 ;
- un nouveau courrier recommandé lui a été adressé le 4 août 2015 rappelant les termes du courrier du 23 juillet 2015 et lui demandant de nouveau de régulariser sa situation ;
- un ultime courrier lui a été adressé le 25 Septembre 2015 lui rappelant que le poste de décideur commercial risques l'attendait et qu'elle était attendue après une visite de reprise au service médical de la [Adresse 1]éme arrondissement.
Mme [V] fait état des éléments suivants :
- la prescription des faits ;
- son contrat de travail était suspendu ;
- elle se tenait à la disposition de son employeur ;
- l'employeur ne lui a pas proposé d'affectation adéquate.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à la salariée une absence injustifiée depuis le 7 mai 2015 alors que Mme [V] a été convoquée par la banque BNP Paribas à un entretien préalable par courrier du 28 octobre 2015, soit au-delà du délai de deux mois. Cependant, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi et tel est le cas en l'espèce puisque la BNP a donné à la salarié à plusieurs occasions l'opportunité de se présenter à son travail.
Le contrat de travail de Mme [V] n'était plus suspendu du fait du congé sabbatique venu à terme le 7 mai 2015.
Mme [V] fait également valoir que son congé sabbatique a été précédé d'un congé parental faisant lui-même suite à un congé maternité et que le contrat était de ce fait suspendu jusqu'à la visite de reprise que la BNP n'a pas organisé. Cependant, par courrier du 23 juillet 2015, la BNP paribas a invité Mme [V] à se présenter au service médical le 31 juillet à 9h30 au [Adresse 1]. La salariée ne s'y étant pas présentée, elle ne peut se prévaloir de l'absence de visite de reprise et de la suspension du contrat de travail pour écarter la faute grave motivant son licenciement.
Mme [V] soutient encore qu'il ne lui a pas été adressé de proposition concrète alors que par ses premiers courriers la banque demandait à la salariée de prendre contact avec sa gestionnaire de carrière et par le courrier du 23 juillet 2015 il lui est expressément proposé le poste qu'elle occupait avant son congé. Les courriers précités justifient très précisément du poste que la salariée devait rejoindre étant précisé qu'il s'agissait du poste qu'elle avait préalablement occupé.
Mme [V] soutient encore que la banque ne lui a pas proposé d'affectation conforme à ses compétences.
À l'issue du congé sabbatique, aux termes des dispositions applicables de l'article L. 3142-95 du code du travail, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. En l'espèce, il est établi que la société la BNP Paribas a rempli cette obligation à compter du 23 juillet 2015.
Dés lors que la salariée ne justifie pas d'un motif légitime de nature à justifier son absence et qu'elle ne s'est pas présentée à son travail malgré mise en demeure, les faits sont caractérisés et de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
La cour juge donc que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V], partie perdante est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [I] épouse [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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