Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 11-20-0016
APPELANTS
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat - Signification de la DA à étude le 15 octobre 2021
S.A.S. ICF NOVEDIS (anciennement dénommée SFCI), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° B 572 010 320
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, , composée de :
Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joelle Coulmance, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ICF Novedis est propriétaire d'un pavillon, situé à [Localité 13] ([Localité 7]), [Adresse 1].
Ayant appris que des individus s'y étaient introduits irrégulièrement pour s'y installer, la société ICF Novedis a porté plainte auprès des services de police le 5 juin 2020 puis a requis un huissier aux fins de se rendre sur place, de procéder au constatations et de relever l'identité des occupants.
Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2020, il a été constaté que M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] s'étaient effectivement installés dans les lieux avec l'aide de l'association l'Heureux Fuge.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2020 complété par des conclusions déposées à l'audience du 4 mai 2021, la société ICF Novedis a fait citer M. [H] [X], Mme [O] [U] [L], l'association l'Heureux Fuge et Mme [G] [V] aux fins de constatation de leur occupation sans droit ni titre du logement litigieux, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux.
M. [H] [X] et Mme [O] [U] [L] ont été représentés par leur avocat et ont soutenu l'existence d'un bail d'habitation, subsidiairement l'absence de voie de fait, et demandé le rejet des prétentions adverses.
L'association l'Heureux Fuge et Mme [G] [V] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Constate que M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 12],
Ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision,
Supprime le délai prévu par l'article L. 412-1 et le sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V], en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'Huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
Condamne M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] in solidum à verser à la société ICF Novedis à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 juillet 2020 jusqu'à libération définitive des lieux une somme mensuelle de 1.500,00 euros,
Condamne M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] in solidum à verser à la société ICF Novedis la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ICF Novedis du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes formées contre l'Association l'Heureux Fuge
Déboute M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] de leurs demandes,
Condamne M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] in solidum aux dépens,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 août 2021 par M. [H] [X] et Mme [O] [U] [L]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2021 par lesquelles, M. [H] [X] et Mme [O] [U] [L] demandent à la cour de :
Dire Mme [U] [L] et M. [X] bien fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement (...)
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
- Juger que Mme [U] [L] et M. [X] ont conclu avec ICF Novedis un bail d'habitation portant sur le pavillon situé [Adresse 4], soumis aux dispositions de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à effet du 2 juillet 2020 ;
- DÉBOUTER ICF Novedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté « que M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 14] », et ordonné « leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision »,
- Juger que Mme [U] [L] et M. [X] se sont installés dans le pavillon situé [Adresse 4] sans commettre la moindre voie de fait ;
-Débouter ICF Novedis de ses demandes visant la suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trêve hivernale prévue par l'article L.412-6 du même code ;
-Ramener à plus juste mesure le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par ICF Novedis et fixer son point de départ à la date de signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner ICF Novedis à payer à chacun de Mme [U] [L] et de M. [X] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner ICF Novedis aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2022 au terme desquelles la société ICF Novedis demande à la cour de :
DÉBOUTER 'en conséquence', M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions
DÉBOUTER M. [H] [X], Mme [O] [U] [L] de leur appel
CONFIRMER le jugement du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Constaté que M. [H] [X] , Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V], sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 11]
Ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef , avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la décision
Supprimé le délai prévu par l'article L 412-1 et le sursis à exécution prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Dit que, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-2, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V], en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à Mr [S], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois
Condamné M [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] in solidum à verser à la société ICF Novedis à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux une somme mensuelle de 1500 euros
Condamné M [H] [X], Mme [O] [U] [L] et Mme [G] [V] in solidum à verser à la société ICF Novedis, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
CONDAMNE M [H] [X], Mme [O] [U] [L] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [G] [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 octobre 2021 par procès verbal de recherches infructueuses et les conclusions 1er décembre 2021 par procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré (parfois ordonnance).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que :
-la clôture est intervenue par ordonnance du 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024 à 14h00 ;
-aux termes de l'articles 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
-aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ;
-le conseil des appelantes ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries sans en avoir informé la cour ; il n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni après un rappel explicite donné en ce sens par le greffe de la cour.
-le conseil de l'intimé ne forme ni appel incident ni demande additionnelles ou incidentes et ne s'est pas opposé à la radiation de l'affaire ;
Au vu de ces éléments et du manque de diligences des appelants, l'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner la radiation du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné.
La greffière La présidente