Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05089 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z56
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01418
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Richard MIMOUN, avocat au barreau de PARIS (C1336)
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [N] a interjeté appel du jugement n°17-01418 rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 23 novembre 2022 seule la [6] est représentée. Elle indique que Mme [D] [N] est décédée et sollicite la radiation du dossier.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; il convient de la radier dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'action par les héritiers de Mme [D] [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/05089 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de Mme [D] [N]
au vu :
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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