Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAEM
N° MINUTE : 28/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 02 Novembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, avocat choisi
INTIME :
EPSM
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
- Madame [E] [X], MJPM, en charge de la mesure de tutelle,
non comparante, non représentée,
- Monsieur [R] [K], père et tiers demandeur à l'hospitalisation,
non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 23 Juin 2022, a été entendu : l'avocat de Madame [K].
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN en date du 9 juin 2022 qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [P] [K], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 3] depuis le 16 avril 2014 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 09 juin 2022 à Madame [P] [K] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [P] [K] le 17 Juin 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 juin 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 3 décembre 2021 Madame [P] [K] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSM de [Localité 3] du fait du non respect du programme de soins mis en palce.
Par requête en date du 19 mai 2022, le directeur de l'EPSM, a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 09 Juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [P] [K] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel, par l'intermédiaire de son avocat, le 17 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [P] [K], son conseil, Maître [J] [N], le directeur de l'EPSM, sa tutrice, Madame [E] [X], le tiers demandeur à l'hospitalisation et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 23 Juin 2022 ;
Le docteur [L] [V] a établi le 17 juin 2022 un certificat médical relatif à la forme de prise en charge selon sequel les soins psychiatriques devaient se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complete détaillée dans un programme de soins.
Le 17 juin 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] a pris une decision de modification de la forme de prise en charge de soins psychiatriques, prise en charge définie dans le programme de soins établi le 17 juin 2022 par le docteur [V].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par l'avocat de Madame [P] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Au moment où le délégué du premier président statue, [P] [K] ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète de telle sorte qu'il y a lieu, de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Madame [P] [K] recevable ;
Constataons que l'appel est devenu sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
[B] [T]
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment