Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°582
N° RG 19/07126
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGWM
(2)
SARL APHF
C/
M. [B] [C]
SA FINANCO
Interruption d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEMAITRE
- Me BATTET-TANNIOU
- Me FAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL APHF
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [C]
né le 25 Décembre 1937 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SA FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 10 juin 2016, M. [B] [C] et Mme [S] [G], son épouse, ont confié à la société APHF des travaux sur la toiture de leur habitation pour un coût de 8 000 €, opération financée par la souscription d'un crédit auprès de la société Financo.
Les époux [C] se sont plaints auprès de la société Sofinco d'avoir été abusés de sorte que celle-ci a refusé de remettre les fonds à la société APHF.
Suivant acte d'huissier en date du 28 juillet 2017, la société APHF a assigné la société Sofinco en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.
Suivant acte d'huissier en date du 21 novembre 2017, la société Sofinco a assigné les époux [C] devant le tribunal d'instance de Brest.
Les instances ont été jointes.
Mme [S] [C] est décédée le 16 juin 2017 laissant notamment pour lui succéder Messieurs [E], [W] et [D] [C] qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Suivant jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal a :
Débouté la société APHF de ses demandes.
Condamné la société APHF à verser à M. [B] [C] ainsi qu'à la société Sofinco la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamné la société APHF aux dépens.
Condamné la société APHF à verser à M. [B] [C] ainsi qu'à la société Sofinco la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2019, la société APHF a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2020, la société APHF demande à la cour de :
Vu les articles L. 223-25 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil,
Déclarer son appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater la validité du bon de commande signé par les époux [C].
Constater que la société Sofinco a donné son accord pour le financement.
Constater que les époux [C] ont accusé la parfaite réception des travaux réalisés à leur domicile.
Constater que la société Sofinco avait en sa possession l'intégralité des éléments nécessaires au déblocage des fonds.
En conséquence,
Condamner solidairement les ayants-droits de Mme [S] [C] et M. [B] [C] ainsi que la société Sofinco au paiement de la somme de 8 000 € au titre des contrats de vente et de crédit versés aux débats.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire il devait être considéré que le contrat de vente est nul, il appartiendrait à la cour de remettre les parties en l'état et ainsi,
Constater qu'elle a réalisé des travaux pour un montant de 8 000 € au domicile et au bénéfice des époux [C].
Constater que la restitution en nature est impossible et qu'elle doit donc se faire par équivalent.
Constater que par le jeu des restitutions réciproques, les époux [C] ou leurs ayants-droits sont débiteurs de la somme de 8 000 € au titre des travaux réalisés.
En conséquence,
Condamner les époux [C] ou leurs ayants-droits au paiement de la somme de 8 000 €.
En tout état de cause,
Constater que les époux [C] ou leurs ayants-droits n'ont versé aux débats aucun élément permettant de douter de l'utilité des travaux réalisés à leur domicile, ni même de pièces justifiant d'un préjudice en lien avec un supposé vice du consentement.
En conséquence,
Condamner solidairement les époux [C] ou leurs ayants-droits ainsi que la société Sofinco au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les époux [C] ou leurs ayants-droits et la société Sofinco aux entiers dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 21 avril 2020, les consorts [C] demandent à la cour de :
Dire irrecevable l'appel de la société APHF en ce qu'il est uniquement dirigé contre M. [B] [C].
À titre subsidiaire,
Débouter la société APHF de ses demandes.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, dire que la société APHF a été défaillante dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil à l'endroit de M. [B] [C].
Dire que la société APHF a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, condamner la société APHF à payer à M. [B] [C] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société APHF à supporter le coût du crédit souscrit par M. [B] [C] et Mme [S] [C] auprès de la société Sofinco soit la somme de 771,76 €.
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par chacune des parties.
En tout état de cause et additant au jugement de première instance,
Condamner la société APHF à payer à M. [B] [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société APHF aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 21 avril 2020, la société Sofinco demande à la cour de :
Recevoir la société APHF en son appel mais la dire mal fondée.
En conséquence,
Débouter la société APHF de ses demandes.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamner la société APHF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamner la société APHF aux dépens de première instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant message en date du 20 octobre 2022, le conseil de la société APHF a informé la cour de ce que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2022.
Il a produit un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales confirmant que suivant jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société APHF et désigné Maître [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il y a lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce dans le délai d'un mois sous peine de radiation.
Les dépens de la procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et les articles L. 622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement en date du 4 mai 2022 du tribunal de commerce de Caen ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société APHF.
Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 12 janvier 2023.
Dit que la reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.
Fixe au 19 décembre 2022 le délai pour accomplir les diligences susmentionnées sous peine de radiation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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