Texte intégral
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHSX
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHSX
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[I] [C] [T]
C/
MSA DE HAUTE NORMANDIE, [S], [W] [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-Me Magali VERTEL
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN X2
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
- Contrôle expertises
MI : 24/00000172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C28085-2023-001117 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me [K] [G], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [V] [U]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
et
MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE), intervenant volontairement, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
MSA DE HAUTE NORMANDIE,
dont le siège est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date des 5 et 11 avril 2024, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [W] [U] et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose que le 10 décembre 2022, alors qu'il circulait à pied, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [W] [U].
Transporté au service des urgences de l'hôpital de [Localité 10], il s'est vu diagnostiquer une contusion du genou droit nécessitant le port d'une orthèse, ce diagnostic évoluant après IRM vers celui d'une fracture du plateau tibial externe droit.
A l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [T] a sollicité du tribunal une mesure d'expertise médicale judiciaire et la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 3 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réponse, Madame [U] et son assureur la MACIF, intervenant volontairement, ont formulé protestations et réserves d'usage et sollicité le rejet de la demande de provision.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE régulièrement convoquée, n'était pas présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, Monsieur [T] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d'un compte rendu d'hospitalisation d'urgence, d'ordonnances, d'attestations médicales, et d'une déclaration d'arrêt maladie, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
S'agissant de la demande de provision, celle-ci apparaissant prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
S'agissant de la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
RECEVONS la MACIF en son intervention volontaire ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise confiée à M. le Docteur [H] [J], [Adresse 9], qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Recueillir tous les renseignements nécessaires sur Monsieur [I] [T] concernant sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'hospitalisation et sa situation actuelle ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [I] [T] ;
*Retracer son état médical avant l’accident;
*A partir des déclarations de Monsieur [I] [T], de l'examen et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et séquelles invoquées et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement et des médecins qui l'ont pris en charge et la nature des soins prodigués ;
*Dire s'il existait ou non un état antérieur à l’accident et, dans l'affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ;
*Procéder à l'examen médical de Monsieur [I] [T] ;
*A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et l'imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles à l'accident, décrire les soins et interventions dont Monsieur [I] [T] a été l'objet et l'évolution de l'état de santé ;
*Recueillir les doléances de Monsieur [I] [T] l'interroger sur l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Fixer la date de consolidation si elle n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
**
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- a été aggravé ou a été révélé par lui ;
- si il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité :
*d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
*et, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l'existence d'un :
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [I] [T] d'être assisté, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation)
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d'évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l'être
APRÈS CONSOLIDATION
- dire s'il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l'état de Monsieur [I] [T] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
- dire si malgré l'incapacité permanente, Monsieur [I] [T] est au plan médical apte, physiquement et intellectuellement, à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l'activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l'accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s'il s'agit d'une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d'intervention des tierces personnes)
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d'agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Monsieur [I] [T] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s'il existe un préjudice sexuel définitif, dans l'affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l'importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l'Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISPENSONS Monsieur [I] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du versement d'une avance au titre des frais d'expertise ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [I] [T] ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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