Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07003 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5S
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
LE PROCUREUR GENERAL
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3] [Localité 2]
[I] [Z]
ME AURÉLIE BERNARD-PIOCHOT
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE représenté par LE PROCUREUR GENERAL,
pris en la personne de Madame Corinne Moreau à l'audence
APPELANT
ET :
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [I] [Z]
née le 10 Juillet 1990 à
de nationalité Française
Centre hospitalier [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante, assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat commis d'office au barreau de Versailles
INTIMEES
A l'audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2022 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par décision du 14 novembre 2022, le directeur de l'hôpital [3], à [Localité 2], a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [Z], en péril imminent. La prise en charge s'étant prolongée sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'hôpital a, par une requête du 17 novembre 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre la mesure.
Par une décision du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif qu'aucune notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte n'avait été réalisée dans la procédure et qu'aucun élément de la procédure n'explique en quoi elle n'aurait pas pu recevoir cette information dès qu'elle était sortie de son mutisme.
Le 23 novembre 2022, à 17 h 30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté un appel de cette ordonnance en demandant que son recours soit déclaré suspensif.
Par une ordonnance du 24 novembre à 16 h 05, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré suspensif l'appel interjeté.
À l'audience du 25 novembre 2022, à 9 h 30, Mme [Z] a comparu, accompagnée de son avocate.
À la demande de Mme [Z], l'audience s'est tenue porte fermée, en chambre du conseil.
Interrogée par le délégataire du premier président, Mme [Z] a confirmé oralement qu'elle souhaitait qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation. Elle a exposé qu'elle n'avait mis en danger ni menacé personne et qu'il n'y avait selon elle aucune raison de maintenir la mesure d'hospitalisation.
L'avocat général a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et l'autorisation de prolonger la mesure d'hospitalisation complète. Développant notamment les termes de la déclaration d'appel, il a indiqué que la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en date du 14 novembre 2022, avait été notifiée à la patiente le 15 novembre et que la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en date du 16 novembre, avait été notifiée le 17 novembre. Il a ajouté que le médecin avait informé la patiente du projet de maintien des soins sous contrainte ainsi qu'il résulte du certificat des 72 heures, de sorte que Mme [Z] avait reçu l'information requise.
L'avocate de Mme [Z], développant les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance de mainlevée du 23 novembre 2022. Elle indique que tant la décision d'admission en hospitalisation complète que celle de maintien lui ont été notifiées pour chacune d'elles le lendemain, sans qu'il ne soit argué par le centre hospitalier de conditions particulières justifiant ses retards. Elle ajoute que l'argument tenant à ce que le médecin aurait informé la patiente du projet de maintien des soins sous contrainte dans le certificat des 72 heures ne peut être accueilli puisque que cette information n'est qu'un projet et que le certificat ne fait pas état des droits et voies de recours de la patiente.
Mme [Z] a eu la parole en dernier et confirmé son souhait qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le prévoit l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement hospitalier lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète.
Tel est le cas en l'espèce, le certificat médical initial versait à la procédure indiquant que Mme [Z] avait été ramenée par les pompiers pour errance, mutisme avec des attitudes catatoniques. Ce certificat médical évoqué également un délire mystique et persécutif avec des hallucinations auditives.
Le directeur du groupe hospitalier [3] a pris une décision d'admission en soins psychiatriques, en raison du péril imminent, le lundi 14 novembre 2022, ainsi qu'une décision de maintien des soins psychiatriques sans le consentement et sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois par une décision du mercredi 16 novembre 2022.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, chacune de ces deux décisions ont été notifiées, respectivement le 15 et le 17 novembre 2022. En outre, le certificat dit des 72 heures mentionne que le médecin avait informé Mme [Z] du projet de maintien des soins sous contrainte. Compte-tenu du laps de temps, qui demeure réduit, pour chacune de ces notifications et compte-tenu du fait que le médecin ayant rédigé le certificat des 72 heures a indiqué que Mme [Z] avait été informée, de manière adaptée à son état, le jour de l'établissement dudit certificat, à savoir le 16 novembre, du projet de maintien des soins psychiatriques et qu'elle avait été à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état, il n'est pas rapporté que ces notifications, intervenues pour chacune d'elles aux lendemains de l'acte en cause, aient pu causer un grief à la patiente, qui ne le caractérise en tout état de cause pas.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen comme étant mal fondé.
Par ailleurs, outre le certificat médical initial et qui a été évoqué plus haut, il ressort du certificat médical des 72 heures que depuis son admission, la patiente a un contact étrange, reste mutique et elle manifeste un ralentissement psychomoteur, tout en étant dans le déni des troubles, ce qui rend impossible son adhésion aux soins et nécessaire la poursuite de l'évaluation. Le certificat établi avant l'audience d'appel, le 24 novembre 2022, confirme la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation pour adaptation d'un traitement spécifique, en rappelant que la patiente a été hospitalisée à la suite d'un épisode délirant avec des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions prévues à l'article précité, à savoir l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique sont réunies.
Aussi est-ce à tort que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance ;
Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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