Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01183 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWNH
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
26 mars 2020 RG :F 18/00112
[S]
C/
S.A.R.L. AUTOMOBILE DU RETZ
[X]
AGS CGEA D'[Localité 5]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 26 Mars 2020, N°F 18/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [S]
née le 21 Juin 1961 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par M. [O] [I], delégué syndical substitué par M. [Z] [J], delégué syndical
INTIMÉS :
S.A.R.L. AUTOMOBILE DU RETZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Maître [R] [X] administrateur judiciaire de la SARL AUTOMOBILE DU RETZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] [S] a été engagée par la Sarl Transport Automobile du Retz à compter du 31 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur poids lourd hautement qualifié.
Par jugement du 05 avril 2018, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société.
Par courrier du 12 juin 2018, Mme [K] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif qu'il ne lui a pas versé son salaire depuis avril 2018.
Par requête du 14 juin 2018, Mme [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes pour absence de versement de son salaire depuis 2018, absence de remise de bulletins de paie et au titre de la radiation de sa complémentaire frais de santé depuis janvier 2018.
Suivant jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 05 septembre 2018, Mme [K] [S] a été licenciée pour motif économique.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [K] [Y] épouse [S], de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] [Y] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 29 avril 2020, Mme [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [S] demande à la cour de :
- la dire et juger bien fondée dans ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société Automobiles Transport du Retz à lui porter et payer les sommes suivantes:
* indemnité de rappel salaire du 01/04 au 5/09/2018 : 2 073,90 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice : 10 000 euros,
* indemnité compensatrice au titre de la complémentaire santé : 298,08 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner la société Automobiles Transport du Retz à lui remettre l'attestation Pôle Emploi conforme, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la date du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11 alinéa2 du décret du 8 mars 2001, portant modification de décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
- dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil,
- condamner la société Automobiles Transport du Retz aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- par courrier du 15 mars 2018, elle a informé son employeur qu'elle ne se présenterait plus à son poste de travail et qu'elle resterait à sa disposition, qu'à compter de cette date, la Sarl Transport Automobile du Retz ne l'a plus contactée, ne lui a plus payé son salaire et ne lui a plus remis ses bulletins de paie, que la société a été radiée de la complémentaire santé de sorte qu'elle n'était plus assurée, que la société n'a à aucun moment régularisé la situation, la laissant ainsi dans une situation financière 'critique', qu'elle a donc pris acte de sa rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 12 juin 2018,
- consécutivement à la liquidation de la société, le liquidateur judiciaire Me [R][X] lui a été remis les bulletins de paie des mois d'avril à septembre 2018, l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail, que les bulletins de paie font apparaître que les salaires à devoir pour la période du 1er avril au 05 septembre 2018 s'élèvent à 8 190,90 euros nets et 2 337 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, soit un total de 10 527,90 euros nets, qu'elle a perçu le 13 septembre 2018 pour solde de tout compte la somme de 8 454 euros, qu'aucune annexe détaillée sur la répartition des sommes ne lui a été transmise, que les AGS ont indiqué lui avoir versé les sommes dues au titre des salaires sans toutefois en apporter la preuve, que c'est donc en parfaite méconnaissance de toutes les règles que le conseil de prud'hommes d'Orange l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre,
- par courrier du 20 juin 2018, elle a eu confirmation de la radiation de la société auprès de la complémentaire santé Frais de santé, qu'elle a ainsi été privée de son droit à bénéficier d'une complémentaire santé, qu'elle a dû en souscrire une l'obligeant à s'acquitter des cotisations relevant de la part employeur de 50%, soit une somme mensuelle de 15,56 euros,
- le comportement déloyal de la Sarl Transport Automobile du Retz a généré beaucoup de stress et de tensions, l'a laissée dans une situation financière très difficile, l'obligeant à 'puiser' dans ses économies, que cette situation est à l'origine incontestablement d'un préjudice.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer infondées les demandes de Mme [S] tendant à la condamnation de la société
Sarl Transports Automobile du Retz,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 26 mars 2020 en toutes
ses dispositions.
En conséquence,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- les réduire dans de notables proportions,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] soutient que :
- elle a versé à la salariée entre les mains du mandataire liquidateur la somme totale de 13 275,57 euros brut se composant de salaires et assimilés pour la période du 01 mars au 14 juin 2018 à hauteur de 4 745,42 euros, d'indemnités de congés payés pour la période du 01 juin 2017 au 05 septembre 2018 à hauteur de 2 423,27 euros, d'indemnité de préavis pour la période du 06 juillet au 05 septembre 2018 à hauteur de 2 821,88 euros, d'indemntié de licenciement à hauteur de 2 337 euros et de prime et accessoires de salaire à hauteur de 948 euros, que Mme [S] prétend ne pas avoir reçu ces sommes, se contentant de produire un extrait de son compte bancaire pour les mois de mai et juin 2018, que pourtant les pièces produites par la salariée établissent qu'elle a bien reçu une somme totale de 12 676,50 euros, que sa mauvaise foi est donc patente,
- au visa de l'article L3253-8 du code du travail, les éventuelles indemnités au titre de la complémentaire santé sont exclues de la garantie AGS,
- la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi et s'abstient de justifier de sa situation actuelle,
- subsidiairement, il y a lieu de réduire dans de notables proportions la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [S].
Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Automobile du Retz n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, force est de constater que Maître [X] [R], désigné par le tribunal de commerce de Soissons en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Transport Automobiles du Retz suivant jugement du 21 juin 2018, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, et qu'il n'est pas établi qu'il ait été destinataire de la déclaration d'appel de Mme [K] [S].
Afin d'assurer le principe du contradictoire dans la présente procédure, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état et d'inviter l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la société intimée étant observé que le greffe ne lui a pas adressé l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,
Renvoie l'affaire à une audience de mise en état,
Invite Mme [K] [S] à faire signifier à Maître [R] [X], mandataire liquidateur de la Sarl Transport Automobile du Retz la déclaration d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,