Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01031 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QP6Z
du 05 Septembre 2025
M.I 22/00001463
N° de minute 25/01298
affaire : [R] [X]
c/ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LAGALY.
Grosse délivrée à
Me Audrey CHIOSSONE
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LAGALY.
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [W], remplacé par Monsieur [B] [K], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [R] [X], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS LEGALY et la SAM OPTIM ASSURANCES.
La SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [R] [X] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 10 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 juin 2025 à laquelle Monsieur [R] [X] a maintenu sa demande.
La SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la construction en cours de Monsieur [R] [X] présente des désordres et des non-conformités.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [R] [X] justifie qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à l’encontre de la SAS LEGALY, partie à l’instance, par jugement du 5 novembre 2024 du Tribunal de Commerce de Lyon, il est bien fondé à solliciter que les opérations d’expertises en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur de ladite société.
Dès lors, il convient de déclarer commune et exécutoire à la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY, l’ordonnance de référé RG n° 22/02060 en date du 29 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [H] [W], remplacé par Monsieur [B] [K], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY, l’ordonnance de référé RG n°22/02060 en date du 29 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [H] [W], remplacé par Monsieur [B] [K], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [R] [X] communiquera sans délai à la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGALY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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