Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00201, en date du 16 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 17 décembre 1952 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Marc WATBOT substitué par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A. LES CONSTRUCTEURS DU BOIS - LCB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Un compromis de vente authentique entre d'une part, la société Les Constructeurs du Bois - LCB, acquéreur et d'autre part, Monsieur [M] [U], vendeur, portant sur une parcelle située aux [Adresse 5] et cadastrée [Cadastre 3], a été reçu le 23 septembre 2020 par Maître [P] [I], notaire, sous diverses conditions suspensives, notamment d'obtention par l'acquéreur de permis de démolir et de construire, celui-ci déclarant vouloir utiliser le terrain pour la construction d'immeubles d'habitation et locaux commerciaux dans un projet de vente en l'état futur d'achèvement.
Le 30 juillet 2021, Maître [P] [I], notaire, a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, la société Les Constructeurs du Bois - LCB (ci-après dénommée 'la société LCB') a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir :
- ordonner à Monsieur [U] de réitérer la vente par devant Maître [P] [I], notaire à [Localité 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner Monsieur [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 35800 euros en application de la clause pénale,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté Monsieur [U] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [U] à verser à la société LCB la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'en application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Il a constaté que la condition suspensive d'obtention du permis de construire prévue au compromis était stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur et que Monsieur [U], vendeur, ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation dans le délai de cette condition (le permis n'ayant été obtenu que postérieurement à la date fixée).
Le juge a ajouté que Monsieur [U] ne pouvait non plus se prévaloir de l'absence de saisine de la juridiction dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de carence, la mise en oeuvre de cette clause ne constituant qu'une simple faculté.
Enfin, le juge a considéré que la demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, Monsieur [U] devait être condamné à réitérer l'acte de vente par devant notaire.
S'agissant de la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la clause pénale, il a considéré qu'elle n'était pas exclue du fait de la poursuite de l'exécution forcée de l'acte, celle-ci étant applicable aux retards et y a fait droit partiellement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 31 mars 2022, Monsieur [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné la transmission de la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Maître [B], présentée par le conseil de la société LCB le 24 mars 2022 à la cour d'appel de Nancy, saisie du litige et laissé les dépens à la charge du Trésor.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1304-6 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le juge des référés,
- infirmer en tous points ladite ordonnance et, par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les conditions suspensives mises à la charge de l'acquéreur dans le compromis de vente du 23 septembre 2020 signé entre la société LCB et Monsieur [U] n'ont pas été accomplies dans le délai contractuellement prévu,
- juger que le compromis de vente est caduc ou à tout le moins que la caducité encourue constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, la société LCB ne justifiant au surplus d'aucun trouble manifestement illicite de nature à contourner la difficulté née de la contestation sérieuse,
Par conséquent,
- juger la société LCB irrecevable et infondée en son action,
- débouter la société LCB de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans estimait que le compromis de vente n'est pas caduc ou qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la compétence du juge des référés,
- juger que les stipulations contractuelles prévoyaient expressément que l'exécution forcée du compromis, en cas de défaillance de l'une ou de l'autre des parties, consistait à saisir le tribunal dans le délai d'un mois suivant le procès-verbal de carence pour faire constater la vente par décision de justice,
- juger que la société LCB n'est plus recevable à mettre en 'uvre cette mesure faute d'avoir saisi le tribunal dans le délai contractuellement prévu,
- juger que la société LCB ne pouvait contourner cette difficulté en tentant de forcer l'exécution du compromis de vente au moyen de la procédure de référés,
Par conséquent,
- débouter la société LCB de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de Céans estimait l'action engagée par la société LCB recevable et bien fondée,
- juger que l'exécution forcée sollicitée est incompatible avec la demande indemnitaire fondée sur la clause pénale,
Par conséquent,
- débouter la société LCB de toute demande formulée à ce titre,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné Monsieur [U] à verser à la société LCB une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- débouter la société LCB, de l'ensemble de ses demandes, tant en sa qualité d'intimée que d'appelante à titre incident,
- condamner la société LCB à verser à Monsieur [U] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LCB aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LCB demande à la cour, au visa de l article 462 du code de procédure civile, de :
- juger la société LCB recevable et bien fondée, tant en sa demande de rectification d'erreur matérielle que, s'il échet, en son appel incident,
En conséquence,
- consacrer les motifs de la décision entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné à Monsieur [U] de réitérer la vente par devant Maître [I], notaire à [Localité 4] (88), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de deux mois,
- condamné Monsieur [U] à payer à la société LCB la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de ladite décision déférée et, réparant cette erreur :
- ordonner à Monsieur [U] de réitérer la vente par devant Maître [I], notaire à [Localité 4] (88), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de deux mois,
- condamner Monsieur [U] à payer à la société LCB la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes,
- condamner Monsieur [U] à payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] le 27 juillet 2022 et par la société LCB le 29 août 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022 ;
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, le dispositif de l'ordonnance de référé prononce le débouté des demandes de Monsieur [M] [U], alors que dans ses motifs, il a été fait droit à la demande de la société LCB portant sur l'exécution sous astreinte de l'acte authentique prévu et sur le paiement d'une provision à valoir sur la clause pénale conventionnelle ;
cette omission résulte d'une erreur de transcription, dont la rectification a été sollicitée devant le premier juge, qui eu égard au recours formé, en a renvoyé la connaissance devant cette juridiction ;
Par conséquent, il sera fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle dans les termes prévus au dispositif ;
Sur le compromis de vente et ses effets
A l'appui de son recours Monsieur [U] développe les arguments suivants :
- le compromis de vente prévoyait l'obtention du permis de démolir pour le 31 mars 2021 ; il n'a été obtenu que le 30 avril 2021 ; la clause en page 6 prévoit que la non réalisation d'une condition entraîne la caducité du compromis de vente ; il ne lui a jamais été justifié avant le rendez-vous chez le notaire du 31 juillet 2021 que la condition relative au financement avait été acquise ;
- la caducité du compromis de vente est encourue et pour le moins, la demande de réitération de l'acte sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse ; il n'est aucunement justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- lorsque le notaire a pris attache avec lui par mail concernant la réitération du compromis de vente, le délai d'un mois pour réclamer en justice la réitération du compromis de vente était déjà échu ; il affirme ne pas avoir eu connaissance de la sommation qui lui a été délivrée le 20 juillet 2021, en période estivale ; le délai d'un mois à couru à compter du procès-verbal de carence du notaire ; il n'a pas été respecté en l'espèce pour saisir la juridiction (date butoir du 30 août 2021) ; la partie adverse est dès lors irrecevable en sa demande ; il note que l'usage en l'espèce de la procédure de référé, a pour but de contourner les conditions de fond de la vente ;
En réplique la partie intimée apporte les réponses suivantes :
- le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de réitération de la vente sous astreinte ;
-le notaire a justifié de la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues au compromis de vente (procès-verbal de carence) ; le prix a été intégralement payé ; Monsieur [U] ne justifie d'aucun motif valable pour s'opposer à la réitération de l'acte dont l'exécution sous astreinte doit être ordonnée ;
- la caducité du compromis de vente n'est pas encourue même si le permis de démolir n'a été octroyé qu'après le délai prévu ; la sommation signifiée à Monsieur [U] annexait le projet d'acte de vente définitif mentionnant la renonciation à la condition suspensive d'obtention du prêt, et informait que l'acquéreur avait bien obtenu l'ensemble des autorisations, le permis de construire valant autorisation de démolir ayant été obtenu le 30 avril 2021 ;
- aucune défaillance n'est opposable au notaire qui le sollicitant le 29 juin 2021, n'a pas obtenu la réitération, ce qui a produit le procès-verbal de carence ; les conditions de la caducité de l'acte sont encadrées et n'ont pas été mises en oeuvre par le vendeur en l'espèce (soit une mise en demeure de 8 jours) ;
- l'acquéreur n'avait pas l'obligation de saisir la juridiction dans le délai d'un mois de la constatation du refus adverse soit le 30 août 2021 ; ce n'est pas un délai impératif pour agir ;
Les clauses concernant les conditions suspensives particulières sont insérées dans cet acte dans son seul intérêt ce qui justifie de considérer que Monsieur [U] n'est pas fondé à s'en prévaloir, pour s'exonérer de ses propres obligations librement consenties ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile,' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
En l'espèce il est constant que les conditions suspensives tenant à l'obtention d'un permis de démolir et de construire sont prévues dans l'intérêt unique de l'acquéreur (page 7 pièce 1 intimée).
Aux termes de la clause figurant en page 9 de la convention tenant au financement de l'opération, en cas de non respect des obligations conventionnelles par l'acquéreur, le vendeur pourra lui délivrer une mise en demeure lui demandant de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition ; à défaut de réponse par l'acquéreur dans les huit jours de la mise en demeure, 'la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit' ;
Il y est ajouté que 'compte-tenu que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce dernier pourra renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment dans le délai de validité des présentes, au vendeur qu'il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l'opération' ;
Ces dispositions du compromis de vente sont intelligibles et ne requièrent aucune interprétation ;
Il en résulte qu'en aucune manière Monsieur [U] peut se prévaloir de la caducité du compromis de vente, dès lors que les conditions sus énoncées sont établies dans l'intérêt de l'acquéreur et qu'en tout état de cause, les dispositions relatives à la mise en demeure ou à la caducité du compromis, ne sont pas applicables au cas d'espèce, lequel concerne le vendeur qui ne réitère pas l'acte de vente en la forme authentique ;
Enfin les dispositions relatives à la réitération authentique du compromis de vente (page 18) prévoient les conditions d'exécution et de saisine de la juridiction en cas de non réitération spontanée de la vente ; il est constant que le délai d'un mois à compter de la constatation du refus n'est pas un délai impératif, aucune forclusion ou sanction n'étant instaurée ; la saisine de la juridiction a pu valablement intervenir consécutivement à la délivrance le 30 juillet 2021, d'un procès-verbal de carence par le notaire ;
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'exécution sous astreinte de la réitération de la vente conclue le 23 septembre 2020 entre les parties, eu égard au trouble manifestement illicite qui en résulte pour l'acquéreur, ayant payé le prix depuis le 30 juillet 2021 et au caractère non sérieux des oppositions de l'appelant ;
Pour assurer la bonne exécution de cette condamnation, une astreinte provisoire sera prononcée ; l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur la demande relative à la clause pénale
Monsieur [U] conclut à cet égard au caractère contradictoire des demandes de l'intimée qui dans le même temps entend forcer l'exécution et solliciter le bénéfice d'une clause pénale provisionnelle ; celle-ci est prévue pour sanctionner l'inexécution et non le retard, seule hypothèse de cumul admissible ce qui a été retenu par l'ordonnance déférée qui l'a condamné au paiement d'une provision de 10000 euros ; dès lors si l'ordonnance était confirmée s'agissant de la réitération de l'acte, en aucun cas la condamnation au paiement d'une provision ne le pourrait ;
En réponse, l'intimée répond à la cohérence de ses deux demandes, la clause pénale pouvant sanctionner un retard ; elle ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse ;
« Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle » (Civ. 1 ère , 10 octobre 1995, n°93-16.869).
En l'espèce le compromis de vente établi le 23 septembre 2020 entre les parties, prévoit 'au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie, la somme de 35800 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été régularisé en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente' ;
Il est justifié de l'invitation de Maître [I], notaire en charge de la vente, adressée le 29 juin 2021 à Monsieur [U], de prendre contact avec l'étude pour un rendez-vous signature, la date de la réitération étant au 30 juin 2021 (pièce 2 intimée) ;
En outre, par acte extra-judiciaire du 20 juillet 2021, Monsieur [U] a été sommé de comparaître en vue de la réitération de l'acte authentique le 30 juillet 2021, en l'étude du notaire ; l'acte a été remis à étude ; en l'absence de comparution, un procès-verbal de carence a été établi le 30 juillet 2021 par le notaire sus dénommé (pièce 3 intimée) ;
Dès lors il apparaît que les conditions de la clause conventionnelle sus énoncée, sont remplies au cas d'espèce, Monsieur [U] étant mis en demeure le 20 juillet 2021 - alors que la date butoir de réitération de l'acte de vente dont il avait connaissance, était le 30 juin 2021 - ;
La société signataire souhaitant poursuivre la réalisation de la vente, est par conséquent admise à se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale, telles que prévues, sans qu'aucune interprétation ne soit requise, s'agissant d'une clause intelligible permettant de faire coexister la poursuite de la vente forcée ainsi que le paiement de la clause pénale, à la seule condition que la partie défaillante soit mise en demeure, ce qui est le cas en l'espèce ;
Par conséquent en l'absence de toute contestation sérieuse sur le principe de l'obligation et le montant de la sanction, qui est proportionné au manquement avéré, la condamnation au paiement, prononcée à titre provisionnel sera confirmée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [U] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il l'a condamné aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [M] [U] devra supporter les dépens ; en outre, il sera condamné à payer à la société Les Constructeurs du Bois la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification matérielle de l'ordonnance déférée prononcée le 16 mars 2022 par le juge des référés de Nancy (minute n°39/22) ;
Dit qu'il y a lieu d'ajouter les deux mentions suivantes dans son dispositif :
'Condamne Monsieur [M] [U] à réitérer la vente par devant Maître [I], notaire à [Localité 4] (88), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de deux mois ;
Condamne Monsieur [U] à payer à la société les Constructeurs du Bois la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale' ;
Confirme l'ordonnance déférée et y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la société Les Constructeurs du Bois la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Deboute Monsieur [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.