Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 mars 2005), statuant sur renvoi ordonné par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 15 décembre 2004, cassant le jugement du tribunal d'instance de Lyon, rendu le 6 novembre 2003, l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes (ALGED), qui gère cinq foyers et quatre centres d'aide par le travail, un institut médico-éducatif et un service d'aide à la vie sociale, comprend avec le siège social douze sites d'activités répartis dans l'agglomération lyonnaise dont aucun n'atteint l'effectif de cinquante salariés ; que, le 3 septembre 2003, le syndicat CFDT a désigné trois délégués syndicaux pour trois établissements revendiqués comme distincts, le premier regroupant les foyers La Providence, Hédiard et Ile Barbe auquel est rattaché le siège social, le deuxième regroupant les quatre centres d'aides par le travail Baron, Laroche, Lafon et Rivet auquel est rattaché le service d'aide à la vie sociale et le troisième regroupant les foyers Tremplin et Val d'Ozon auquel est rattaché l'institut médico-éducatif ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard du premier, l'association ALGED fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité des désignations du 3 septembre 2003 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance examinant les différents cadres dans lequel chaque délégué syndical a été désigné, qui a constaté que chaque établissement réunissant des centres d'activités exactement semblables ou complémentaires regroupait des salariés de l'association appartenant à des catégories professionnelles identiques ou bien voisines et soumises à des conditions de travail similaires, a caractérisé ainsi l'existence d'établissements distincts ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment