Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03029 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR6I
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 septembre 2022
RG :21/00214
[Y]
C/
SARL [8] ENSEIGNE [9]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- Me SOULIER
- Me POMIES RICHAUD
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 01 Septembre 2022, N°21/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le 29 Décembre 1991 à [Localité 7] (30)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
SARL [8] ENSEIGNE [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2020, la S.A.R.L. [8], exploitant un magasin sous l'enseigne [9], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [S] [Y], salarié en qualité d'employé polyvalent, accident survenu le 18 mars 2020 à 8h15 et décrit dans ces termes ' M. [Y] [S] faisait la mise en place des nouvelles normes au sol demandées par le siège pour séparer les pôles alimentaires. Un double bac lui est tombée dessus. Il était donc bloqué au sol sous le double bac plein de vaisselles'. Le certificat médical initial établi par le Dr [D] en date du 18 mars 2020, a conclu : 'Traumatisme du rachis lombaire et du membre supérieur droit'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, le 2 avril 2020, et l'état de santé de M. [S] [Y] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 2% en raison de 'séquelles algiques et fonctionnelles d'une déchirure du membre supérieur droit chez un droitier travailleur manuel avec des douleurs persistantes lors de port d'objets lourds - paresthésies du membre inférieur droit tenant compte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte - taux d'ip pour déchirure musculaire bras dt 2% - séquelles non indemnisables pour paresthésies du membre inférieur droit'.
Le 17 novembre 2020, M. [S] [Y] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non conciliation en date du 15 avril 2021.
M. [S] [Y] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [8].
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
- dit que le recours de M. [S] [Y] est recevable,
- débouté M. [S] [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable comme étant à l'origine de son accident du travail du 18 mars 2020,
- condamné M. [S] [Y] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné M. [S] [Y] à verser 300 euros à la société [8] (enseigne [9]) au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 septembre 2022, M. [S] [Y] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03029, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer la décision rendue par le pole social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er septembre 2022,
- juger que l'employeur [9] a commis une faute inexcusable en raison:
*de la conscience du danger qu'il aurait dû avoir nécessairement lié au rangement de bacs superposés non fixés,
* liés aux risques de chute,
*liés à l'absence de mesure de prévention efficaces mises en 'uvre,
- dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [9],
- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer ses préjudices :
' ordonner de procéder à l'examen médical de M. [S] [Y],
' de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise médicale,
' de faire l'état de toutes les interventions subies par M. [S] [Y],
' d'indiquer les soins et traitements dont il a fait l'objet et de donner un avis sur la gêne qu'ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante,
' de décrire les lésions que M. [S] [Y] a subies suite à l'accident du travail dont il a été victime, en préciser le siège, l'importance et l'évolution prévisible,
' de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s'il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel,
' de donner un avis sur l'existence et l'importance des frais consécutifs à la réduction d'autonomie,
' de chiffrer l'ensemble du préjudice subi par M. [S] [Y],
' de dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- condamner la société [9] et la CPAM au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [S] [Y] fait valoir que :
- contrairement à l'appréciation du premier juge, les circonstances de son accident sont très claires : déséquilibre de bacs non fixés correctement, chute de vaisselle, il a glissé, chuté et s'est retrouvé sous les bacs,
- le port de chaussures de sécurité lui aurait évité de glisser et de chuter,
- le DUERP ne fait pas mention des risques de chute liés à l'utilisation des doubles bacs, et aucune mesure n'a été prise pour éviter la chute de tels bacs,
- les photos qu'il verse aux débats démontrent la dangerosité des doubles bacs, et la responsabilité de son employeur est entière dès lors qu'il n'a pas assuré sa sécurité sur son lieu de travail, et n'a mis en place aucune mesure de prévention,
- ses demandes de majoration de la rente et d'expertise sont par suite fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [8] demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 01 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter M. [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Au surplus,
- condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mise en place d'une mesure d'expertise,
- limiter la mission de l'expert à la détermination des préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non pris en charge par le livre IV du code de la santé publique,
- débouter M. [S] [Y] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [8] fait valoir que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas précises puisque M. [S] [Y] en a donné une version différente devant le premier juge, et soutient désormais que les bacs n'étaient fixés correctement et qu'il a glissé sur des débris de vaisselle,
- M. [S] [Y] n'apporte aucune explication sur ce qui a fait chuter les bacs, étant observé que la pose d'une signalétique, tâche qu'il était en train d'exécuter, n'implique pas de déplacer des bacs,
- les photographies produites par M. [S] [Y] n'ont aucune valeur probante ce qu'a justement retenu le premier juge, de même que le témoignage tardif de Mme [B],
- aucun manquement à la réglementation en matière de sécurité au travail n'est établi par M. [S] [Y], elle est au contraire soucieuse de la sécurité de ses salariés ainsi qu'en atteste le DUERP qu'elle produit et qui prévoit le risque lié à la chute d'objet en hauteur et les mesures à prendre pour le maîtriser,
- M. [S] [Y] a par ailleurs bénéficié au moment de son embauche à une formation sur le travail en sécurité,
- s'agissant de la demande d'expertise, M. [S] [Y] qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 2% ne justifie d'aucun préjudice, elle n'a donc pas lieu d'être.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la Cour retient la faute inexcusable :
- fixer le montant de la majoration du capital,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites :
- dans la déclaration d'accident du travail établie le 20 mars 2020 par l'employeur : ' M. [Y] [S] faisait la mise en place des nouvelles normes au sol demandées par le siège pour séparer les pôles alimentaires. Un double bac lui est tombée dessus. Il était donc bloqué au sol sous le double bac plein de vaisselles'.
- dans les écritures de M. [S] [Y] ' L'accident était provoqué par la chute de deux bacs superposés non sécurisés et non fixés qui lui tombaient dessus',
- dans le témoignage de Mme [M] [B] établi le 20 janvier 2022, qui indique avoir été présente le jour de l'accident, critique ses conditions de travail avant de préciser : ' M. [Y] en voulant réorganiser ce nouvel espace [Pôle alimentaire] a saisi un double bac, que ce dernier étant mal placé et rempli de vaisselle a glisser et entrainat dans sa chute M. [Y] qui ne pouvait malheureusement que subir. Celui-ci s'est retrouvé couché au sol avec le double bac quasi sur le dos'
- dans le témoignage de Mme [M] [B] établi le 4 octobre 2022, laquelle indique vouloir préciser son précédent témoignage en ajoutant ' ce jour du 18/03/20 un double bac sur lequel était entreposé de la vaisselle était en déséquilibre et c'est en voulant l'aligner correctement sur le bac du dessous que celui-ci a glissé sous le poids de la planche, entrainant avec lui Mr [Y] qui a pourtant tenté de le retenir. Mr [Y] a glissé sur les débris de vaisselle déjà tombés au sol et s'est retrouvé allongé au sol avec le double bac sur le dos et un bras qui lui faisait très mal'.
Les lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi par le Dr [D] le 18 mars 2020, 'Traumatisme du rachis lombaire et du membre supérieur droit', sont compatibles avec une chute.
Pour démontrer que son employeur avait conscience d'un danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, M. [S] [Y] fait valoir que :
- la S.A.R.L. [8] n' a pas prévu le risque de chute, alors que la superposition de bacs sans qu'ils soient fixés ou arrimés au mur constitue un danger,
- les doubles bacs sont dangereux ainsi qu'en attestent les photographies qu'il verse aux débats, et qui démontrent leur instabilité,
- les témoignages de Mme [B] établissent précisément dans quelles circonstances ces bacs sont tombés sur lui,
- il ne portait pas de chaussures de sécurité ce qui démontre un manquement de l'employeur en terme de sécurité, même si de telles chaussures n'auraient pas empêché sa chute.
Pour contester ces éléments, la S.A.R.L. [8] fait valoir :
- que les circonstances de l'accident sont imprécises, et ont varié que ce soit dans les déclarations de M. [S] [Y] ou dans celles de son témoin, Mme [B],
- que le risque de chute est clairement identifié dans le DUERP,
- que M. [S] [Y] n'était pas occupé à déplacer les bacs mais à mettre en place une signalétique, le fait qu'il déplace un bac étant une initiative personnelle,
- que le défaut de port de chaussures de sécurité est une faute de sa part, puisqu'il est prévu dans le DUERP,
- que M. [S] [Y] dès son embauche a suivi une formation 'travail en sécurité'.
S'agissant des circonstances de l'accident, il est constant qu'un bac contenant de la vaisselle est tombé et que M. [S] [Y] a chuté en raison de ce bac. En revanche, les différentes versions de l'accident données tant par M. [S] [Y] que par Mme [B] ne permettent ni de déterminer dans quelles circonstances ce bac est tombé, notamment s'il est tombé faute d'avoir été correctement positionné ou a été déséquilibré par l'intervention de M. [S] [Y] et dans cette seconde hypothèse, les motifs pour lesquels celui-ci aurait été amené à manipuler ce bac utilisé comme présentoir dans la surface de vente ; ni dans quelles circonstances M. [S] [Y] a chuté, notamment si le bac l'a entraîné en tombant, si le bac lui tombant dessus a entraîné sa chute ou s'il a dérapé sur les débris de vaisselle au sol.
La photographie produite par M. [S] [Y], portant la date du jour de l'accident, ne permet pas de déterminer le lieu où elle a été prise, et supporte un présentoir couché au sol, et quelques débris de verres sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit du lieu de l'accident, ou les circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu.
Les autres photographies, présentées par M. [S] [Y] comme attestant de l'instabilité des bacs, n'apportent aucun argument au soutien de ses explications dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les circonstances de l'accident.
Ainsi, le premier juge a justement retenu que les circonstances de l'accident demeuraient incertaines ce qui rend impossible la caractérisation d'un danger dont l'employeur aurait pu avoir conscience.
Au surplus, M. [S] [Y] soutient à tort que le risque de chute d'objet n'a pas été anticipé par la S.A.R.L. [8] alors que le DUERP mentionne spécifiquement les ' risques liés à la chute d'objets ' et préconise notamment de 'vérifier régulièrement l'état des rangements en hauteur et alerter en cas d'anomalie - port obligatoire de chaussures de sécurité'.
Ceci étant, le DUERP prévoit le port de chaussures de sécurité, ce que M. [S] [Y] n'a pas respecté puisqu'il indique que le port de telles chaussures lui aurait évité de chuter, sans pour autant soutenir qu'il n'aurait pas eu de tels équipements à disposition. Par ailleurs, alors qu'il soutient que les bacs étaient défectueux ou dangereux, il ne justifie pas avoir signalé de telles anomalies, lesquelles ne sont pas dénoncées par Mme [B].
En conséquence, M. [S] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la S.A.R.L. [8] aurait eu ou dû avoir conscience d'un danger auquel il était exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par suite, il n'est caractérisé aucune faute inexcusable de la S.A.R.L. [8] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [Y] le 18 mars 2020.
La décision déférée qui a statué en ce sens et débouté M. [S] [Y] de ses demandes indemnitaires sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [S] [Y] à verser à la S.A.R.L. [8] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,