Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07827 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBMZ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
[I], [T] c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [I]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Nicolas QUEROL
- [Y] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail d'habitation ayant pris effet au 05 mai 2019, M. [J] [I] et Mme [D] [T], en qualité de bailleurs, ont loué à M. [Y] [M] un logement situé [Adresse 2]; moyennant un loyer mensuel de 600 EUROS hors charges.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, Mme [D] [T] épouse [I] et M.[J] [I] ont fait assigner M.[Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le condamner à leur payer notamment une indemnité au titre des dégradations locatives,
A l'audience qui s'est tenue le 06 décembre 2023, madame [D] [T] épouse [I] et M. [J] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation.
La citation destinée à M.[Y] [M] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2024.
A cette date la juridiction, dans une formation différente a procédé à la réouverture des débats et a fixé une audience à la date du 27/03/2024 aux fins que soit produites différentes pièces dont le constat d'entrée, le courrier de convocation du locataire aux opérations de constat de sortie des lieux, un message de type WhatsApp ne saurait être suffisant ; les avis des taxes foncières dans leur intégralité et comportant les années de ces avis.
Les demandeurs ont fait délivrer une citation avec un nouveau jeu de conclusions ; à cette dernière audience seuls M. [J] [I] et Mme [D] [T] sont représentés par leur avocat, M. [M] [Y] cité selon les dispositions de l'article 659 du CPC n'étant ni présent ni représenté;
Mme [D] [T] épouse [I] et M.[J] [I] indiquent s'en remettre à leurs dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations et par lesquelles ils sollicitent :
Vu les articles 3-2, 7, 23 du 06 /07/1989
Vu le décret du 26 août 1987 et ses annexes,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Condamner M.[Y] [M] à payer la somme de 39 240 euros à M.[J] [I] et Madame [D] [T] au titre des dégradations locatives,
- Condamner M.[Y] [M] à payer la somme de 445,00 euros à M.[J] [I] et Madame [D] [T] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- Condamner M.[Y] [M] à payer la somme de 7 400 euros à Monsieur [J]
[I] et Madame [D] [T] au titre du préjudice subi,
- Condamner M.[Y] [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de L'article 700 du code de procédure civile à M.[J] [I] et Madame [D] [T], ainsi qu'aux entiers dépens.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 /05/2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "
- Sur l'arriéré des taxes
L'article 23 de la même loi indique que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable,
En l'espèce, les parties sont en l'état d'un bail d'habitation ayant pris effet au 05 mai 2019 qui a pris fin définitivement par la remise des clefs, dans la boîte, intervenue courant avril 2023 ; il est produit les justificatifs du détail de la taxe sollicitée pour un montant de 445,00 euros arrêté pour l'année 2021 ; 2022 et 2023.
Absent de débats M.[Y] [M] ne justifie, de fait, nullement s'être acquitté de sa dette locative s'agissant des taxes des ordures ménagère ; il convient de le condamner à payer à M. [E] [I], et Mme [T] [D] la somme de 445,00 euros à ce titre.
- Sur les dégradations locatives
En l'espèce l'état des lieux d'entrée réalisé lors de la prise en possession fait état d'un logement en bon état général ;
En revanche l'état de sortie des lieux réputé contradictoire, établi par acte de commissaire de justice en date du 17/05/2023 laisse apparaitre différentes dégradations particulièrement importantes de nature locatives, ainsi qu'un état de saleté important et d'encombrement du local par divers objets moisis et de détritus ;
Ainsi, les différentes pièces de l'habitation ont été laissées sans nettoyage, et présentent de nombreuses dégradations des murs, des sols ainsi que des portes et des différents équipements et meubles qui sont, tous sans exception, atteints par des moisissures et une crasse importantes interdisant en l'état leur récupération, dont la nature locative ne saurait être contestée.
S'agissant des réparations nécessaires, sur ces derniers éléments, les demandeurs produisent différents devis et factures de la société DETREZ d'un montant de 39 240 € ; de sorte que les demandes sont fondées.
Il convient de condamner M.[Y] [M] à payer à M. [E] [I] et Mme [T] [D] la somme de 39 240 euros au titre des frais de remise en état et de frais de nettoyage ;
-Sur la demande de dommages intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La remise du local, par le locataire, dans un état de dégradation et saleté particulièrement important ne permet manifestement pas aux bailleurs de représenter leur bien à la location ; par suite leur préjudice financier se trouve établi et doit emporter réparation ; les différentes mise en demeures étant demeurées sans effet ; de sorte qu'il convient de condamner M.[Y] [M] à leur payer la somme de 5 000€ ;
Sur les demandes accessoires
-Sur l’Article 700 Cpc et Dépens
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il convient de condamner M.[Y] [M] à payer à M. [E] [I] et Mme [T] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
-Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
M.[Y] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE M.[Y] [M] à payer à M. [E] [I] et Mme [T] la somme de 39 240 euros au titre des frais de remise en état et de frais de nettoyage ;
CONDAMNE M.[Y] [M] à payer à M. [E] [I] et Mme [T] la somme de 5 000€ en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE M.[Y] [M] à payer à M. [E] [I] et Mme [T] [D] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNE M.[Y] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/05/2024
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment