Texte intégral
ARRET N° 76
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHB
AFFAIRE :
M. [K] [S]
C/
M. [C] [S], Mme [N] [J] épouse [J], M. [I] [S] placé sous curatelle et représenté par Mme [J] [N] en sa qualité de curateur,, M. [F] [S], S.A. [23] DIALOGUE DU [20], Compagnie d'assurance [19]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 FEVRIER 2024
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 08 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [N] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [I] [S] placé sous curatelle et représenté par Mme [J] [N] en sa qualité de curateur,
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
S.A. [23] DIALOGUE DU [20], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphanie COUILBAUT-DI TOMAMASO de la SELARL MESSABER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance [19] au capital de 686.618.477 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [Y] [E] Veuve [S] est décédée le [Date décès 13] 2020, soit dans sa 91 ème année pour être née le [Date naissance 7] 1929, et ce :
- en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [C] [S], [K] [S], [N] [S] et [I] [S], placé sous curatelle, ainsi que son petit-fils [F] [S] venant par réprésentation de son père [W] [S] prédécédé le [Date décès 5] 2017
- en l'état d'un jugement définitif rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui saisi d'une action initiée par Madame [Y] [S] et son fils [I] [S] à l'encontre de Monsieur [K] [S] et de Mesdames [V] et [T] [S], et aux fins de remboursement de diverses sommes prétendument prêtées à ces derniers, a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs réclamations, après avoir notamment
* d'une part, constaté que le prêt d'un montant de 52 800 € octroyé à Monsieur [K] [S] par sa mère, avait été remboursé à cette dernière
* d'autre part, considéré que la somme de 33 000 € remise à Monsieur [K] [S] par sa mère était constitutive non pas d'un prêt, mais d'un don manuel
- après avoir établi un testament olographe daté du 20 juillet 2017, aux termes duquel elle a voulu gratifier d'une part son fils [I] [S] en lui léguant la quotité disponible, et d'autre part son fils [K] [S] en lui léguant le bénéfice d'un compte ouvert auprès du [20] sous le N° 28110478510, avec la précision que le legs portait sur ce qui excédait la somme de 50 965,56 € correspondant à divers prêts consentis à son fils légataire, et englobant notamment la somme de 33 000 € visée dans le jugement du 22 mars 2017
- après avoir souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie, à savoir
* un contrat GMO N°977 376772 06 conclu le 30 mars 2004 auprès de la Société [19] moyennant le versement d'une cotisation initiale d'un montant de 6971,09 € brut de frais
* un contrat PREDIGE N° 895 59003219336 conclu le 18 décembre 2004 auprès de la Société [23]
* un contrat CACHEMIRE 2 N° 931 166755 02 conclu le 16 novembre 2016 auprès de la Société [19] par l'intermédiaire de la [16], moyennant le versement d'une cotisation initiale d'un montant de 65 000 € brut de frais
- après avoir modifié les clauses bénéficiaires desdits contrats d'assurance-vie, modifications ayant eu pour effet d'exclure son fils [K] [S] du bénéfice de l'ensemble de ses trois contrats d'assurance-vie.
Dans un contexte de relations familiales très dégradées voire même conflictuelles, Monsieur [K] [S] a par actes d'huissier en date des 23 décembre 2020 et 15 janvier 2021, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ses deux frères [C] [S] et [I] [S] (ce dernier placée sous curatelle), sa soeur [N] [S], ainsi que son neveu [F] [S], à l'effet :
- de voir annuler le testament établi le 20 juillet 2017 par sa mère [Y] [S], pour cause illicite et vice du consentement, ou subsidiairement de voir juger non écrites comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 mars 2017, l'ensemble des dispositions testamentaires visant à le priver de la somme de 50 965,56 €
- de voir dire que les modifications des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie contractés par sa mère [Y] [S] sont intervenues sous le coup de manoeuvres dolosives commises par son frère [C] [S] et par sa soeur [N] [S], et en tout état de cause de voir ordonner que les primes versées sur lesdits contrats d'assuarnce-vie soient rapportées à la succession de sa mère en raison de leur carartère manifestement exagéré eu égard aux facultés de la souscriptrice
- de voir condamner in solidum son frère [C] [S] etsa soeur [N] [S] à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022 après interventions volontaires de la Société [19] et de la Société [23] Dialogue du [20], le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la Société [19] et de la Société [23]
- déclaré non écrites les mentions du testament de Madame [Y] [S] daté du 20 juillet 2017, relatives aux remboursements des prêts de 30 000 € et 3000 €, inscrites comme conditions du legs à titre particulier au profit de [K] [S], d'un compte bancaire ouvert au [20], et ce au visa de l'article 900 du Code Civil, en considérant que lesdites dispositions étaient contraires au jugement du 22 mars 2017 ayant définitivement débouté Madame [Y] [E] Veuve [S] de sa demande en remboursement des sommes de 30 000 € et 3000 € dirigée contre son fils [K] [S], et revêtu de l'autorité de chose jugée
- débouté Monsieur [K] [S] de ses autres demandes, à savoir
* de sa demande en nullité du testament susvisé
* de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les mentions dudit testament relatives au remboursement des sommes de 10 176,85 €, 7288 € et 500 €
* de sa demande en nullité des modifications des clauses bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère [Y] [S] auprès de la Société [19] et de la Société [23]
* de sa demande de rapport à la succession de sa mère [Y] [S], des primes versées sur lesdits contrats d'assurance-vie
- de sa demande de dommages et intérêts préjudice moral
- condamné Monsieur [K] [S] à verser à Madame [N] [S], ainsi qu'à Messieurs [I], [C] et [F] [S], la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon déclarationn reçue au greffe de cette Cour le 26 janvier 2023, Monsieur [K] [S] a interjeté appel de ce jugement en intimant ses deux [C] et [I] [S], sa soeur [N] [S] épouse [J], son neveu [F] [S], la Société [19], ainsi que la Société [23] DIALOGUE du [20].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er décembre 2023, Monsieur [K] [S] demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a déclaré non écrites les mentions du testament de Madame [Y] [S] daté du 20 juillet 2017, relatives aux remboursements des prêts de 30 000 € et 3000 €, inscrites comme conditions du legs à titre particulier d'un compte bancaire ouvert au [20],consenti à son profit
- de réformer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau
* d'annuler le testament de Madame [Y] [S] en date du 20 juillet 2017 pour cause illicite et vice du consentement, ou subsidiairement de déclarer non écrites les dispositions testamentaires suivantes :
' la somme cumulée sur ce compte ne pourra être acquise et donc attribuée à [K] qu'au-delà de la somme de 50 965,56 euros correspondant à :
- 1er/ 30 000 euros prêtés à [K] le 19/02/2009 sous forme de deux chèques bancaires (10 130 euros émanant du [20], n°2320325. cf annexe 2 et 19 870 euros émanant de la banque postale n°6728006 cf annexe 3 pour lesquels il m'oppose aujourd'hui une déclaration de don aux services des impôts en date du 21/05/2009 pour ne pas me rembourser (cf annexe 4)), don que je conteste considérant lui avoir seulement prêté ces sommes,
- 2ème/ 3 000 euros prêtés à [K] le 04/01/2013 sous forme de chèque (caisse épargne n°0000005 cf annexe 5) qu'il déclare également avoir reçu en don pour ne pas me rembourser, contestant là encore lui avoir fait don de quelque somme que ce soit,
- 3ème / 10 176,85 euros prêtés à [K] pour financer des investissements sur portes, fenêtres et volets roulants dans sa maison auprès de la Société [22] ' les charmes du logis à [Localité 25], d'une part sous forme de trois chèques (4 294 euro le 28/11/2006 émanant de la banque postale, n°6728001 a cf annexe 6 ; 3 587 euros le 10/09/2007 de la banque postale n°6728003 C cf annexe 7 ; 495,85 euro le 10/05/2011 du [20] n°232066 cf annexe 8) et 1 800 euro d'autre part sous forme de retraits DAB/espèces à partir de mon compte courant caisse d'épargne effectués en 2014 par procuration les 11/04 pour 400 euro, 16/05 pour 400 euro, 13/06 pour 400 euro, 4/08 pour 300 euro et 20/09 pour 300 euro cf annexe 9 ;
- 4ème/ 7 288,71 euros de frais de justice engagés en 2016 et 2017 (cf annexe 10) pour obtenir le remboursement des sommes prêtées à [K] et ses deux filles sans attestation entre mars 2008 et janvier 2013, par moi-même d'une part pour une somme globale de 119 030 euros (85 800 euro à lui-même dont 33 000 euro qu'il déclare abusivement avoir reçus en don et aujourd'hui restés non remboursés (cf ci-dessus) et à ses filles [H] [U] pour 25 930 euros et [T] pour 7 300 euros, et pour mon fils [I] d'autre part pour une somme de 48 500 euro dont l'état amnésique qui le place depuis 1993 en statut d'invalidité ne lui permettait même pas de se souvenir de ce prêt. Dans cette action judiciaire pour obtenir son remboursement trois ans après la date promise par lui, [K] a ignoré la procédure amiable durant un an pour ne rembourser que le jour où il a été assigné, poussant alors la perfidie jusqu'à accuser des créanciers de l'avoir contraint à rembourser, ce qui a entraîné 1 513 euros de frais supplémentaires à notre charge).
5ème / 500 euros en chèque [20] volés dans mon tiroir en 2013 par l'épouse de [K] et encaissés par usurpation de signature (n°2320830, 2320834, 2320835 de 100 euro le 8/08, 150 euro le 05/09, 150 euro le 12/09 cf annexe 11), et n°0000043 de la caisse d'épargne de 100 euros le 30 janvier 2013 (annexe 12).
Dans le cas où la totalité de ces 50 965,56 euros ne pourrait être déduite de la somme ainsi provisionnée sur le compte dédié à [K] CA 28110478510 csl sociétaires ci-dessus mentionné, le reliquat devra être décompté de la part successorale à [K] lors de ma succession.'
* de déclarer nulles les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère [Y] [S] à partir de 2014, et ayant eu pour effet de l'évincer
* en tout état de cause, de juger que les primes versées sur lesdits contrats d'assurance-vie pour un montant de 191 335 € sont manifestement exagérées au égard aux facultés de la souscriptrice, et d'ordonner que lesdites primes soient rapportées à la succession de sa mère
* de condamner in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [N] [S] épouse [J] à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral
* de condamner in solidum Monsieur [C] [S], Madame [N] [S] épouse [J] et Monsieur [F] [S] à lui verser une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions datées du 5 décembre 2023, Madame [N] [S] épouse [J], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [S] représenté par son curateur et Monsieur [F] [S], demandent en substance à la Cour :
- de débouter Monsieur [K] [S] de son appel
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en faisant notamment valoir
* que les dispositions testamentaires critiquées révèlent bine les dernières volontés de la testatrice [Y] [S]
* que les clauses bénéficiaires des contrat d'assurance-vie souscrits par Madame [Y] [S] ont été modifiées par cette dernière, sans la moindre manoeuvre dolosive de leur part
* que la situation financière de [Y] [S] lui permettait aisément de souscrire des contrats d'assurance-vie, en dehors de tout excès manifeste des primes versées
- de débouter Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses prétentions
- de le condamner à leur verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par voie de conclusions déposées le 24 avril 2023, la Société [23] DIALOGUE du [20] demande en substance à la Cour :
- de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'existence de primes manifestement exagérées et à leur réintégration éventuelle à la succession
- en cas de rejet de ladite demande de réintégration, de juger à qui elle devra régler le capital décès assuré de 155 955,35 €, et selon que la modification bénéficiaire du 14 mars 2015 soit annulée (avec dans ce cas le paiement par 5 parts égales) ou validée (avec dans ce cas le paiement par 4 parts égales)
- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions datées du 13 juillet 2023, la Société [19] demande en substance à la Cour :
- de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour
* quant à la validité des contrats d'assurance-vie et de leurs avenants, et à l'existence de primes manifestement exagérées
* quant au montant du rapport et aux éventuelles modalités de versement
- de juger qu'en cas de règlement du capital décès aux bénéficiaires, celui-ci interviendra dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts
- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de désaccord opposant Monsieur [K] [S] à ses coïndivisaires concernent principalement :
- la validité du testament olographe établi le 20 juillet 2017 par sa mère [Y] [S] née [E]
- la validité des modifications apportées à la demande de sa mère [Y] [S] née [E] dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière auprès de la Société [19] (contrats GMO et CACHEMIRE) et de la Société [23] DIALOGUE du [20] (contrat PREDIGE)
- le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées par sa mère [Y] [S] en exécution desdits contrats d'assurance-vie, et le rapport éventuel desdites primes à la succession de Madame [Y] [S].
I) Sur la validité du testament olographe établi le 20 juillet 2017 par Madame [Y] [S] née [E] :
Monsieur [K] [S] poursuit l'annulation du testament établi le 20 juillet 2017 par sa mère [Y] [S] aux termes duquel cette dernière a pris des dispositions traduisant sa volonté :
- d'une part, de gratifier son fils [I] [S] handicapé, en lui léguant la quotité disponible
- d'autre part, de léguer à son fils [K] [S] le bénéfice d'un compte ouvert auprès du [20] sous le N° 28110478510, avec la précision que ledit legs ne porterait que sur ce qui excéderait le montant de 50 965,56 € correspondant selon elle à diverses sommes lui restant dues par son fils légataire, à savoir
* des sommes constitutives de prêts qui auraient été consentis à ce dernier pour des montants de 30000 €, 3000 € et 10 176,85 €
* une somme de 7288,71 € représentative de frais de justice qu'elle a dû exposer en 2016 et 2017 pour obtenir le remboursement de sommes prétendument prêtées à son fils [K] et aux deux filles de ce dernier
* une somme de 500 € représentative de chèques qui auraient été volés à son préjudice par l'épouse de son fils [K] légataire.
De l'analyse du jugement du 8 décembre 2022 soumis à la censure de la Cour, il ressort que les premiers juges ont déclaré non écrites les mentions du testament de Madame [Y] [S] daté du 20 juillet 2017, relatives aux remboursements des prêts de 30 000 € et 3000 €, inscrites comme conditions du legs à titre particulier consenti au profit de [K] [S] relativement au compte bancaire ouvert au [20], et ce après avoir jugé que lesdites dispositions testamentaires étaient contraires aux lois au sens de l'article 900 du Code Civil, en ce qu'elles étaient contraires au jugement du 22 mars 2017 ayant définitivement débouté la testatrice Madame [Y] [E] Veuve [S] de sa demande en remboursement des sommes de 30 000 € et 3000 € qu'elle avait dirigée contre son fils [K] [S], et qui se trouvait revêtu de l'autorité de chose jugée.
Lesdites dispositions du jugement querellé qu'aucune des parties n'a jugé utile de contester, et qui ont donc acquis force de chose jugée, posent difficulté en ce qu'elles ont pour effet de contrevenir à la volonté testamentaire de Madame [Y] [E] Veuve [S], qui souhaitait conditionner le legs particulier dont elle voulait gratifier son fils [K] [S] au remboursement par celui-ci de la somme de 50 965,56 € dont elle se prétendait créancière envers lui.
Il s'ensuit que les dispositions testamentaires de Madame [Y] [S] ayant trait au legs particulier consenti au profit de son fils [K] [S] doivent être annulées dans leur totalité, comme étant l'expression d'une volonté testamentaire ayant été déterminée par une erreur sur la régularité de la condition dont la testatrice souhaitait assortir ledit legs particulier, et faisant que l'on se trouve en présence d'une impossibilité d'exécution d'un tel legs.
L'annulation des dispositions testamentaires de Madame [Y] [S] ayant trait au legs particulier consenti au profit de son fils [K] [S] justifie d'annuler en entier le testament rédigé par celle-ci le 20 juillet 2017, et ce en ce que ledit testament forme un tout indivisible comme étant l'expression d'une volonté testamentaire :
- ayant été formalisée dans un acte unique
- se trouvant fortement altérée dans sa portée et son efficacité, par suite de l'anéantissement des dispositions ayant trait au legs particulier expressément mentionné par la testatrice en premier lieu, en tant que première déclaration de volonté
- rendue des plus équivoques en raison de l'insertion dans le même testament de dispositions jugées nulles et de nul effet, et donc constitutives d'un véritable obstacle à leur coexistence avec le surplus des énonciations dudit testament par l'effet desquelles Madame [Y] [S] a voulu léguer à son fils [I] [S] la quotité disponible sur tous ses biens.
Au vu de ces observations, il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de nullité du testament établi le 20 juillet 2017 par Madame [Y] [S], et statuant à nouveau de ce chef, de prononcer l'annulation dudit testament pour absence de volonté testamentaire valablement exprimée par cette dernière, et qui soit dotée d'une efficacité juridique certaine.
II) Sur la validité des modifications apportées à la demande de Madame [Y] [S] dans la désignation des bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par elle :
Il est constant en l'espèce que des modifications ont été apportées dans la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [Y] [S] d'une part auprès de la Société [19], et d'autre part auprès de la Société [23] DIALOGUE du [20], sachant :
- qu'une modification a été effectuée dans la désignation des bénéficiaires du contrat GMO souscrit le 30 mars 2004 auprès de la Société [19], modification intervenue le 12 mars 2015 ayant eu pour effet d'évincer des bénéficiaires nouvellement désignés [K] [S]
- que la clause bénéficiaire du contrat PREDIGE souscrit le 18 décembre 2004 auprès de la Société [23] DIALOGUE du [20] a été modifiée à deux reprises
* soit une première fois le 29 novembre 2014, modification aux termes de laquelle [K] [S] était désigné comme bénéficiaire au même titre que ses deux frères [C] et [I] [S] et que sa soeur [N] [S]
* soit une seconde fois le 14 mars 2015, modification ayant eu pour effet d'évincer des bénéficiaires nouvellement désignés [K] [S]
- que dès la souscription du contrat CACHEMIRE conclu le 16 novembre 2016 auprès de la Société [19], [K] [S] ne figurait pas parmi les personnes désignées comme bénéficiaires dudit contrat.
Il incombe à Monsieur [K] [S] qui conteste la validité des modifications ainsi apportées dans la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie précités,de démontrer que lesdites modifications ne résulteraient pas de l'expression de la volonté libre et éclairée de sa mère souscriptrice, mais qu'elles lui auraient été dictées par son frère [C] [S] et par sa soeur [N] [S], et ce dans un contexte de manoeuvres dolosives.
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de rappeler que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie jouit d'une totale liberté dans la désignation des bénéficiaires d'un tel contrat, sachant
* que la liberté du souscripteur dans le choix du bénéficiaire initial existe de la même façon en cas de changement de bénéficiaire voulu par le souscripteur
* que ce principe de liberté mérite d'être tempéré en cas d'incapacité juridique du souscripteur bénéficiaire d'un régime de protection, situation qui s'avère être totalement étrangère à celle que connaissait Madame [Y] [S], et ce tant lors de la souscription des trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE, que lors des modifications apportées dans la désignation des bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie GMO et PREDIGE, dès lors que Madame [Y] [S] est décédée sans avoir fait l'objet de la moindre mesure de protection
- à l'examen du dossier
* de relever que Monsieur [K] [S] poursuit l'annulation des modifications apportées dans la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère,non pas pour cause d'insanité d'esprit de cette dernière, mais pour cause de dol que celui-ci reproche à son frère [C] [S] et à sa soeur [N] [S] d'avoir commis au préjudice de leur mère, sachant à toutes fins utiles que les pièces médicales produites par Monsieur [K] [S] sont dépourvues de toute valeur probatoire en tant qu'élément susceptible de faire douter de la plénitude de la capacité de discernement de sa mère [Y] [S], en ce qu'elles datent de l'année 2020, alors que les actes litigieux ont été conclus plusieurs années auparavant
* de constater la défaillance de Monsieur [K] [S] dans la caractérisation de manoeuvres dolosives émanant de son frère [C] [S] et de sa soeur [N] [S], et ayant pu influer sur le consentement de leur mère pour l'amener à l'évincer du bénéfice des trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE, la Cour
° retenant notamment que les actes dont la validité est contestée par Monsieur [K] [S] ont tous été passés avant que n'interviennent les décisions de justice intéressant ce dernier, et ce qu'il s'agisse de l'action exercée à son encontre par sa mère et son frère [I] [S] aux fins de remboursement de diverses sommes prétendument prêtées, ou qu'il s'agisse de l'action par lui initiée aux fins d'obtention de la publication dans la presse écrite, d'un droit de réponse aux accusations portées à son encontre par son frère [C] [S] et sa soeur [N] [S], lui reprochant d'abandonner de manière inhumaine leur mère âgée de 90 ans et invalide
° considérant que l'existence d'un climat de tensions familiales entre Monsieur [K] [S] d'une part, et le reste de la famille d'autre part, ne suffit pas à établir que la décision d'évincer Monsieur [K] [S] du bénéfice des trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE souscrits par Madame [Y] [S] aurait été prise sous l'emprise de manoeuvres dolosives orchestrées par les Consorts [C] et [N] [S], et ayant eu pour effet de pousser leur mère à accomplir des actes qu'elle n'aurait pas accomplis d'elle-même
° jugeant totalement dépourvu de toute incidence sur l'appréciation de la validité des choix opérés au nom de Madame [Y] [S], dans la désignation des bénéficiaires de ses trois contrats d'assurance-vie, le fait pour cette dernière d'avoir donné procuration à ceux de ses enfants en qui elle avait le plus confiance, à l'exclusion de son fils [K] [S] qui à ses yeux lui restait redevable d'une somme de 50 965,56 €.
Il s'ensuit que la demande de Monsieur [K] [S] aux fins d'annulation des clauses bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [Y] [S] est dénuée de fondement sérieux.
Il convient donc de l'en débouter, et de confirmer de ce chef le jugement critiqué.
III) Sur la demande de Monsieur [K] [S] aux fins de rapport à la succession de sa mère [Y] [S] des primes par elle versées sur ses contrats d'assurance-vie :
Monsieur [K] [S] demande le rapport à la succession de sa mère des primes par elle versées sur ses trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE respectivement souscrits les 30 mars 2004, 18 décembre 2004 et 16 novembre 2016.
A cet égard, il y a lieu à titre liminaire, de rappeler que le contrat d'assurance-vie bénéficie d'un régime dérogatoire aux règles successorales découlant de l'application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, desquelles il résulte :
- que le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré
- que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces mêmes règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, sachant que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant relève du pouvoir souverain du juge du fond, et qu'il doit s'apprécier
* en considération de l'âge du souscripteur, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que le contrat d'assurance-vie présentait pour lui
* au jour du versement des primes litigieuses.
L'examen du dossier révèle :
- s'agissant du contrat d'assurance-vie GMO souscrit le 30 mars 2004 auprès de la Société [19]
* que lors de sa souscription, Madame [Y] [S] était âgée de 75 ans pour être née le [Date naissance 7] 1929, qu'elle a effectué un versement initial d'un montant de 6971,09 € brut de frais, et qu'elle percevait alors une retraite mensuelle qui en 2019 s'élevait à 1070 €
* que durant son exécution, ledit contrat a fait l'objet d'une part de versements réguliers à hauteurs de 50 € entre le 3 octobre 2005 et le 3 octobre 2006, et d'autre part de versements complémentaires pour des montants de 3000 € (versement du 25/ 07/ 2006) de 4000 € (versement du 27/06/2007), et de 29 400 € (versement du 03/08/2012), sachant que tous ces versements qu'il s'agisse du versement initial ou des versements complémentaires sont intervenus alors que Madame [Y] [S] disposait
° de liquidités importantes lui ayant permis d'une part de consentir plusieurs prêts à ses proches, et notamment le prêt d'une somme de 52 800 € consenti à son fils [K] [S] le 21 mai 2009, et d'autre part de gratifier ce dernier en faisant don au mois de mai 2009 d'une somme de 30 000 €
° d'un patrimoine immobilier constitué d'une maison familiale et d'un terrain, qui de l'aveu de Monsieur [K] [S] ont été vendus en 2013 pour un prix respectif de 90 000 € et de 10 000 €, avec acceptation de tous les enfants pour que lesdites sommes soient versées sur les comptes de leur mère [Y] [S]
* qu'au décès de Madame [Y] [S], le capital figurant sur ce contrat d'assurance-vie s'élevait à la somme de 44 071,09 €
- s'agissant du contrat d'assurance-vie PREDIGE souscrit le 18 décembre 2004 auprès de la Société [23]
* que lors de sa souscription, la situation de Madame [Y] [S] était identique en termes d'âge, et de ressources mensuelles
* que ledit contrat a fait l'objet d'un versement initial de 32 000 € dont une somme de 30 720 € nette investie, sachant qu'au décès de la souscriptrice, le capital investi sur ce contrat d'assurance-vie s'élevait à la somme de 141 000 €
- s'agissant du contrat d'assurance-vie CACHEMIRE souscrit le 16 novembre 2016 auprès de la Société [19], que ledit contrat a fait l'objet d'un seul versement d'un montant de 65 000 € effectué par Madame [Y] [S] lors de sa souscription, alors qu'elle était âgée de 87 ans, sachant
* que la souscription de ce contrat est intervenue alors que Madame [Y] [S] venait tout juste d'obtenir le remboursement par son fils [K] [S] d'une somme de 52 800 € à lui remise à titre de prêt
* qu'au décès de Madame [Y] [S], le capital figurant sur ce contrat d'assurance-vie s'élevait à ladite somme de 65 000 €.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que les diverses primes versées par Madame [Y] [S] tant lors de la souscription de ses trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE que durant le cours desdits contrats ont été payées alors que cette dernière bénéficiait de moyens financiers conséquents faisant qu'en dépit des sommes ainsi investies dans lesdits contrats d'assurance-vie, la souscriptrice ne s'est nullement appauvrie dès lors qu'à son décès elle était titulaire de divers comptes tous créditeurs à hauteur d'une somme globale de plus de 90 000 €.
Il s'ensuit que le paiement par Madame [Y] [S] des différentes primes versées sur lesdits contrats d'assurance-vie ne récèle aucune exagération par rapport aux facultés dont elle disposait.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [S] de sa demande de rapport à la succession de sa mère [Y] [S], telle que formulée à concurrence de la somme de 191 335 € représentative des sommes investies dans les trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE, et à raison du caractère prétendument exagéré des primes versées sur lesdits contrats, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge pour débouter l'intéressé de ce chef.
IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [K] [S] :
Monsieur [K] [S] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral en lien avec les manoeuvres qu'il reproche à son frère [C] [S] et de sa soeur [N] [S] d'avoir commises à l'effet de l'évincer de la succession de leur mère.
A cet égard, force est de constater :
- que Monsieur [K] [S] a précédemment été jugé défaillant dans la caractérisation de manoeuvres dolosives prétendument commises par son frère [C] [S] et sa soeur [N] [S] dans le but d'influer sur le consentement de leur mère pour l'amener à l'évincer du bénéfice des trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE
- que les accusations portées par Monsieur [K] [S] à l'encontre de son frère [C] [S] et de sa soeur [N] [S] ne sont corroborées par aucun fait tangible de nature à établir que les dispositions testamentaires prises par Madame [Y] [S] dans le cadre de son testament du 20 juillet 2017, ont été rédigées sous l'emprise de manoeuvres dolosives imputables à ses deux enfants [C] et [N] [S], étant de surcroît rappelé que ledit testament a été confectionné par Madame [Y] [S] dans un contexte familial très particulier et nécessairement impacté par la récente intervention du jugement du 22 mars 2017 ayant eu pour effet de trancher le litige opposant Madame [Y] [S] et son fils [I] [S] en leur qualité de demandeurs, à Monsieur [K] [S] et ses deux filles [V] et [T] [S] en leur qualité de défendeurs, et ce du chef d'une action en paiement exercée par les premiers à l'effet d'obtenir de leurs adversaires le règlement de plusieurs sommes revendiqué au titre du remboursement de sommes prétendument remises à titre de prêt.
Au vu de ces observations, Monsieur [K] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire telle que dirigée à l'encontre des Consorts [C] et [N] [S].
2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie que sont Monsieur [K] [S] d'une part, et les Consorts [S] [N], [C], [I] et [F] d'autre part, la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :
- que sera réformée la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] [S] au paiement d'une indemnité de 1000 € allouée au profit des Consorts [S] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- que seront rejetées les réclamations formulées en cause d'appel par lesdites parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour des considérations tirées de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Société [19], comme de la Société [23] DIALOGUE du [20].
Pour avoir succombé dans l'essentiel de ses prétentions, Monsieur [K] [S] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [S] ;
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce :
- sauf
* en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de nullité du testament établi le 20 juillet 2017 par Madame [Y] [S]
* en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [S] au paiement d'une indemnité de 1000 € allouée au profit des Consorts [S] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- par substitution de motifs s'agissant du débouté de la demande présentée par Monsieur [K] [S] aux fins de rapport à la succession de sa mère [Y] [S], des primes par elle versées sur ses trois contrats d'assurance-vie GMO, PREDIGE et CACHEMIRE ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l'annulation du testament établi le 20 juillet 2017 par Madame [Y] [S], et ce pour absence de volonté testamentaire valablement exprimée par cette dernière, et qui soit dotée d'une efficacité juridique certaine ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [K] [S] d'une part, et des Consorts [S] [N], [C], [I] et [F] d'autre part ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [K] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.