Texte intégral
Ordonnance n°346
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFNF
J.L.D. [Localité 2]
22 avril 2024
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mars 2024, notifiée le même jour à 16h56 concernant :
M. [S] [G]
né le 12 Mars 1987 à MAZOUNA
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2024 à 14h30, enregistrée sous le N°RG 24/1902 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 16h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 avril 2024 à 16h56,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [G] le 23 Avril 2024 à 10h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [E], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non-comparution de Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [S] [G], substituée par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [G] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 23 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le 23 mars 2024.
Le 23 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [G] le 26 mars 2024 et confirmée en appel le 27 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 21 avril 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 avril 2024 à 16h25, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [S] [G] n'est pas présent étant en cours d'éloignement.
Son avocat soutient les moyens de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 avril 2024 à 10h57 par Monsieur [S] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 avril 2024 à 16h25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR CE
L'appelant est en cours d'éloignement au vu du courriel du CRA du 24 avril 2024, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1] [Localité 3] CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [S] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [S] [G], pour notification au CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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