Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04993 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 18-000233
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société HELLO SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 828 499 897
C/O Société HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Audrey DENOIS , avocat au barreau de PARIS, toque : C1731 substituée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0031
INTIMES
Monsieur [G] [P] [D]
né le 12 janvier 1974 à [Localité 6] (Sri Lanka)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT
Madame [W] [I] épouse [E]
née le 14 octobre 1979 à [Localité 7] (Sri Lanka)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] [D] et Mme [W] [V] [I] épouse [D] sont propriétaires des lots n°111, 17 et 57 dépendant de la résidence [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété.
Par jugement rendu par défaut le 6 février 2013, le juge de proximité de Bobigny a condamné solidairement M.et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 2.758,23 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 novembre 2012,
- 200 € à titre de dommages et intérêts,
- 400 € au titre de l'article 700 du cpc et les dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin de :
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
' 6.862.32 € au titre des charges de copropriéte impayées et des frais relatifs au recouvrement de cette créance arrêtés au 1er octobre 2017, selon décompte arrêté au 30 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- les condamner solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité par actes d'huissier délivrés à personne, M. et Mme [D] n'ont pas comparu à l'audience ni mandaté personne pour les représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- condamné M. [D] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes de :
' 2.186,27 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 5,10 € au titre des frais dûs en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 300 € à titre de dommages et intérêts,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de
sa date,
- condamné M. [D] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2022 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, 1231-5 et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 20 novembre 2018,
Et statuant à nouveau :
- condamner les époux [E]-[I] à lui payer les sommes de :
' 19.761,74 €, au titre des charges de copropriété dues au 21 juillet 2022 inclus, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2013 et sur le surplus à compter de l'assignation,
' 300,06 € au titre du remboursement des frais,
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
' 2.806,44 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l'article 10-1
de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive des époux [E]-[I],
- condamner les époux [E]-[I] aux entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier ces conclusions à M. et Mme [D] selon deux procès-verbaux du 8 août 2022 de remise à étude de l'huissier ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à M.et Mme [D], par deux procès-verbaux du 3 mai 2019 de remise à étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale, l'état hypothécaire du service de la publicité foncière et l'acte d'acquisition notarié du 30 septembre 2010 justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [G] [P] [D] et Mme [W] [V] [I] épouse [D] des lots n°111, 17 et 57,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juin 2013, 3 avril 2014, 13 avril 2015, 4 avril 2016, 30 mars 2017, 3 avril 2018, 2 avril 2019, 15 septembre 2020, 23 septembre 2021 et 5 avril 2022 approuvant les comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et les budgets prévisionnels 2022 et 2023,
- les appels de fonds du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2022,
- le décompte des sommes dues du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2022,
- la mise en demeure du 10 septembre 2013 retournée avec la mention destinataire inconnu à cette adresse,
- la mise en demeure du 7 mai 2014 distribuée le 9 mai 2014, de régler la somme de 2.033,89 € au titre des charges de copropriété,
- la sommation de payer du 11 juillet 2022,
- le jugement du 6 février 2013,
- le jugement du 20 novembre 2018,
- le contrat de syndic,
- le règlement de copropriété ;
En l'espèce, il y a lieu d'étudier la demande actualisée du syndicat des copropriétaires sans la distinguer de sa demande en première instance ;
Le syndicat sollicite la somme de 19.761,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2022 et la somme de 330,06 € au titre de frais ;
Selon le décompte des sommes dues du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2022, à la date du 1er juillet 2022, il était dû la somme de 19.761,74 €, dont la somme de 18.458,54 € au titre des charges de copropriété et la somme de 1.303,20 € au titre des frais ;
Le décompte mentionne un solde antérieur de 1.893,59 € à la date du 1er octobre 2012 ; cette somme n'étant pas justifiée, il y a lieu de l'écarter ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date des conclusions du 26 juillet 2022, M.et Mme [D] étaient redevables de la somme de 16.564,95 € (18.458,54 - 1.893,59) au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2022 (appel de fonds n°3/4 inclus) ;
Au titre des frais, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.633,26 € (1.303,20 + 330,06) dont :
- la somme de 390 € au titre des honoraires du syndic pour l'envoi de 13 lettres de rappel (13x30 €) : il y a lieu de retenir les frais relatifs aux lettres qui sont produites, à l'exception de celle de 2013 qui a été envoyée à une mauvaise adresse, en les limitant à une fois par an, soit les frais relatifs aux lettres de 2015, 2017, 13 janvier 2020, 2021, 7 janvier 2022 : il y a donc lieu de retenir la somme de 150 € (5x30),
- la somme de 300 € au titre de 'dommages et intérêts jugement du 20/11/2018" : il y a lieu d'écarter cette somme des frais puisqu'elle relève des dommages et intérêts analysés ci-après,
- la somme de 300 € au titre de 'frais art 700 jugement du 20/11/2018" : il y a lieu d'écarter cette somme des frais, puisqu'elle relève de l'article 700 analysé ci-après,
- les sommes de 89,47 €, 99,50 € et 124,23 € au titre des honoraires d'activités juridiques pour le jugement du 20/11/2018 : il y a lieu d'écarter ces sommes des frais puisqu'elles relèvent des dépens analysés ci-après,
- la somme de 36 € au titre de la fiche hypothécaire sollicitée le 11 février 2022 : il y a lieu de retenir cette somme qui est justifiée,
- la somme de 90 € au titre des frais de relance du syndic : il s'agit des frais qui ont déjà été analysés ci-dessus,
- la somme de 204,06 € au titre de la sommation de payer du 11 juillet 2022 : il y a lieu de retenir cette somme qui est justifiée ;
La créance du syndicat relative aux frais s'élève donc à la somme de 390,06 € (150 + 36 + 204,06) ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes de :
' 2.186,27 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 5,10 € au titre des frais dûs en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Et il y a lieu de condamner M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 16.564,95 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022 (appel de fonds n°3/4 inclus), avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mai 2014 date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 2.033,89 €, à compter du 26 décembre 2017 date de l'assignation sur la somme de 4.828,43 € (6.862,32 - 2.033,89), et à compter du 8 août 2022 date de la date de signification des conclusions du 26 juillet 2022 pour le surplus,
- la somme de 390,06 € au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 11 juillet 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [D] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. et Mme [D] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [D] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. et Mme [D] est confirmée par leur condamnation antérieure du 6 février 2013 ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [D] à payer au syndicat la somme de 300 € de dommages-intérêts afférents au non paiement des charges arrêtées au 1er octobre 2017 ;
Et il y a lieu de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts afférents au non paiement des charges au 1er juillet 2022 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [D], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.506,44 € (2.806,44 -300) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- condamné M. [D] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [G] [P] et Mme [I] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant sur les chefs réfomés et y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] [D] et Mme [W] [V] [I] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
- la somme de 16.564,95 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022 (appel de fonds n°3/4 inclus), avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mai 2014 sur la somme de 2.033,89 €, à compter du 26 décembre 2017 sur la somme de 4.828,43 € et à compter du 8 août 2022 pour le surplus,
- la somme de 390,06 € au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 11 juillet 2022,
- la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [P] [D] et Mme [W] [V] [I] épouse [D] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 2.506,44 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT