Texte intégral
N° RG 21/02228 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AU
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00007)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 février 2021
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANTES :
Mme [O] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. RESTAURANT NOUVEL HOTEL LES JEUNES CHEFS au capital de 12 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 812 621 118, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées et plaidant par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs, immatriculée le 17 juillet 2015 et présidée par Madame [O] [G], a pour activité l'exploitation d'un restaurant à [Localité 3].
Elle a ouvert le 23 juillet 2015 un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Suivant acte authentique reçu le 8 septembre 2015, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un prêt de 150.000 euros en vue d'acquérir le fonds de commerce de restaurant situé à [Localité 3] et d'acquérir du matériel au taux annuel de 2,62 % remboursable en 84 échéances. Dans le même acte, Madame [O] [G] s'est portée caution de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs dans la limite de 20.000 euros du remboursement des sommes dues au titre du prêt.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2015, Madame [O] [G] s'est portée caution à hauteur de 13.800 euros en garantie de l'ensemble des engagements de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs.
Par lettre du 27 juin 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a informé la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs que les concours à durée indéterminée dont elle bénéficie prendront fin à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la présente lettre, cette dénonciation valant pour le compte courant et le compte Optiplus Tréso.
Par lettre du 27 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a informé la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs de la clôture juridique de ses comptes et du prononcé de la déchéance du terme du prêt pour non paiement des échéances de décembre 2017 à août 2018.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] en paiement.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- déclaré recevable et bien fondé la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans sa demande en paiement à l'encontre de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs,
- condamné la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.219,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019,
- dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a satisfait à son devoir d'information précontractuelle et de mise en garde,
- dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts antérieurs au 30 décembre 2019,
- invité la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à recalculer les soldes restant dû au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant en tenant compte de la déchéance de intérêts antérieurs au 30 décembre 2019,
- condamné en deniers ou quittances Madame [O] [G] en sa qualité de caution de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs au paiement des soldes restant dus au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant en tenant compte de la déchéance de intérêts antérieurs au 30 décembre 2019, dans la limite de ses engagements de caution,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et de Madame [O] [G].
Par déclaration du 12 mai 2021, la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondé la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans sa demande en paiement à l'encontre de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs,
- condamné la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.219,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019,
- dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a satisfait à son devoir d'information précontractuelle et de mise en garde,
- condamné en deniers ou quittances Madame [O] [G] en sa qualité de caution de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs au paiement des soldes restant dus au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant,
- rejeté la demande de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] aux dépens.
Prétentions et moyens de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G]
Dans leurs conclusions remises le 26 janvier 2022, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en son entier, sauf en ce qu'il a retenu un défaut d'information annuelle de la caution, et prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la caution,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- rejeter les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ce qu'elle ne justifie ni de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir,
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas de sa créance,
- déduire des réclamations de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 14 816,37 euros non justifiée,
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas d'une stipulation d'un intérêt au taux contractuel,
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas d'une mention préalable par écrit d'un TEG conforme à la loi,
- prononcer la nullité de tout droit à intérêt, ou à minima leur déchéance,
- déduire des sommes réclamées tout intérêt prélevé depuis l'ouverture du compte bancaire,
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas des frais et accessoires prélevés sur le compte bancaire de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs, ni de leur acceptation préalable par cette dernière ou de leur opposabilité,
- prononcer la déchéance de tout intérêt normal ou de retard et frais et pénalités de retard à l'égard de Madame [O] [G],
- écarter tout frais et accessoire de la créance alléguée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes tant à l'égard de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs qu'à l'égard de Madame [O] [G],
- enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône de produire un décompte expurgé de tout intérêts frais et accessoires depuis l'ouverture du compte bancaire,
- A défaut la débouter de ses demandes,
- ordonner la réduction à néant de toute clause pénale,
-juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son obligation d'information, à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde tant à l'égard de Madame [O] [G] qu'à l'égard de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs,
- juger que ces fautes ont causé un préjudice aux défenderesses qu'il convient de réparer,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [O] [G] la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de ces indemnisations allouées avec toute créance qui serait retenue au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ,
- rappeler que Madame [O] [G] et la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs peuvent respectivement se prévaloir de l'indemnisation qui sera accordée à l'autre,
- écarter l'application de la majoration d'intérêt prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- accorder les plus larges délais de paiement à Madame [O] [G] et à la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs,
- ordonner l'imputation de tout versement en priorité sur le principal et réduire tout intérêt au seul taux légal,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [O] [G] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, elles font remarquer que la société MCS agit également à leur encontre, que la banque ne peut venir leur réclamer des sommes si elle a cédé ses créances à la société MCS, que si elle indique avoir seulement cédé la créance relative au compte bancaire de Madame [O] [G], elle ne produit aucune convention de cession.
Sur le solde débiteur invoqué, elles font valoir que si le créancier entend réclamer des intérêts au taux contractuel, il doit mentionner par écrit et préalablement le taux d'intérêt applicable; qu'en l'espèce, la convention d'ouverture de compte ne précise pas le taux d'intérêt applicable; que dès lors seuls les intérêt au taux légal peuvent courir à compter d'une mise en demeure; que les relevés de compte mentionnent a postériori un TEG mais non le taux d'intérêt; que les conditions générales qui au surplus n'ont pas été remises par la banque, la clause de style étant insuffisante à prouver cette remise, ne comportent aucun taux applicable; que la formule y figurant ne peut permettre de connaître ce taux.
Elles font aussi observer que la convention d'ouverture ne mentionne aucun TEG ; que si certains relevés font figurer le TEG cette information ne peut valoir que pour les opérations postérieures et non pour le montant calculé sur les dits relevés; qu'en l'absence de taux identique d'un trimestre à l'autre, il n'y a jamais eu d'information préalable ; que le relevé annuel des intérêts distingue entre le débit autorisé et celui non autorisé alors que figure un seul TEG dont la banque ne démontre pas qu'il a été bien calculé; que toute violation des règles relative aux TEG est sanctionnée par la nullité et subsidiairement par la déchéance des intérêts.
La caution indique que la banque ne justifie ni de l'envoi, ni de la réception de la lettre d'information annuelle de la caution, qu'en outre elle ne produit aucune copie de courrier depuis le 12 février 2018 alors que l'obligation d'information est due jusqu'à un jugement de condamnation définitif, que le tribunal ne pouvait donc limiter la déchéance au 31 décembre 2019. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de tout incident de paiement dans le mois de sa survenance alors que l'article L 341-1 du code la consommation prévoit une telle information sous peine de déchéance de pénalités et d'intérêt de retard.
Les appelantes font aussi observer que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions tarifaires ont été préalablement portées à leur connaissance et qu'en conséquence, la banque ne justifie pas du bien fondé des frais réclamés.
Elles concluent aussi à la réduction de la clause pénale au regard de leurs efforts pour faire face à leurs engagements et des taux du marché qui permettent à la banque un refinancement à moindre frais.
Sur la responsabilité de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, elles font état de la faute de la banque dans le conseil de l'assurance proposée, qu'ainsi elle n'a proposé aucune assurance à Monsieur [G], que la banque est tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, qu'en l'espèce la banque ne s'est pas renseignée sur la répartition des tâches entre les différents protagonistes, ni n'a alerté Monsieur [G] sur les risques encourus en l'absence de souscription d'une assurance, que le fait que l'assurance spécifique ne couvre pas les personnes de plus de 70 ans ne signifie pas que Monsieur [G] ne pouvait pas trouver une assurance, que Monsieur [G] était porteur de projet et avait mené seul les pourparlers pour le financement, qu'il avait un rôle essentiel connu de la banque, qu'il a connu de lourds problèmes de santé ayant entraîné l'arrêt de l'exploitation du restaurant , que s'il avait été assuré il n'y aurait pas eu d'incident de paiement, que le préjudice peut être évalué au montant de la créance alléguée au titre du prêt.
Elles relèvent aussi que la banque n'a pas respecté son obligation d'adresser systématiquement à son client un courrier l'informant de son intention de ne pas honorer un chèque avant de le rejeter, que cela a eu des conséquences sur les fournisseurs, que la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde, étant relevé qu'il appartient à la banque de justifier des connaissances spécifiques de Madame [O] [G] lui permettant de la considérer comme avertie, le seul fait d'être dirigeant de la société étant insuffisant à établir le caractère averti, que Madame [O] [G] était précédemment enseignante sans connaissance dans le domaine de la gestion ou du financement, que la banque n'a pas pris le moindre renseignement préalable sur leur solvabilité alors qu'elle était consciente de la saisonnalité de l'activité et de la suppression des pré enseignes ayant entraîné une baisse de chiffre d'affaire des hôteliers restaurateurs, qu'en outre la banque n'a pas conseillé sa cliente au mieux afin de trouver une solution pérenne après le moratoire, que le préjudice peut être évalué à 240.000 euros.
Elles sollicitent des délais de paiement eu égard à leur bonne foi et à la possibilité de redresser leur situation.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 10 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Madame [O] [G] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 17 février 2021,
- débouter la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris sauf sur la disposition relative à l'article 1343-2 du code civil :
« Déclare recevable et bien fondé la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans sa demande en paiement à l'encontre de la société Restaurant Nouvel Hôtel ' les Jeunes Chefs,
Par conséquent,
Condamne la société Restaurant Nouvel Hôtel ' les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15 219.91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019,
Y ajoutant,
Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a parfaitement exécuté son obligation d'information précontractuelle et son devoir de mise en garde.
Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution
Prononce la déchéance des intérêts antérieurs au 30 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure.
Invite la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à recalculer les soldes restant dus au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant en tenant compte de la déchéance des intérêts antérieurs au 30 décembre 2019.
En conséquence,
Condamne en quittance et deniers, Madame [O] [G] , en sa qualité de caution de la société Restaurant Nouvel Hôtel ' les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les soldes restant dus au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant en tenant compte de la déchéance des intérêts antérieurs au 30 décembre 2019, et ce, dans la limite de ses engagements de caution».
- condamner la société Restaurant Nouvel Hôtel ' les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.219,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019,
Sur appel incident de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 17 février 2021 en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil, et le mettre à néant de ce chef,
- dire que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à délai,
Sur la demande reconventionnelle de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] en paiement de 130.585 euros pour manquement prétendu à des obligations d'information, devoir de conseil, et mise en garde,
- dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'a commis aucune faute,
-débouter la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] de leurs demandes,
- condamner la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel distrait au profit de Dominique Fleuriot, avocat.
Elle précise qu'elle a cédé la créance personnelle qu'elle détenait sur Madame [O] [G] portant sur le solde débiteur de son compte et non les créances détenues sur la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs.
Sur le taux d'intérêt, elle considère qu'il importe peu que ce taux ne soit pas mentionné dans la convention de compte courant, que les conditions particulières signées par Madame [O] [G] mentionnent qu'à tout moment le client peut se voir adresser les conditions générales ou les consulter sur le site internet, que ces conditions indiquent en leur article 8 les éléments sur le taux applicable, que la clause figurant dans les conditions particulières n'est pas une clause de style, que la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs n'a jamais contesté les relevés de compte,
Sur le TEG, elle fait valoir qu'il suffit qu'il soit mentionné sur le relevé de compte ce qui est le cas en l'espèce et que s'agissant du crédit, il est exactement indiqué sur le contrat.
Sur l'information annuelle de la caution, elle produit les courriers d'information annuels et précise qu'à compter de 2019, il n'y a plus eu d'envoi.
Sur les frais et accessoires, elle relève que la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs a pris connaissance des conditions régissant la convention de compte courant ainsi que de la plaquette tarifaire.
Sur sa responsabilité au titre de son devoir de conseil, elle expose :
- qu'elle n'a pas été informée de ce que Monsieur [F] [G], âgé de plus de 70 ans, supportait l'avenir du projet, étant précisé que le restaurant se dénommait 'Les Jeunes Chefs',
- que dans la présentation du projet et les différents documents produits, Monsieur [F] [G] ne jouait aucun rôle actif, n'intervenant que pour le compte de la Sci,
- qu'il n'y avait donc aucune raison de l'assurer,
- que la banque ne pouvait proposer à Monsieur [F] [G] une assurance identique à celle de son épouse dès lors qu'il était âgé de plus de 70 ans.
Sur le devoir de mise en garde, elle indique qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et de ses associés, ceux-ci s'étant entouré d'avis prestigieux.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 27 octobre 2022.
Motifs de la décision
I - Sur les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
1) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Les appelantes prétendent que les créances qui leur sont réclamées auraient été cédées à la société MCS et produisent à cette fin un courrier adressé à Madame [O] [G] par la société MCS lui réclamant le règlement de la somme de 870,70 euros.
Toutefois, il résulte du relevé de compte de dépôt et du courrier de dénonciation de ce compte que Madame [O] [G] détenait à titre personnel auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un compte de dépôt dont le solde débiteur s'est élevé à la clôture à la somme de 870,70 euros.
La créance cédée à la société MCS est donc celle correspondant au solde débiteur du compte de dépôt de Madame [O] [G] et non celle correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs.
Les appelantes ne produisent aucun autre élément permettant d'établir l'existence d'une cession de créance portant sur le solde débiteur du compte courant de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs.
En conséquence, le tribunal a exactement déclaré que la demande en paiement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est recevable.
2) Sur la créance réclamée
a) sur le taux d'intérêt
L'article 1907 du code civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant.
En l'espèce, il est constant que la convention de compte courant signée par la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs ne comporte pas la mention de l'intérêt conventionnel.
Dans le cadre de cette convention, le client déclare avoir pris connaissance, lu, compris et accepté l'intégralité des conditions régissant la convention de compte courant ainsi que les annexes et la plaquette tarifaire de l'année en cours, le client reconnaissant avoir reçu la proposition d'une remise des conditions générales mais mandatant la banque pour en assurer la conservation. Cette clause ne peut être considérée comme une clause de style.
Néanmoins, les conditions générales ne font état que de la formule mathématique suivante :
N x T/ 360 x 100 en indiquant que T/100 est le taux d'intérêt nominal conventionnel et que le taux est indiqué aux conditions tarifaires de la banque.
La plaquette tarifaire des principaux services et opérations au 1er avril 2015 versée aux débats mentionne au titre d'un découvert du compte :
' intérêts débiteurs: taux débiteur variable annuel Nous consulter'
En conséquence, tant les conditions générales que la plaquette tarifaire ne permettent pas d'établir le montant de l'intérêt conventionnel.
Par ailleurs, si en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte-courant, la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut résulter de la réception, sans protestation ni réserve, par l'emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts, l'examen des relevés de compte révèle que le taux d'intérêt conventionnel n'y figure pas.
En conséquence, en l'absence de mention écrite du taux d'intérêt, la banque ne peut revendiquer l'application d'un tel taux.
Au vu du relevé d'agios produit par la banque, il doit être déduit de la somme réclamée le montant de 3.802,93 euros.
b) sur le TEG
Dès lors que les intérêts conventionnels ont déjà été déduits, la discussion sur la mention du TEG est dénuée d'effet et il n'y a pas lieu de statuer plus amplement sur ce point.
c) sur les frais accessoires
Dans le cadre de la convention de compte courant, la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs déclare avoir pris connaissance, lu, compris et accepté la plaquette tarifaire de l'année en cours laquelle mentionne le montant des frais et commissions.
Par ailleurs, la cour relève qu'elle a eu connaissance de façon détaillée du montant de ces frais et commissions par les relevés des comptes qu'elle a reçus sans émettre ni protestations, ni réserves.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le montant des frais.
e) sur la clause pénale
Les appelantes n'établissent pas qu'il leur est réclamé une somme à ce titre. Dès lors, leur demande de réduction de la clause pénale se révèle sans objet.
f) sur la déchéance des intérêts à l'égard de la caution
Les appelantes n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts antérieurs au 30 décembre 2019 et en ce qu'il a invité la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à recalculer les soldes restant dus au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant en tenant compte de la déchéance des intérêts antérieurs au 30 décembre 2019.
L'appel incident de la banque ne porte que sur le rejet de l'application de l'article 1343-2 du code civil.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugements. Les développements des parties sur le respect ou non de l'obligation d'information annuelle sont donc inopérants.
En résumé, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs à payer la somme de 15.219,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
La société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs sera condamnée à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 11.264,10 euros ( 15.067,03 - 3.802,93) outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné en deniers ou quittances Madame [O] [G] en sa qualité de caution de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs au paiement des soldes restant dus au titre de l'exigibilité du prêt et au titre du solde débiteur du compte courant en tenant compte de la déchéance de intérêts antérieurs au 30 décembre 2019, dans la limite de ses engagements de caution.
Dès lors que les intérêts ont couru dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts doit être prise en compte. Il y sera fait droit.
II - Sur la responsabilité de la banque
1) au titre de son devoir de conseil dans l'assurance proposée
Il est établi que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, ou à la caution de ce prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
En l'espèce, le prêt a été consenti à la Sas Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs, présidée par Madame [O] [G] qui s'est également portée caution en garantie de ce prêt.
Il n'est pas soutenu par les appelantes que l'assurance proposée à la dirigeante de la société et caution du prêt soit inadaptée à sa situation.
Il est reproché à la banque de ne pas avoir proposé une assurance à Monsieur [F] [G], âgé de plus de 70 ans, qui n'est ni le dirigeant, ni la caution au motif qu'il jouerait un rôle prépondérant dans la société.
Or il résulte des études prévisionnelles communiquées à la banque que c'est Madame [O] [G], âgé de 53 ans, qui a envisagé de créer la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs ayant une activité d'Hôtel Restaurant Bar à Cocktails et que c'est elle qui dirige la société, Monsieur [F] [G] ne détenant qu'un tiers des actions.
La présentation du nouveau restaurant et de son fonctionnement communiquée à la banque fait apparaître que la directrice et gestionnaire est [O] [G], que le restaurant est dirigé par le chef [X] qui a bénéficié d'une expérience dans de grandes maisons parisiennes et que l'organisation de l'accueil en salle et de l'hôtel est assumée par [V]. L'équipe de direction est en outre étayée par plusieurs salariés et apprentis. [F] [G] est mentionné comme chargé des vérifications de l'ensemble du bâti au titre de la Sci. Cette fonction ne caractérise en rien un rôle déterminant dans l'activité de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs.
Le seul fait qu'il a apposé son nom au bas de la présentation pour le compte de l'Equipe Jeunes Chefs du RNH ne peut caractériser à lui seul l'existence d'un rôle prépondérant de Monsieur [F] [G] dans le fonctionnement de la société, au demeurant dénommée Les Jeunes Chefs.
Les appelantes procèdent par affirmation lorsqu'elles déclarent que Monsieur [F] [G] était porteur de projet et a mené les pourparlers pour le financement de la société.
Au vu des éléments dont la banque disposait, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé une assurance à Monsieur [F] [G], l'établissement de crédit étant seulement tenu lorsqu'il propose à son client, auquel il consent un prêt, ou à la caution de ce prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et de Madame [O] [G] au titre du devoir de conseil de la banque dans l'assurance proposée, étant relevé que le tribunal n'a pas statué sur ce point.
2) au titre du devoir de mise en garde
La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti.
La qualité d'emprunteur averti s'apprécie dans la personne du dirigeant de la société. Il est constant que le seul fait d'être dirigeant ne suffit pas à caractériser ce caractère averti et la motivation du tribunal ne peut être retenue sur ce point.
La cour relève à la lecture du curriculum vitae de Madame [O] [G], présidente de la société, que celle-ci a une formation de DESS de marketing-management, qu'elle a été chargée de cours à l'université et en école de commerce en matière de marketing, distribution grand public, qu'elle a été directrice-gérante de Coodi dans le secteur de produits alimentaires haut de gamme, qu'elle se décrit comme étant une professionnelle confirmée dans la gestion des ressources humaines et financières, comptabilité, relations publiques.
En conséquence, même si la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs était une société nouvellement créée, Madame [O] [G] doit être considérée comme étant avertie eu égard à son expérience professionnelle passée et ses compétences acquises en matière financière et de gestion.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation de mise en garde.
3) sur le rejet des chèques sans information préalable
Les appelantes rappellent de façon générale l'obligation de la banque sans justifier de manquements précis mettant la cour dans l'impossibilité d'apprécier la responsabilité de la banque étant en outre relevé qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué.
Aucune responsabilité ne sera donc retenue à ce titre.
III - Sur les délais de paiement
Le jugement a omis de statuer sur cette demande. Le jugement sera complété sur ce point.
Aux termes de l'article L 1343-5 du code civil le débiteur peut se voir accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Assignées depuis le 30 décembre 2019, les appelantes ont bénéficié par l'effet des instances successives d'un délai de plus de trois ans.
Elles seront donc déboutées de leur demande de délais de paiement.
IV - Sur les mesures accessoires
La société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] qui succombent principalement dans leur appel seront condamnées aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 17 février 2021 en ce qu'il a:
- condamné la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.219,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil.
Le confirme dans ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 11.264,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute Madame [O] [G] et la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs de leur demande de délais de paiement.
Déboute Madame [O] [G] et la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs de leur demande au titre du devoir de conseil de la banque dans l'assurance proposée.
Déboute Madame [O] [G] et la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs de leur demande au titre du rejet des chèques sans information préalable.
Condamne la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] aux dépens d'appel.
Condamne la société Restaurant Nouvel Hôtel - Les Jeunes Chefs et Madame [O] [G] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente