Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 547/2025
N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDFG
PB/KM
Décision déférée du 01 Mars 2024
Juge de l'exécution d'ALBI
( 23/01518)
BLANC
[J] [Z]
C/
[B] [Y]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D'ALBI et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-7617 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
[B] [Y] Notaire en retraite
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi en date du 01 mars 2024;
Vu l'appel interjeté le 20 Mars 2024 par [J] [Z] ;
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 renvoyé à l'audience du 08 Septembre 2025 avec clôture de l'instruction au 01/09/2025;
Vu le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 08 Septembre 2025;
Vu les conclusions de [J] [Z] du 04 Septembre 2025 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 05 Septembre 2025 de [B] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de [J] [Z] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à [J] [Z] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à [J] [Z] , de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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