Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 1120006961
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 10] [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 388 965 972
C/O Cabinet IMMO DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0601
INTIMEE
S.C.I. BAZ
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, conseillère
Madame Marie CHABROLLE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a interjeté appel le 29 mars 2021 contre le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2020 dans le litige l'opposant à la société civile immobilière Baz.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 du code civil et 514, 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- prendre acte de son désistement d'instance,
- dire qu'il n'y a lieu à statuer,
- constater que les dépens ont été acquittés par le défendeur,
- dire qu'aucune charge complémentaire ne restera à la charge des parties ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires expose que l'intégralité des sommes dues ont été acquittées et qu'un accord est intervenu entre les parties.
La société Baz, déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2021, apporte par message RPVA du 20 octobre 2025 les mêmes explications.
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, la société Baz, n'a formé aucun appel incident ou demande incidente et le syndicat des copropriétaires s'est désisté sans réserve.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La cour prend acte que la société Baz a réglé les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Constate que la société Baz a réglé les dépens de l'instance ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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