Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4N6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 30 Décembre 2021, RG 21/00456
Appelants
M. [V] [C] [Z]
né le 10 Août 1972 à HARROGATE (Royaume-Uni),
et
Mme [G] [I] [D] épouse [Z]
née le 19 Juin 1973 à BRISTOL (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 5])
pris en leur résidence située [Adresse 2]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Julie CANTON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE REMEMBREMENT LES BOIS VENANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabien PERRIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Benoît JORION, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 novembre 2021, M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] ont fait assigner l'association foncière urbaine libre de remembrement 'Les Bois Venant' en référé afin d'obtenir sa condamnation à interrompre des travaux entrepris sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 3] leur appartenant et à remettre en état ces parcelles sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
- débouté M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] de l'ensemble de leur prétentions,
- condamné M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] à payer à l'association foncière urbaine libre de remembrement 'Les Bois Venant' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] aux dépens de la procédure de référé
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Un accord transactionnel est intervenu entre les parties.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2022, M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] ont demandé à la cour de :
- constater leur désistement d'instance et d'action,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, l'association foncière urbaine libre de remembrement 'Les Bois Venant' a demandé à la cour de :
- donner acte à M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] de leur désistement,
- lui donner acte de son propre désistement,
- donner acte aux parties de ce qu'elles conservent à leur charge leur frais de procédure et dépens.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] se sont désistés de leur action et de leur instance.
L'association foncière urbaine libre de remembrement 'Les Bois Venant' a expressément accepté ce désistement et s'est désistée de ses propres demandes.
Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et de constater l'extinction de l'instance dont la cour est, en conséquence, dessaisie ainsi que le désistement de l'action engagée par M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z].
Il convient de rappeler que selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance
Conformément à la position commune des deux parties, chacune d'entre elles conservera les frais et dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les articles 400 à 405 et 399 du code de procédure civile,
Donne acte :
- à M. [V] [Z] et Mme [G] [D] épouse [Z] de leur désistement d'instance, d'appel et d'action,
- à l'association foncière urbaine libre de remembrement 'Les Bois Venant' de son acceptation de ce désistement et de son désistement d'appel incident,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG22/00078,
Dit que la cour est dessaisie de cette instance,
Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement à l'ordonnance de référé du 30 décembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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