Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE2U
MINUTE n°: 2024/ 242
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires SAINT ELOI pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Michel IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Michel IZARD
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EQUINOXE a fait réaliser en 2019 la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la commune de [Localité 6]. Un procès-verbal de constat d’état des lieux antérieur aux travaux a été établi en date du 2 juillet 2018.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SARL BET IMPACT, en qualité de maître d’œuvre ;
- Madame [K] [P], architecte ;
- la société M.F BATIMENT, assurée auprès de la compagnie AXA, pour les lots gros œuvre, maçonnerie, charpente, toitures, façades ;
- la société CAP ETANCH, en charge du lot étanchéité.
L’immeuble, organisé en copropriété sous l’égide du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Eloi, a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des parties communes avec réserves en date du 30 septembre 2021.
L’immeuble construit est accolé à celui, également organisé en copropriété, par le syndicat des copropriétaires SCO Résidence [Adresse 1], lequel s’est plaint à de multiples reprises de la présence d’infiltrations. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ, de sorte que cette-dernière a fait réaliser une expertise par le cabinet TEXA qui a déposé son rapport le 12 février 2021.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 12 et 17 Janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SCO Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SOGEDIM, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL EQUINOXE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Eloi, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 août 2023 (RG 23/00506 minute 2023/267), le juge des référés a notamment:
- reçu en leurs interventions volontaires à l’instance Monsieur [O] [M] [J], propriétaire d’un local en rez-de-chaussée au [Adresse 1] concerné par les désordres, son assureur la société d'assurance mutuelle MATMUT et la SA ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL EQUINOXE ;
- débouté la SA ALBINGIA et la SARL EQUINOXE de leur demande visant à déclarer l'action du requérant irrecevable ;
- désigné Monsieur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance.
Par actes de commissaire de justice du 13 et 14 Septembre 2023, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA ALBINGIA a fait assigner la SARL BET IMPACT, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société M.F BATIMENT, la SARL CAP ETANCH et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin notamment de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Juge des référés (n° RG 23/06596, minute n°2023/402) a ordonné l’extension de la mission confiée à Monsieur [L] [N] à la SA AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU M.F BATIMENT, l’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur de la SARL CAP ETANCH, la SARL BET IMPACT et la SARL CAP ETANCH.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la SAS AXA France IARD, son assureur de responsabilité civile, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens et de dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sur ses offres de droits.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS AXA France IARD, n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01518, a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU verse aux débats le compte-rendu de l'accédit n°1 du 10 janvier 2024 établi par l’expert judiciaire ainsi qu'une déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur responsabilité civile le 25 janvier suivant.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à son assureur de responsabilité civile, la SAS AXA France IARD et il sera fait droit à sa demande.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première-Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SAS AXA France IARD, ès-qualité d'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SAINT ELOI, l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2023 (RG 23/00506, minute 2023/267), ayant désigné Monsieur [L] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS AXA France IARD ;
DISONS que la SAS AXA France IARD devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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