Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 128)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06473 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81627
APPELANTE
S.A.S. LE LOREC COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L005
Ayant pour Avocat plaidant Maître Clément COLLET FERRE Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE
S.A.S. FONCIERE QUAERO 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Courant 2021, la société Foncière Quaero 1, exerçant une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a confié à la société Le Lorec Couverture, PME spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de couverture, la réalisation de travaux de bardage et d'isolation pour un montant de 649.067,46 euros TTC dans un ensemble immobilier à usage de bureaux dont elle est propriétaire à [Localité 5].
Le 25 juillet 2022, le juge de l'exécution a autorisé la société Le Lorec Couverture, pour le recouvrement d'une somme de 101.444,10 euros correspondant à des situations impayées, à saisir à titre conservatoire les avoirs bancaires de la société Foncière Quaero I.
Trois saisies ont été pratiquées, deux le 9 août 2022, dans les livres de la Caceis Bank et entre les mains du Crédit Agricole Nord de France, puis la 3ème le 10 août 2022, dans les livres de la BRED.
La saisie entre les mains du Crédit Agricole Nord de France a permis d'appréhender la totalité des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée.
Par acte du 14 septembre 2022, la société Foncière Quaero I a fait assigner la société Le Lorec Couverture devant le juge de l'exécution en contestation des saisies.
Par jugement du 15 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 juillet 2022 ;
dit caduque la saisie conservatoire pratiquée le 10 août 2022 entre les mains de la Bred ;
donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2022 entre les mains de la Caceis Bank ;
rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2022 entre les mains du Crédit Agricole Nord de France ;
donné mainlevée de cette saisie ;
condamné la société Le Lorec Couverture à verser à la société Foncière Quaero I la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts ;
condamné la société Le Lorec Couverture à verser à la société Foncière Quaero I la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Lorec Couverture aux dépens.
Après avoir relevé que le compte sur lequel a été pratiqué la saisie était créditeur d'une somme de près de 690.000 euros, que la société présentait un résultat positif de l'ordre de 1 million d'euros en 2020 comme en 2021 et disposait d'un capital social supérieur à 14 millions d'euros, le juge de l'exécution a considéré qu'il n'était pas rapporté par la société Le Lorec la preuve d'une menace sur le recouvrement de sa créance.
Par déclaration d'appel du 4 avril 2023, la société Le Lorec Couverture a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société Le Lorec Couverture demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023,
statuant à nouveau :
- confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 juillet 2022 l'autorisant à faire procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Foncière Quaero I,
en principal :
- rejeter la demande de mainlevée des saisies pratiquées le 9 août 2022 sur les comptes
bancaires du Crédit Agricole Atlantique Nord de France et de Caceis Bank Agence de la société Foncière Quaero I et dénoncées le 16 août suivant,
-prendre acte que la saisie opérée le 9 août 2022 sur le compte bancaire Bred s'est révélée infructueuse,
à titre subsidiaire :
- prendre acte qu'elle n'est pas opposée à ce que la mainlevée de la saisie opérée sur le compte bancaire ouvert à la Caceis Bank Agence soit prononcée compte tenu des sommes saisies sur le compte Crédit Agricole Atlantique Nord de France, soit 102.468,65 euros,
en tout état de cause :
- condamner la société Foncière Quaero I à lui régler la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la menace de recouvrement de la créance est caractérisée par le fait que la société Foncière Quaero I ne publie pas ses comptes, notamment ses comptes sociaux pour l'année 2022, que les dettes ont augmenté ainsi que les charges d'exploitation, que malgré les relances et l'ancienneté des situations de travaux, elle ne dispose d'aucune garantie de paiement, et ce en contravention totale avec les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, ce que le juge de l'exécution n'a pas du tout pris en compte. Elle ajoute que l'attitude dilatoire de la société Foncière Quaero I doit être aussi examinée, faisant observer qu'elle n'a eu de cesse de la relancer pour la communication de la garantie de paiement et qu'elle refuse de régler plus de 15% du montant du marché alors que les travaux ont été réceptionnés. Elle affirme que la créance dont se prévaut la société Foncière Quaero I à son encontre pour s'opposer au paiement n'a pas de caractère certain, liquide et exigible car elle porte sur des pénalités de retard dont l'application est contestée et est inopérante pour l'appréciation du critère relatif à la menace sur le recouvrement de la créance exigé pour la saisie conservatoire. Elle soutient que la société Foncière Quaero I n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, laquelle suppose une inexécution contractuelle suffisamment grave pour ne pas la régler du solde de ses factures, précisant que le retard dans l'exécution du marché ne lui est pas imputable.
Elle rappelle que cette saisie ne représente que1,68 % du montant de la trésorerie de 2021 de la société Foncière Quaero I de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice de trésorerie. Elle prétend qu'elle détient une apparence de créance dès lors que les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 4 mai 2022 et que la contestation du quitus de levée des réserves, établi par la société Foncière Quaero I elle-même le 11 mai 2022, a été faite tardivement et pour les besoins de la cause, à savoir ne pas régler le solde restant dû.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société Foncière Quaero I demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023 sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 juillet 2022,
- rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2022 entre les mains du Crédit Agricole de France,
- condamné la société Le Lorec Couverture au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts,
statuant à nouveau :
- rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 25 juillet 2022,
- prononcer en conséquence la caducité également de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2022 entre les mains du Crédit Agricole de France,
- condamner la société Le Lorec Couverture au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner la société Le Lorec Couverture à lui rembourser l'intégralité des frais directement générés par les saisies indument pratiquées soit :
- 83,33 euros au titre des frais de commission de la Bred,
- 100 euros au titre des frais de saisie pratiquée sur le compte Crédit Agricole,
- 910,35 euros, 114,20 euros et 429,64 euros au titre des frais de saisie pratiquées sur le compte Caceis Bank,
y ajoutant :
- condamner la société Le Lorec Couverture à lui payer la somme de 10 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
A cet effet, elle fait valoir que la saisie entre les mains du Crédit agricole [en réalité la Bred) est caduque faute de lui avoir été dénoncée dans le délai requis. Elle affirme qu'elle a déposé ses comptes sociaux comme en atteste la recherche sur le site internet « Pappers » et qu'elle présente des comptes prometteurs. Elle affirme qu'elle est solvable, qu'elle a procédé au règlement de la somme totale de 574.849,92 euros correspondant à 85% du montant du marché, ce qui explique que la société Le Lorec Couverture n'ait pas exigé de garantie.
Elle précise qu'elle détient à l'encontre de la société Le Lorec une créance réciproque au titre des pénalités de retard pour un montant supérieur au marché, de sorte qu'il n'existerait aucun risque sur le recouvrement de la créance. Elle soutient en effet que la société Le Lorec Couverture est responsable d'un important retard de chantier devant nécessairement la conduire à l'indemniser au titre des pénalités de retard. Elle prétend qu'elle n'a, par ailleurs, aucunement levé les réserves et lui fait grief d'avoir dissimulé au juge, dans sa requête du 22 juillet 2022, l'élément déterminant du courrier de contestation du 12 juillet 2022 qu'elle avait reçu le 15 juillet 2022. Elle affirme que les trois saisies lui ont causé un préjudice que le juge de l'exécution a insuffisamment réparé en lui octroyant seulement 3.000 euros.
MOTIFS
Sur la saisie conservatoire du 9 août 2022 pratiquée dans les comptes ouverts à la Bred Banque Populaire :
Aux termes de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier.
Il n'est pas contesté au cas présent que la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 9 août 2022 entre les mains de la Bred n'a pas été dénoncée à la société Foncière Quaero I, débiteur saisi. Elle doit être déclarée caduque et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée des saisies pratiquées le 9 août 2022 sur les comptes bancaires du Crédit Agricole Atlantique Nord de France et de la Caceis Bank :
Conformément aux prescriptions de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé plus avant, les saisies pratiquées sur les comptes bancaires du Crédit Agricole Atlantique Nord de France et de la Caceis Bank ont été valablement dénoncées au débiteur saisi par actes de commissaire de justice du 16 août 2022.
Elles n'encourent par conséquent aucune caducité de ce chef.
Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Il résulte de l'article R 512-1 du même code que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment
En premier lieu, la société Le Lorec Couverture estime qu'il existe un risque d'insolvabilité du débiteur, en raison de l'absence de dépôt des comptes sociaux depuis 2019, reprochant sur ce point au premier juge de ne pas avoir tenu compte des données du site « société.com » pour se référer exclusivement à celles du site « Pappers » dont la faillibilité n'est pas non plus garantie.
Force est de constater cependant que les informations du site « Pappers », attestant du dépôt des comptes sociaux 2019, 2020 et 2021, sont parfaitement conformes à celles figurant sur le site « Infogreffe » où il est également attesté du dépôt des comptes pour les mêmes exercices. La société Le Lorec Couverture a donc pu voir connaissance des comptes sociaux 2019, 2020 et 2021 de la société Foncière Quaero I. Par ailleurs, cette dernière a procédé au dépôt des comptes de l'exercice 2022 le 28 juillet 2023, soit dans l'année suivant la clôture de l'exercice. Les comptes ayant été régulièrement déposé à bonne date, il ne peut lui être fait grief de chercher à retarder une publication de ses résultats dans le but de masquer une situation financière fragile.
En second lieu, la société Le Lorec Couverture invoque un endettement de la société qui ne peut cependant être retenu comme des circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance.
En effet, s'il est exact que les comptes sociaux 2022 par comparaison à ceux de 2021, révèlent une augmentation des dettes d'exploitation et des charges de l'activité immobilière, ils traduisent cependant une augmentation considérable des actifs immobiliers de la société passant de 97.446.231 euros en 2021 à 113.925.025 euros en 2022, soit une augmentation de plus de 16,91 % en un an. Cette valorisation s'accompagne d'une augmentation significative des actifs financiers passés de 63.304 euros en 2021 à 1.306.567 euros en 2022. Le compte de résultat de la société affiche un résultat positif de 1.385.672 euros en 2022, en progression de plus de 25% par rapport à l'exercice précédent. La lecture des pièces comptables révèle, en outre, que la société dispose d'une trésorerie de 6.083.336 euros au 31 décembre 2022.
Ces éléments objectifs illustrent la capacité de la société Foncière Quaero I à faire face à ses obligations financières.
En troisième lieu, la société Le Lorec dénonce la défaillance de la débitrice dans la fourniture d'une garantie telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil. Cependant, là encore, cet élément ne constitue pas une circonstance dont il peut se déduire que le recouvrement de la créance serait menacé.
En effet, ainsi que le rappelle à juste titre la société Le Lorec Couverture, l'article 1799-1 du code civil impose au maître de l'ouvrage, qui conclut un marché de travaux, de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsqu'elles dépassent 12.000 euros, comme en l'espèce. Lorsqu'il n'est pas recouru à un crédit spécifique pour financer les travaux, la garantie prend la forme d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement financier. Il est constant au cas présent qu'un tel cautionnement n'a pas été fourni par la société Foncière Quaero I au moment de la conclusion du marché, ni postérieurement.
Cependant, ainsi qu'elle le souligne pertinemment, la société Foncière Quaero I a déjà procédé au règlement de la somme de 574.849,92 euros, soit 85 % du montant total du marché, ce qui explique au demeurant que la société Le Lorec Couverture n'ait pas jugé nécessaire de réclamer initialement la garantie, ce qu'elle a fait néanmoins ultérieurement mais fort tardivement au mois de juin 2022, soit postérieurement à la réception des travaux intervenue le 4 mai 2022, si bien que l'absence de cautionnement ne peut constituer une menace sérieuse pour le recouvrement de la créance. Par ailleurs, s'il est exact que le comportement subjectif du débiteur doit être pris en compte dans la recherche d'une menace pour le recouvrement et que l'absence de fourniture d'un cautionnement pourrait laisser présager un risque d'impayé, encore faut-il qu'un tel comportement s'ajoute à d'autres éléments objectifs de nature à faire douter de la capacité financière du débiteur à honorer ses engagements.
Or, force est de constater en l'espèce, ainsi qu'il a été relevé plus avant, que la société Foncière Quaero I présente des comptes équilibrés, un actif immobilier et financier important et dispose d'une trésorerie largement suffisante pour faire face aux paiements de ses dettes, autant de critères objectifs pour écarter toute menace sur le recouvrement.
En conséquence, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Le Lorec Couverture n'est pas démontrée.
L'une seule des conditions cumulatives conditionnant le maintien des saisies faisant défaut, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la seconde, relative à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, était remplie.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
L'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La société foncière Quaero I estime que l'abus de saisie, caractérisé selon elle en raison de la dissimulation au juge dans la requête aux fins d'autorisation de saisie du 22 juillet 2022 de son courrier de contestation du 12 juillet 2022 et des trois saisies pratiquées chacune à hauteur de plus de100.000 euros, lui cause un important préjudice puisqu'elle s'est trouvée privée d'une trésorerie de 307.405,91 euros.
Aussi, outre la condamnation de la société Le Lorec Couverture au paiement des frais bancaires directement générés par les saisies, elle demande une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution rappelé ci-dessus, les frais occasionnés par une mesure conservatoire, en ce compris les frais bancaires, sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, et sans qu'il soit nécessaire de constater une faute. La société Foncière Quaero I justifie de frais bancaires à hauteur de 1.637,52 euros (soit 83,33 euros au titre des frais de commission de la Bred,100 euros au titre des frais de saisie sur le compte Crédit Agricole, celles de 910,35, 114,20 et 429,64 euros au titre des frais de saisie sur le compte de la Caceis Bank), qui seront supportés par la société Le Lorec Couverture.
Quant au préjudice lié au blocage de trésorerie allégué par la société Foncière Quaero I, aucun document, ni pièce comptable ne l'établissent, étant observé que les saisies ont été pratiquées pour une somme relativement faible au regard des fonds dont dispose la société puisque ses comptes sociaux affichent une trésorerie de 6.083.336 euros au 31 décembre 2021, que le compte bancaire ouvert au Crédit Agricole sur lequel a été pratiquée la saisie fructueuse à hauteur de 102.468,65 euros, présentait un solde positif de 690.000 euros.
La société Foncière Quaero I étant défaillante dans la démonstration d'un préjudice qui résulterait des saisies pratiquées, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Le Lorec Couverture, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Foncière Quaero I et de condamner à ce titre la société Le Lorec Couverture à lui payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023 en ce qu'il a alloué à la société Foncière Quaero I une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Le Lorec Couverture à payer à la société Foncière Quaero I la somme de 1.637,52 euros au titre des frais bancaires,
DEBOUTE la société Foncière Quaero I du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Lorec Couverture à payer à la société Foncière Quaero I la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Lorec Couverture aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,