Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 385
N° RG 20/00695
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7IF
[W]
C/
S.A. ENEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 4]
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 03 avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en son établissement situé :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [W], engagé en août 1999 par les Industries Electriques et Gazières (aux droits desquelles se trouve désormais la S.A. Enedis), en qualité de technicien clientèle et qui occupait alors un poste de technicien intervention réseau (groupe fonctionnel 5, niveau de rémunération 95) au sein de l'établissement de [Localité 4] a, à sa demande, suivi, du 23 mai au 10 décembre 2012, une formation sur le site d'[Localité 7] à l'issue de laquelle il devait, en cas de succès, se voir proposer une affectation dans un emploi de 'groupe fonctionnel 7, niveau de rémunération 105".
Ayant réussi cette formation, M. [W] a été muté à compter du 1er janvier 2013 sur le site d'Orvault pour une durée de trois ans puis, à compter du 1er janvier 2016, muté sur le site de [Localité 4].
Par acte du 28 janvier 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] d'une demande en paiement d'un rappel d'aide individualisée au logement (ci-après AIL) au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et en indemnisation d'une situation prétendument discriminatoire au regard de sa situation familiale.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a :
- dit que la demande de rappel d'AIL n'est pas prescrite,
- dit que M. [W] ne remplit pas les conditions de versement de l'AIL,
- débouté M. [W] de sa demande de rappel d'AIL,
- dit que M. [W] ne justifie d'aucune mesure discriminatoire directe et/ou indirecte,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que la demande de remise d'un avenant au contrat de travail est prescrite,
- dit que la remise d'un avenant écrit n'est pas une obligation légale,
- débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
- décidé qu'au titre de l'article 700 du C.P.C., les frais restent à la charge de chacune des parties,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 10 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que M. [W] ne remplit pas les conditions de versement de l'AIL,
- débouté M. [W] de sa demande de rappel d'AIL,
- dit que M. [W] ne justifie d'aucune mesure discriminatoire directe et/ou indirecte,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que la demande de remise d'un avenant au contrat de travail est prescrite,
- dit que la remise d'un avenant écrit n'est pas une obligation légale,
- débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
- décidé qu'au titre de l'article 700 du C.P.C., les frais restent à la charge de chacune des parties,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 février 2022.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2020, M. [W] demande à la cour, réformant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la demande de rappel d'AIL n'était pas prescrite et en ce qu'il a débouté la société Enedis de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du C.P.C. :
1 - à titre principal :
- de juger qu'il était éligible au versement de l'AIL lors de sa mutation sur le site d'Orvault à hauteur de 30 % de sa rémunération mensuelle brute,
- de condamner la société Enedis à lui payer les sommes de :
> 43 669,50 € au titre de l'AIL,
> 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exécution de son contrat de travail et des conditions de refus de sa mutation,
> 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
> dépens,
- de débouter la société Enedis de son appel incident et de toutes ses demandes,
- d'assortir les sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
- d'ordonner la remise des documents sociaux et d'un avenant au contrat de travail, sous astreinte de 75 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- de fixer le salaire de référence (2015) à 4 159 € brut,
2 - à titre subsidiaire :
- de juger qu'il était éligible au versement de l'AIL lors de sa mutation sur le site d'Orvault à hauteur de 10 % de sa rémunération mensuelle brute,
- de condamner la société Enedis à lui payer les sommes de :
> 14 556,50 € au titre de l'AIL,
> 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exécution de son contrat de travail et des conditions de refus de sa mutation,
> 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
> dépens,
- de débouter la société Enedis de son appel incident et de toutes ses demandes,
- d'assortir les sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
- d'ordonner la remise des documents sociaux et d'un avenant au contrat de travail, sous astreinte de 75 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- de fixer le salaire de référence (2015) à 4 159 € brut.
Par conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2020, la S.A. Enedis, formant appel incident, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de rappel d'AIL n'était pas prescrite et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,
- statuant à nouveau :
> de juger que la demande de rappel d'AIL est prescrite,
> de débouter M. [W] de sa demande de rappel d'AIL,
> de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du CP.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la demande en paiement de rappel d'AIL :
Sur la fin de non-recevoir soulevée du chef de l'article L1471-1 du code du travail :
La S.A. Enedis soutient que cette demande est prescrite pour avoir été introduite postérieurement à l'expiration tant du délai de deux ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail que du délai de trois ans applicable aux rappels de salaire, en exposant :
- que l'action engagée relève d'un contentieux afférent à l'exécution du contrat de travail, s'agissant de vérifier la réunion des conditions d'obtention de l'AIL dont le versement est la conséquence d'une modification du contrat de travail (changement de lieu de travail), l'action trouvant son origine dans un événement lié à l'exécution du contrat de travail, qu'à cet égard, à supposer que le point de départ du délai de prescription serait le courrier Enedis du 2 février 2016, comme soutenu par M. [W], l'action n'a été engagée que le 1er février 2019,
- que s'il devait être considéré que l'action est soumise à la prescription triennale applicable aux rappels de rémunération, la demande est également prescrite pour avoir été formée plus de trois ans après la date à laquelle la créance litigieuse était exigible, soit celle du bulletin de paie relatif au mois de décembre 2015, nécessairement remis à M. [W] au plus tard le 15 janvier 2016, que le point de départ ne peut être repoussé au 2 février 2016, date d'un message de l'employeur informant le salarié du refus d'octroi de l'AIL dès lors que, dès le début de sa mutation sur le site d'Orvault, M. [W] savait pertinemment qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'AIL puisqu'il n'avait pas déménagé, au sens de la note DP 20-159 du 6 février 2003, sa résidence principale demeurant à [Localité 6], au titre de laquelle il bénéficiait de l'AIL depuis le 1er février 2009, alors que ce litige l'opposait à son employeur depuis plus de trois ans.
M. [W] conclut de ce chef à la confirmation du jugement entrepris, en soutenant, au visa de l'article L3245-1 du code du travail :
> que le régime de prescription applicable est celui de la prescription des actions en paiement des salaires, l'indemnité réclamée s'inscrivant dans le cadre de la rémunération dite, au sein d'Enedis, 'globale' pour inciter à la mobilité géographique, que cette aide est calculée sur la base du salaire de référence est périodique, qu'elle présente un caractère salarial destiné à combler les frais inhérents à la mutation des salariés,
> s'agissant du point de départ du délai de prescription : que ce n'est qu'à compter du 2 février 2016 qu'il a été mis en mesure de connaître la réalité de la situation puisque, jusqu'alors son dossier était en cours d'étude, que le point de départ ne peut être fixé à la date de délivrance des bulletins de paie, date à laquelle il ne pouvait avoir connaissance de l'intégralité des éléments composant sa créance, la prescription triennale ne courant pas à l'égard des créances de caractère périodique dont le montant dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, qu'il ne peut être soutenu qu'il avait connaissance de la réalité de sa situation dès le début de sa mutation à Orvault au motif qu'il aurait su, dès cette date, qu'il ne pouvait bénéficier de l'AIL, puisque c'est à compter de cette mutation et jusqu'au 2 février 2016 qu'il a été placé dans une situation indéfinie par l'employeur quant aux conditions d'octroi de l'indemnité, que la simple mention du litige relatif à l'AIL dans un mail ne pouvant signifier qu'il disposait de l'intégralité des éléments lui permettant d'exercer son action.
- s'agissant de l'action portant sur l'exécution du contrat, que le salarié connaissait l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action avant le 2 février 2016, date retenue par les premiers juges.
Sur ce,
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L'aide individualisée au logement est attribuée aux salariés amenés à déménager et se loger par leurs propres moyens dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30 du statut des Industries Electriques et Gazières, sus forme d'une indemnité mensuelle, d'un montant variant entre 10 et 30 % du salaire brut après mutation, sans pouvoir dépasser 80 % du loyer hors charges, cumulable avec le prêt accession à la propriété, étant précisé qu'en cas de passage d'une situation de locataire à une accession à la propriété, cette allocation se poursuit.
Elle doit ainsi être considérée comme un avantage, payé en espèces, par lequel l'employeur prend - partiellement - en charge un service (logement) dont la charge incombe normalement au salarié, l'économie ainsi réalisée par le salarié constituant une forme de rémunération.
Il en résulte que la demande tendant au bénéfice de cette allocation pour la période 2013-2015, en ce qu'elle porte ainsi sur une prétendue créance salariale, relève, en termes de prescription applicable, des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail selon lesquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, si les bulletins de salaire de M. [W] pour les années 2013 à 2015 font seulement mention du maintien de l'AIL dont il bénéficiait antérieurement à sa mutation sur le site d'Orvault et non de celle qu'il réclamait au titre de cette dernière, il doit cependant être considéré que ce n'est que par le courriel du 2 février 2016 de la direction des ressources humaines (pièce 6-2 de M. [W]) l'avisant, après rappel de l'historique du litige, que les dispositions définies et mises en oeuvre lors du premier examen, y compris celles à caractère exceptionnel, sont désormais entérinées et que le dossier relatif à sa mobilité à Orvault est donc définitivement clos qu'il a connu les faits (refus 'définitif' de faire droit à ses demandes) lui permettant d'exercer son action.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [W] non prescrite.
Sur le fond :
M. [W] sollicite le bénéfice de l'AIL au titre de sa mutation sur le site d'Orvault pour la période 2013-2015 en exposant :
- qu'il remplissait les trois conditions requises (mutation géographique, déménagement consécutif, versement de l'indemnité de l'article 30 du statut),
- qu'aucun des textes applicables ne subordonne l'octroi de l'AIL à un changement de résidence principale ni au déménagement de l'ensemble des membres du foyer du salarié concerné, de sorte qu'il importe peu de savoir si sa famille a, ou non, déménagé avec lui, étant en toute hypothèse constaté qu'il justifie de ce déménagement, sa compagne suivant alors un traitement médical nécessitant sa présence à [Localité 5] et étant libre de résider et fixer son activité professionnelle où elle le souhaitait,
- qu'il ne peut être soutenu qu'il ne justifie pas de l'effectivité de son changement de résidence étant considéré qu'il s'est porté acquéreur d'un logement selon acte sous seing privé du 7 juillet 2012 prévoyant une entrée en jouissance au 30 septembre 2012 qui n'a pu être effective en raison d'un litige opposant le vendeur et le propriétaire, en raison duquel une convention d'occupation précaire a été conclue, jusqu'à la signature de l'acte notarié de vente, de sorte que s'il n'a pas eu de frais de loyer ou de remboursement de prêt à exposer sur la période couverte par la convention d'occupation précaire, il a dû s'acquitter de frais inhérents au déménagement imposé par sa mutation (taxe d'habitation, assurance, habitation, facture d'électricité, abonnement transports en commun, plan de financement de l'achat),
- que la seule condition requise tient à la réalité d'un déménagement dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30, sans que soit requis un changement de résidence principale, laquelle ne peut être assimilée à la notion de 'foyer fiscal',
- qu'il est le seul agent dont la mutation n'a fait l'objet d'aucune contractualisation, l'ensemble des autres salariés concernés bénéficiant d'un engagement contractuel définissant, outre les nouvelles conditions de travail et les nouvelles fonctions, le versement des différentes indemnités et le taux d'AIL retenu,
- qu'il est ainsi fondé à solliciter le bénéfice d'une AIL, à titre principal, au taux maximal de 30 % de la rémunération mensuelle brute, et, subsidiairement, au taux minimum de 10 %.
La S.A. Enedis conclut au débouté de M. [W] en soutenant :
- que le bénéfice de l'AIL est réservé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30 du statut, ce qui suppose, conformément à la circulaire Pers 309 (pièce 3) :
> que l'agent change de résidence principale et que ce changement soit effectif, ainsi que le confirme la convention régularisée le 29 juin 2009 accordant à M. [W] le bénéfice de l'AIL pour sa résidence principale d'[Localité 6]
> que l'agent ait, soit pris à bail, soit acquis, un logement qui devient sa résidence principale,
- qu'en l'espèce, M. [W] n'a pas changé de résidence principale, l'acquisition par lui envisagée ne s'étant pas concrétisée de sorte que sa résidence principale est restée celle d'[Localité 6] que sa famille a continué d'occuper alors qu'il était sur le site d'Orvault, ainsi que l'établit le fait que la redevance audio-visuelle a été acquittée au titre de ce dernier logement, que l'argumentation de M. [W] nie l'esprit de l'AIL destinée à faciliter une mobilité emportant déménagement et donc changement de résidence principale du salarié, le salarié quittant son logement pour s'installer dans un nouveau logement et non prenant un second logement (§ 2 et 3 de l'article 30)
- que M. [W] n'a ni loué ni acquis un logement, condition sine qua non du versement de l'AIL puisque, pendant tout le temps de sa mutation sur Orvault, il a bénéficié d'une convention d'occupation à titre précaire et gratuit du logement qu'il était censé acquérir, de sorte qu'il n'a pas eu à exposer des frais de loyer ou de remboursement d'un prêt.
Sur ce,
La S.A. Enedis ne verse aux débats aucun élément établissant que le bénéfice de l'allocation individualisée de logement est subordonné à un changement de résidence principale de l'agent, condition ne s'évinçant ni de l'article 30 du statut ni de la note DP 20-159 (pièce 5 de l'appelant) qui prévoit simplement que l'AIL est versée aux salariés statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30, qu'ils louent ou achètent un logement.
Cependant, il résulte de cette même note DP 20-159 que l'allocation dont s'agit prend la forme d'une indemnité mensuelle déterminée par le directeur d'unité dont le montant est déterminé dans une fourchette allant de 10 à 30 % du salaire brut (40 % en région parisienne et dans les D.O.M.) et ne doit pas couvrir plus de 80 % du loyer mensuel du logement pris à bail ou du loyer marché du logement acquis à l'occasion de cette mobilité, sans pouvoir dépasser 1 700 €, l'installation dans un logement dont le salarié est déjà propriétaire n'ouvrant pas droit au versement de l'indemnité.
Il en résulte que le bénéfice de cette allocation est en toute hypothèse subordonné au paiement d'un loyer ou au remboursement d'un prêt souscrit pour l'acquisition du logement dont M. [W], qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une convention d'occupation à titre précaire et gratuit, ne rapporte pas la preuve.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement d'AIL pour la période 2013-2015.
II - Sur la demande indemnitaire pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail :
M. [W] sollicite, au visa des articles L1132-1, L1134-1 du code du travail et de l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, l'octroi d'une indemnité de 10 000 € en exposant en substance :
- que la S.A. Enedis a refusé, sans motif légitime, une demande de mutation sur un poste situé à [Localité 4] en janvier 2014 pourtant justifiée par un changement de vie familiale (naissance de deux enfants jumelles) alors que l'obligation de rester dans les sociétés du groupe à l'issue de sa formation pendant une durée égale à trois fois la durée de celle-ci n'impliquait pas de conserver un poste spécifique pendant cette durée,
- que victime de chantage oral afin qu'il retire sa demande et ne pouvant plus assumer ses charges de famille à distance, il a renouvelé une demande de mutation sur [Localité 4] qui n'a été acceptée que quatre mois plus tard, après vaine tentative par l'employeur de lui faire signer une convention de célibat géographique (en lieu et place de l'AIL à laquelle il pouvait prétendre) afin d'entériner la situation liée à sa précédente mutation sur Orvault, signature conditionnant de manière totalement abusive sa nomination dans son nouveau poste (mail du 27 octobre 2015, pièce 3)
- qu'il a ainsi été contraint de subir des pressions et chantage de la part de son employeur qui refusait sa demande de mobilité liée à des contraintes familiales impérieuses et d'assumer seul les charges liées aux déplacements entre son domicile personnel et son domicile professionnel pendant plus de trois années, ces faits étant constitutifs d'une discrimination en raison de sa situation de famille en lien avec ses demandes de mutation professionnelle,
- qu'outre la lenteur de traitement de sa demande de mutation et la tentative de lui imposer la signature d'une convention de célibat géographique, l'employeur obstrue son évolution de carrière, en le maintenant classé et rémunéré selon son ancien poste d'animateur exploitation réseau alors qu'il occupe le poste de responsable technique au sein de l'agence de [Localité 4].
Au soutien de son argumentation, il produit :
- des échanges de mails entre la DRH, le chef d'agence intervention ouest et lui-même en octobre 2015 (pièce 3) :
> Je te propose de faire signer cette convention à [U]. Dès que nous aurons son accord, nous ferons signer à [F] ainsi que simultanément la décision de nomination (DRH à chef d'agence)
> Nous n'avons pas eu de retour de justificatif de [U]. Il faut qu'il signe sans délai cette convention pour permettre sa nomination (DRH à chef d'agence)
> Bonsoir [U]. Merci de me communiquer les éléments pour clôturer ce dossier. Tant que ce dossier n'est pas clos, tu ne seras pas nommé dans ton poste (chef d'agence à M. [W])
- un extrait du document de synthèse d'information EDF (pièce 5, page 26) précisant que la situation de célibat géographique (définie comme la situation d'un salarié statutaire qui, dans le cadre d'une mutation ouvrant droit potentiellement au bénéfice de l'article 30, se loge à proximité de son nouveau lieu de travail mais dont la famille ne déménage pas ou pas immédiatement) résulte d'une demande explicite du salarié statutaire et ne peut être imposée par l'entreprise,
- un bulletin de salaire de décembre 2018 (pièce 12) visant un poste d'animateur réseau exploitation,
- la plaque de son actuel bureau (pièce 18) faisant apparaître la mention 'responsable technique',
- son entretien d'appréciation du 22 juin 2020 (pièce 25) Vous êtes reconnu comme manager engagé, merci pour votre implication et votre sens du devoir. Votre litige avec l'entreprise n'affecte en rien votre implication au travail, vous savez dissocier les dossiers. Le libellé de votre emploi n'évoluera certainement pas tant que le dossier sera en cours.
La S.A. Enedis conclut au débouté de M. [W] en soutenant, après rappel du droit positif, que M. [W] ne verse aucun élément permettant d'étayer l'existence de la situation de discrimination par lui invoquée :
- que, concernant la question du bénéfice de l'AIL, si M. [W] avait été victime d'une situation telle que décrite dans ses écritures, il n'aurait pas manqué de la dénoncer et d'engager les voies de droit utiles,
- que M. [W] ne justifie d'aucune mesure discriminatoire directe et/ou indirecte trouvant son origine dans sa situation familiale,
- que s'agissant de l'évolution de carrière, les postes d'animateur exploitation réseau et de responsable technique sont classés dans la même plage d'emploi 'G' et relèvent du même groupe fonctionnel (GF 8 ou 9) :
> la plage d'emploi reflétant une classification traduisant le niveau de responsabilité, soit 9 plages auxquelles chacune correspond un niveau maximal et minimal de rémunération pour chaque collège,
> le groupe fonctionnel permettant de se situer dans sa plage d'emploi et déterminant le collège d'appartenance (exécution, maîtrise ou cadre),
- que contrairement à ce que soutient M. [W], son changement de poste ne devait pas emporter une modification de son positionnement hiérarchique et qu'à compter du 1er janvier 2018, il a eu un gain de deux niveaux de rémunération, passant de 120 à 130.
Sur ce,
Il y a lieu ici de rappeler :
- qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ... sa situation de famille,.... (article L.1132-1 du code du travail),
- que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable et que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, un désavantage neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités un désavantage particulier pour une personne par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (article 1er de cette loi du 27 mai 2008),
- que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (article L.1134-1 du code du travail),
- qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
- que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles,
- qu'il appartient donc au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, il est constant qu'en application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail lui imposant un devoir de loyauté dans ses relations avec le salarié.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que :
- si les éléments produits par l'appelant, pris tant ensemble que séparément, ne permettent pas de caractériser une discrimination de la part de l'employeur en raison de la situation de famille de M. [W], alors même qu'il a été ci-dessus jugé que M. [W] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'AIL,
- la volonté clairement manifestée par l'employeur de conditionner tant la mutation de M. [W] (mails d'octobre 2015) que sa classification professionnelle (entretien d'évaluation de 2020) au règlement d'un litige sans aucun lien démontré avec celles-ci caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, ayant causé par le retard injustifié apporté aux prises de décision correspondantes un préjudice certain au salarié qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
III - Sur les demandes de remise de documents :
M. [W], débouté de sa demande en paiement de rappel d'AIL, sera également débouté de sa demande de remise de documents sociaux (bulletins de salaire) rectifiés intégrant ladite allocation.
S'agissant de la demande de 'remise d'un avenant au contrat de travail', il y a lieu de considérer :
- que cette demande doit s'analyser (cf. page 18 des conclusions) en une demande de remise d'un avenant pour la période 2013-2015 pendant laquelle M. [W] a été employé sur le site d'Orvault , mentionnant ses conditions de travail, ses nouvelles fonctions, le versement des diverses indemnités et le taux retenu de l'AIL,
- que cette demande portant sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L1471-1 du code du travail dont le point de départ doit être fixé au 1er janvier 2016, date de fin de son affectation à Orvault,
- que cette demande n'ayant été régularisée que par conclusions du 26 juillet 2019, doit être déclarée prescrite, en application du texte précité.
IV - Sur les demandes accessoires :
L'équité commande, réformant de ce chef le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la S.A.S. Enedis à payer à M. [W], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La S.A.S. Enedis sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en date du 11 février 2020,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la demande de rappel d'aide individualisée au logement n'est pas prescrite,
- débouté M. [W] de sa demande de rappel d'AIL,
- dit que M. [W] ne justifie d'aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte,
- dit que la demande de remise d'un avenant au contrat de travail est prescrite,
- débouté M. [W] de sa demande de remise sous astreinte de 'documents sociaux',
Réformant la décision entreprise pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la S.A. Enedis à payer à M. [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la S.A. Enedis à payer à M. [W], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamne la S.A. Enedis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,