Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°91
N° RG 23/00691
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPIC
S.C.I. ARAVAL
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LALLEMENT
- Me D'AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.C.I. ARAVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2012, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Araval un prêt immobilier d'un montant de 459 500 euros, remboursable en 228 mensualités au taux effectif global de 4,64 % l'an, pour l'acquisition d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. Ce prêt a été réitéré par acte authentique du 25 juin 2012.
Les échéances du prêt ont cessé d'être honorées par l'emprunteur à partir de décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019 la société BNP Paribas a mis en demeure la SCI Araval de lui payer la somme de 66 718,96 euros au titre des échéances demeurant impayées à cette date. En l'absence de toute exécution, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2019.
Pour obtenir paiement des sommes dues, la banque a diligenté plusieurs mesures d'exécution dont une saisie-attribution le 29 septembre 2020 contre laquelle la SCI Araval a formé opposition. Par jugement du 7 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Céans en date du 8 juillet 2022, la SCI Araval a été déclarée irrecevable à contester la saisie-attribution.
Par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2019, la société BNP Paribas a signifié à la SCI Araval, un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 413 322,19 euros.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, la SCI Araval a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution de Saint Nazaire aux fins d'obtenir la nullité dudit commandement.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCI Araval de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la BNP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2023, la SCI Araval a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 23 décembre 2019,
- condamner la société BNP Paribas à payer à la SCI Araval la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles R.121-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SCI Araval à l'encontre du jugement,
En tout état de cause, pour faire reste de droit,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint Nazaire,
- débouter purement et simplement la SCI Araval de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Araval à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Araval aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société BNP Paribas soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Araval au motif qu'il a été formé hors délais. Si les conclusions notifiées le 8 avril 2023, adressées au conseiller de la mise en état, ont été déclarées irrecevables, la procédure relevant des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il sera constaté que la société BNP Paribas a, par conclusions notifiées le 6 avril 2023, adressées à la cour, saisi valablement celle-ci de l'irrecevabilité de l'appel.
La SCI Araval qui a signifié ses conclusions d'appel le 15 février 2023, n'a fait valoir aucune conclusion en réplique sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a été notifié le 6 janvier 2023 au siège social de la SCI Araval, [Adresse 3] [Localité 5], en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par déclaration du 1er février 2023, formé au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, doit être déclaré irrecevable.
La SCI Araval supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé le 1er février 2023 par la SCI Araval à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint- Nazaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Araval aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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