Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 20/11498 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRTJ
Ordonnance n° 2024/M 125
Madame [Y] [E] agissant par son représentant légal [D] [E], curateur, [Adresse 1];
représentée par Me Christian BOUSCASSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
[Adresse 5], qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 juin 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Y] [E],
- débouté Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] [E] aux dépens.
Par acte du 24 novembre 2020, Mme [Y] [E], représentée par M. [D] [E], ès qualité de curateur, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées et déposées par RPVA le 28 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Direction Générale des Finances Publiques a formulé une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a sollicité qu'il lui soit donné acte du désistement de son incident de péremption d'instance, que Mme [Y] [E] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, Mme [Y] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- surseoir à statuer jusqu'au prononcé des arrêts de la Cour de Cassation à venir suite à la réouverture des débats jugée par les arrêts de la 2nde Chambre Civile du 14 septembre 2023,
- subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées le 28 août 2023 par la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches du Rhône,
- fixer l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au fond,
- très subsidiairement, juger qu'en l'état des circonstances exceptionnelles subies par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le cours du délai de péremption de l'instance a été suspendu et qu'aucune péremption ne peut être constatée même d'office,
- débouter la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône de ses demandes et,
- écarter la péremption de l'instance,
- fixer l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée sur le fond,
- condamner la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer entre dans la sphère de compétence du juge de la mise en état lorsqu'il est saisi de l'instruction de l'affaire en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Par renvoi à ces dispositions, le conseiller de la mise en état est investi du pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, Mme [Y] [E] sollicite un sursis à statuer dans le cadre des conclusions en réplique sur incident du 27 décembre 2023. Néanmoins, ayant produit des conclusions d'appelant notifiées le 15 février 2021, dans lesquelles elle se prévaut notamment d'une exception de nullité, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable comme tardive.
- Sur le désistement
Le désistement est fait sans réserve, Mme [Y] [E] n'ayant pas formulé de demande dans le cadre du présent incident postérieurement à la demande tendant à voir constater le désistement de l'incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [Y] [E] dans ses conclusions du 27 décembre 2023,
Constate le désistement de la Direction Générale des Finances Publiques de sa demande de constat de péremption de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 4], le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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