Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00403
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00463)
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS TRANSDEV [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [H] [F], embauché depuis le 19 août 1997 par la société Trandev en qualité de chauffeur a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du jugement avec les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 80'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 500 euros de congés payés afférents,
. Une indemnité de licenciement,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et des fiches de paies rectifiés,
-faire condamner l'employeur aux dépens.
En réplique, l'employeur a conclu au débouté et reconventionnellement a sollicité des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive outre une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes et condamné le salarié aux dépens.
Le 27 février 2023, le salarié a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Le 27 décembre 2023 le salarié a été licencié pour inaptitude.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, l'appelant demande à la cour de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date du licenciement avec les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-faire dire le licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 80'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. 6 762,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 676,22 euros de congés payés afférents,
. 6 762,22 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis liée à l'inaptitude professionnelle, à défaut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 31'560,57 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire ordonner la remise d'une attestation pole emploi, d'un certificat de travail et des fiches de paies rectifiés,
-faire condamner l'employeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- d'infirmer le surplus,
- de débouter le salarié,
- de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
. 100 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,
. 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance,
. 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel,
- de le condamner aux dépens de l'instance.
Motivation :
1 - la résiliation du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas des mesures de nature à le protéger des menaces récurrentes d'un usager générant des arrêts maladie, de sorte que le contrat doit être résilié aux torts de la société avec les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur intimé rappelle que la résiliation judiciaire pour manquement à l'obligation de sécurité produit juridiquement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'un licenciement nul, et que le salarié supporte la charge de la preuve. Il fait observer que la réalisation du risque n'est pas nécessairement le signe du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui est considérée comme remplie à partir du moment où l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Au cas d'espèce, l'employeur soutient que le salarié avait un conflit avec un membre de sa famille, et qu'en dépit du caractère personnel de ce conflit, il a mis en 'uvre des moyens pour tenter d'y mettre un terme, sans pouvoir l'éloigner définitivement, cet individu n'étant pas salarié de l'entreprise, mais usager du service public bénéficiant d'une liberté de circulation qu'il ne pouvait restreindre. Ainsi, il prétend avoir déposé plainte, qui a été classée sans suite, avoir proposé une assistance médico sociale et un suivi psychologique adapté au salarié, avoir dépêché sur les lieux des agents lors d'une altercation, avoir donné l'ordre d'envoyer systématiquement un agent de terrain dès que ce tiers perturbateur se présenterait à proximité du bus conduit par le salarié, avoir mandaté un avocat pour assister le salarié dans ses démarches judiciaires, avoir aménagé son poste de travail pour éviter tout contact avec ce tiers, avoir mis en place un accompagnement renforcé, avoir mobilisé des agents d'ambiance sur les lignes pour assurer sa sécurité, avoir organisé une réunion de concertation pour faire le point sur la situation, avoir facilité la mobilité du salarié qui se voyait proposer un poste par la société SEMITAN que celui-ci a refusé, avoir proposé au salarié de postuler en interne à des emplois de vérificateurs ce à quoi le salarié n'a pas donné suite, avoir organisé une rencontre avec la référente harcèlement, avoir saisi l'inspection du travail. Ainsi, il prétend avoir mis en place des mesures complètes, personnalisées et à long terme et ainsi avoir respecté son obligation de sécurité.
Il affirme que les arrêts de travail sont des arrêts de travail pour maladie simple sans lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait observer que le dossier médical retrace des épisodes d'altercation qui démontrent que le professionnel de santé s'est contenté de consigner les dires du salarié puisque le médecin du travail ne fait pas mention des nombreuses diligences mises en 'uvre par la société alors même qu'il avait été convié à une réunion de concertation à ce sujet. Il fait observer que le compte rendu de consultation psychologique émis le 19 février 2013, produit aux débats par le salarié, n'est pas lié aux difficultés rencontrées par le salarié avec le tiers impliqué, mais est lié à l'avertissement qu'il a reçu, aux soucis personnels, et que de plus il est ancien. Il conteste l'avis médical sur la prise d'anxiolytiques et l'état dépressif lié au travail en faisant valoir que ce professionnel de santé n'est pas médecin du travail et n'a fait que reproduire les déclarations du salarié.
Il rappelle que le harcèlement qui n'est pas le fait de salarié ou de l'employeur ne peut être imputé à celui-ci pour fonder une condamnation.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail estimant, à raison, que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité. En effet, comme le rappellent les premiers juges, et comme le démontrent les pièces du dossier de l'employeur, diverses mesures ont été mises en place par l'employeur pour faire face aux différents incidents créés par un usager, par ailleurs membre de la famille du salarié. Ainsi, l'employeur a procédé à des plaintes auprès des services de police, à plusieurs saisines du procureur de la république. En outre, il a mis en place une assistance médico sociale, une assistance par d'autres agents lors des incidents, une assistance du salarié par un avocat pris en charge, un aménagement de poste, une sécurisation du parcours, pour finir par envisager une mobilité géographique à laquelle le salarié n'a pas souhaité donner suite.
Il faut donc considérer que nonobstant l'échec des mesures envisagées, l'employeur a mis en place toutes les mesures préventives et curatives prévues aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail pour préserver la sécurité et la santé du salarié.
En outre, comme le fait observer à juste titre l'employeur, les agissements subis par le salarié n'est pas de son fait ni du fait d'un de ses salariés de sorte qu'aucune responsabilité objective ne peut lui être opposée.
Aussi, la demande de résiliation ne peut prospérer le jugement sur ce point sera confirmé.
2 - le licenciement
Le salarié soutient que l'inaptitude a au moins en partie pour origine l'accident du travail dont il a été victime ; que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement faute de recherche sérieuse et loyale, en arguant de ce qu'aucun poste à [Localité 2] dans la région rémoise ne lui a été offert conformément aux préconisations du médecin du travail et que le CSE a émis un avis défavorable.
L'employeur soutient au contraire que les arrêts de travail sont sans lien avec les conditions de travail. Il conteste le montant des indemnités réclamées prétendant non justifié le préjudice en soulignant que la demande est supérieure au barème légal.
Il ressort manifestement du dossier que l'inaptitude trouve son origine, au moins pour partie, dans l'accident du travail dont a été victime le salarié, déclenché par les incidents avec un usager, raison pour laquelle le médecin du travail a considéré que le salarié était inapte à occuper un poste en contact avec le public. En effet, les autres problèmes de santé du salarié notamment le mal au dos, les lombalgies n'expliquent pas l'incapacité du salarié à être au contact du public.
Pour ce qui concerne le reclassement, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas rempli son obligation à cet égard.
Outre le fait que l'employeur ne justifie pas avoir proposé au salarié le poste de mécanicien dit compatible avec son état de santé, il a dit dans la lettre de licenciement qu'il a « présenté » divers postes au salarié en précisant que le salarié n'a pas manifesté d'intérêt pour ces postes situés hors agglomération de [Localité 2], tout en indiquant être intéressé par les postes d'approvisionneur, d'assistant administratif, d'assistant administratif direction maintenance, et de planificateur maintenance. L'employeur précise dans la lettre de licenciement : « afin de vous laisser la possibilité de vous reclasser, nous vous avons laissé plus de trois mois pour vous positionner si vous le souhaitiez sur des postes ouverts sur le site de Trandev partout en France, et sur les opportunités de postes ou de formation qui auraient pu s'ouvrir à [Localité 2] et son agglomération. Or, à aucun moment, vous n'avez manifesté l'intention de vous reclasser et n'avez pris contact avec Transdev pour votre reclassement'.
Il ressort donc de la lettre même de licenciement que non seulement il existait des possibilités de reclassement, mais qu'au surplus l'employeur ne les a pas proposés concrètement au salarié, restant dans l'attente que ce dernier se positionne sur des opportunités de postes.
Dans ces conditions, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse.
La demande, nouvelle en appel, est recevable pour être née postérieurement au jugement, sera accueillie.
Le salarié peut donc prétendre en application des dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail :
- à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 du code du travail, exempte de congés payés afférents, soit la somme de 6 277,68 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 138,84 euros qu'il pouvait espérer s'il avait travaillé ;
- à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, soit un solde de 31'560, 57 euros, la même somme lui ayant été versé à la rupture du contrat ;
-à une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois (18 833,04 euros). Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, et de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 20 000 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subis.
3 - les autres demandes
- la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'employeur soutient que le salarié a porté des accusations extrêmement graves en occultant l'action intense de la société dont il a bénéficié, en taisant les informations cruciales en se prévalant de faits anciens dans l'objectif de parvenir à ses fins, et de solliciter la nullité du licenciement sans avancer le moindre fondement juridique de nature à la justifier. Il affirme qu'au final le salarié devant la carence de l'État dans le cadre de la procédure pénale veut faire assumer à son employeur la responsabilité, d'un tiers avec qui il était en conflit.
En l'état de l'échec des mesures mises en 'uvre pour faire cesser le trouble dont il était victime, l'action du salarié, exempte de mauvaise foi, ne peut être considéré comme fautive et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, le licenciement ayant été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la procédure en appel ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- la remise des documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné, sans astreinte, à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
- les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié obtient partiellement gain de cause. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur les dépens, qui seront en première instance comme en appel supporté par l'employeur. Il sera également infirmé sur les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté l'employeur à ce titre.
En conséquence la société Transdev sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims sauf en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme de ces seuls chefs ;
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et dans la limite du chef d'infirmation, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles en contestation du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] [F] par la SASU Transdev ;
Condamne la SASU Transdev à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes :
- 6 277,68 euros d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 31'560,57 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 20'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la SASU Transdev aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT