Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 4 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour attentats à la pudeur et viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ;
que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées tant par l'article 567-2 du Code de procédure pénale que par l'article 590 du même Code ;
Qu'il y a lieu en conséquence de constater la déchéance du pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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