Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/02584 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZKO
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
Maître Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES - 237
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [L],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis signé le 1er avril 2020, madame [T] [L] a confié à la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT la réalisation de travaux au sein de l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 1], sur la commune de [Localité 3] (69), ce moyennant un coût total de 85.650,00 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 3 avril 2020.
Suivant l’avancée du chantier, madame [L] a payé à la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT les sommes de 15.000,00 euros le 18 avril 2020, 27.209,20 euros le 13 mai 2020, 21.791,00 euros le 3 juillet 2020, 5.000,00 euros le 31 juillet 2020 et 10.000,00 euros 3 août 2020.
En considération d’impayés, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT a fait délivrer à madame [L] une sommation de payer la somme de 17.998,09 euros par acte d’huissier de justice signifié le 16 février 2020.
A défaut de résolution amiable du litige les opposant, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT a finalement fait assigner madame [L] devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2021 aux fins d’obtenir, pour l’essentiel, la condamnation de celle-ci au paiement du solde des travaux et de dommages et intérêt en réparation du préjudice allégué.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT demande au tribunal de condamner madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
17.317,09 euros en règlement du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;8.000,00 euros en indemnisation de ses préjudices ;2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’acte de sommation de payer délivré le 16 février 2021 par Maître [I] [Z].Elle conclut, par ailleurs, au rejet de l’intégralité des prétentions formées par madame [L].
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1344-1 du code civil, elle expose qu’elle a parfaitement exécuté la prestation convenue par devis et que c’est à bon droit qu’elle en sollicite le paiement intégral. Elle conteste tout désordre ou toute malfaçon personnellement imputable et observe qu’il lui incombe tout au plus d’exécuter de petites finitions. En effet, elle explique que les malfaçons constatées par procès-verbal d’huissier de justice proviennent d’un défaut d’égalisation du niveau des sols, auquel madame [L] n’a consciemment pas souhaité remédier.
Elle souligne ensuite, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, que le comportement de madame [L] lui a été grandement préjudiciable, eu égard aux conséquences financières induites par le non-paiement du solde des travaux et à l’atteinte portée à son image professionnelle.
En réponse aux prétentions formées par madame [L], elle note en premier lieu qu’en sollicitant la compensation des créances, celle-ci a reconnu implicitement l’exigibilité du solde des travaux litigieux. Elle relève, en outre, que les éléments produits par madame [L] ne montrent pas la réalité du préjudice financier allégué, s’agissant d’une facture dépourvue de mention “acquittée” et de simples devis. Elle soutient enfin que madame [L] entend abusivement obtenir la réalisation de travaux non prévus dans la prestation initiale.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, madame [L] demande au tribunal :
à titre principal, de rejeter les demandes de la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT,
à titre reconventionnel, de condamner la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT à lui payer la somme de 15.916,33 euros en réparation des dommages causés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, de procéder à la compensation des créances respectivement détenues par les parties et de condamner la société susdite au paiement d’un montant de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.
Elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT ne peut valablement solliciter le paiement de prestations qu’elle n’a pas exécuté, qui plus est en l’absence de réception du chantier. Elle souligne également que la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices allégués. Pour écarter les arguments développés par la partie adverse, elle rappelle qu’il revenait à la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT de s’assurer de l’aptitude des sols à recevoir l’ouvrage ou, à tout le moins, d’émettre des réserves à destination du maître de l’ouvrage.
Au soutien des demandes reconventionnellement formées, madame [L] explique qu’elle se trouve contrainte de faire procéder à une reprise des travaux d’un coût total de 15.916,33 euros. Elle s’estime conséquemment bien fondée à solliciter la condamnation de la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT et la compensation des créances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En parallèle, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de "déclarer", de "dire et juger", de "constater", de "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2023, avant d’être renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement formées par la société RENOVATION ET APPARTEMENTS
Sur la demande de paiement du solde des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 dudit code prévoit par ailleurs que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.
A cet égard, il est constant que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En l’occurrence, par courrier électronique adressé le 26 octobre 2020 à la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT (pièce n°9 du défendeur), madame [L] a sollicité la finalisation de multiples prestations, soit :
la reprise des désordres affectant les baies vitrées (problématique de fermeture, serrure cassée, absence de système anti-dégondage et de finitions à l’extérieur),la finalisation des portes et portes-coulissantes, certaines d’entre elles ne fermant pas ou étant dépourvues de poignées, de butée et d’une couche de peinture supplémentaire,la finalisation des plinthes du couloir de l’entrée et du dressing de la suite parentale,la reprise des joints du parquet dans l’ensemble de l’appartement, madame [L] discutant la couleur appliquée et la finition réalisée,le remplacement de spots dans la suite parentale et la finalisation des caches LED dans le salon,la reprise du parquet, en considération des différences de niveaux observées dans plusieurs espaces de l’appartement et des lames non-clipsées,la finalisation du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine et la reprise du contour des baies vitrées,la reprise de la maçonnerie au niveau de la porte-fenêtre, eu égard aux infiltrations d’eau et aux odeurs dont madame [L] rapporte la survenance par temps pluvieux.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2022 par Maître [S] [F], huissier de justice, au sein duquel il est signalé (pièce n°13 du défendeur) :
lot électricité : interrupteur n’assurant pas la fonction “dimmable” des spots installés dans la suite parentale, deux ampoules apparaissant en outre hors d’usage ; mauvaise finition des rubans souples porteurs de l’éclairage LED dans l’espace cuisine et défaut de fonctionnement de certains segments ;lot cloisons et peintures : cloison implantée de biais dans la chambre dédiée aux invités, largeur de cloison inégale dans le couloir d’entrée, défaut de finition au bas du poteau présent dans l’espace salon/salle à manger, outre une fissure à gauche de la poutre supportée par un IPN, l’absence de fermeture d’une paroi en partie basse et la présence de plinthes en attente au sol, la présence de plinthes découpées grossièrement dans l’ensemble du logement ;lot sol : différences importantes de niveau des sols dans le couloir, la suite parentale, l’espace salon, le SAS d’entrée et la cuisine (certaines plinthes étant dimensionnées en fonction de l’inclinaison et des lames de parquet étant disposées en saillie par rapport au niveau général du sol), multiples retraits de plinthes qui apparaissent non jointives sur l’intégralité du linéaire des cloisons, découpes et finitions sommaires (joints de couleur orange ou non réalisés), auréoles d’humidité sur le sol extérieur en béton ;lot menuiserie : dans la suite parentale, porte des toilettes ne fermant pas, fermeture de la porte-fenêtre nécessitant d’y exercer une forte pression, absence de fonction oscillo-battante de ladite ouverture en raison du décalage de l’encadrement avec la partie maçonnée, caisson surmontant la porte-fenêtre dépourvu de fermeture latérale ; dans la chambre dédiée aux invités, porte des toilettes ne fermant pas ; dans la cuisine, porte-fenêtre bloquée ; sur la terrasse, absence de seuil en béton devant la porte-fenêtre et nécessité d’une reprise de maçonnerie sur l’encadrement de la porte-extérieure de la chambre parentale ;autre : dressing de la suite parentale dépourvu de portes.
Au demeurant, l’existence des désordres n’est pas contestée par la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT, qui entend principalement faire valoir la légitimité de l’exception d’inexécution opposée à madame [L] et l’acceptation par celle-ci des risques inhérents au non-ragréage des sols.
La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.
En retour, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT entend contester toute responsabilité au titre des désordres imputables aux différences de niveau des sols. Or, il ressort du devis n°I-20-04-1 signé par madame [L] le 2 avril 2020 qu’il a été confié à la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT des prestations de démolition - évacuation pour un total de 15.700,00 euros HT, de plâtrerie - peinture pour une somme de 24.296,00 euros HT, d’électricité à hauteur de 11.547,00 euros HT, de parquet et de carrelage pour un montant de 6.240,00 euros HT, enfin de menuiserie et de maçonnerie pour un coût de 21.900,00 euros HT. Sous l’intitulé “parquet et carrelage”, il est évoqué la pose de carrelage au sol dans la salle de bains, la pose de grés cérame dans l’ensemble de la salle de bains et la pose de sol souple PVC clipsable et fourniture de plinthe à peindre.
En ce sens, si la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT affirme que madame [L] a consciemment refusé la réalisation d’une prestation de mise à niveau des sols, elle n’en apporte aucunement la preuve. En effet, le devis susdit est insuffisamment probant, en ce qu’il y est indiqué, sans plus de précisions, la création d’une dalle et l’exécution d’un décaissement sur 25 centimètres dans le séjour. En outre, il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 novembre 2021 (dont le contenu a été repris supra) que le séjour n’est pas le seul espace concerné par la problématique de non-égalisation des sols.
Par suite, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT ne peut s’exonérer de toute responsabilité en affirmant que madame [L] a accepté le devis n°I-20-04-1 en connaissance de la réserve relative aux différences de niveau des sols et ne peut davantage prétendre avoir réalisé convenablement l’ensemble des prestations définies contractuellement.
En outre, aux termes des conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT concède l’existence de travaux de finalisation non réalisés.
Par surcroît, alors que madame [L] a donné son accord à l’exécution d’un chantier d’un montant total de 85.650,00 euros, ce conformément au devis n°I-20-04-1 signé le 2 avril 2020, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT requiert le règlement d’une somme complémentaire de 10.667,09 euros par rapport à l’enveloppe budgétaire de 85.650,00 euros initialement convenu (soit 17.317,09 euros - [85.650,00 - 79.000,00]), ce sans apporter la preuve tant de l’accord préalable donné par madame [L] que de l’effectivité des travaux complémentaires concernés. En effet, si la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT indique, dans un courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2021, que “le relevé de mesures a permis de démontrer que la quantité de placo posée sur le chantier par ma cliente excédait largement celle prévue initialement dans le devis” pour un coût supplémentaire de 7.517,39 euros, il est question d’une erreur d’appréciation étrangère aux prestations contractuellement convenues, qui ne peut de ce fait être mise financièrement à la charge de madame [L].
A l’aune des désordres affectant les revêtements du sol, de l’absence de finalisation des travaux et de l’absence d’approbation préalable des surcoûts par madame [L], la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT sera déboutée de la demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 17.317,09 euros.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, pris dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT invoque un unique manquement fautif imputable à madame [L], soit le non-paiement du solde des travaux. Or, il a été établi supra que la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT ne pouvait valablement solliciter le paiement de l’intégralité des prestations à défaut de finalisation et de reprise des désordres affectant le revêtement des sols.
Au reste, si la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT évoque une atteinte à sa réputation, elle ne produit aucun élément à l’appui. Elle ne démontre pas davantage la réalité des difficultés de trésorerie rencontrées et la perte de soutien subséquente de la société française d’assurance-crédit.
A défaut de faute imputable à madame [L] et de justification des préjudices subis, la demande d’indemnisation formée par la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT sera conséquemment rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par madame [L]
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
A cet égard, l’article 1219 dudit code prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En parallèle, en application de l’article 1231-1 du code civil pris dans la rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-7 alinéa 1 dudit code énonce que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
* * *
En l’occurrence, il a été démontré en I.A. que les désordres des revêtements des sols et les défauts de finalisation constatés par procès-verbal d’huissier de justice relèvent de la responsabilité de la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT.
En outre, si la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de finalisation des travaux contractuellement convenus, elle ne prouve pas que l’inexécution était suffisamment grave pour justifier l’arrêt du chantier. A cet égard, il résulte du courrier électronique adressé le 17 novembre 2020 par la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT qu’à ladite date, madame [L] s’était d’ores et déjà acquittée d’une somme totale de 79.000,00 euros, soit de plus de 92% du montant annoncé dans le devis initial. Or, la partie demanderesse ne montre pas que le non-paiement du solde a eu une incidente d’une gravité suffisante sur la situation financière de l’entreprise et qu’elle pouvait régulièrement mettre à la charge de madame [L] le surcoût du chantier.
A l’appui de la demande d’indemnisation des travaux de reprise, madame [L] produit les devis suivants :
une facture d’un montant total de 923,33 euros TTC établi le 11 janvier 2021 par la société FBE SOLUTIONS au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’éclairage Led (cf. pages 2 à 4 du procès-verbal de constat du 23 novembre 2022 et pièce n°12 de Mme [L]) ;un devis de 13.763,20 euros TTC émis le 29 novembre 2020 par la SAS ATINSTAL au titre des frais de mise en conformité des revêtements de sol (en ce compris le ragréage - pièce n°14 de Mme [L]) ;un devis établi le 24 décembre 2020 par la société PERRIN GIRAUD, sur lequel il est retenu les prestations de réglage de la porte coulissante de la cuisine pour un montant de 180,00 euros HT (cf. pages 18 et 19 du procès-verbal de constat du 23 novembre 2022), de réglage de la porte-fenêtre d’une chambre pour un montant de 180,00 euros HT (cf. page 18 du procès-verbal de constat du 23 novembre 2022) et de pose de cornière aluminium blanc sur le tableau extérieur des menuiseries pour un montant de 758,00 euros HT, soit un total de 1.229,80 euros TTC ([180+180+758] x 1,1, cf. pages 21 à 23 du procès-verbal de constat du 23 novembre 2022 et pièce n°15).
A ce titre, si la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT signale, à l’appui de la pièce n°11 de madame [L], qu’une prestation de dépose et repose du parquet a déjà été exécutée, il ressort du document susdit qu’il a été émis à titre “provisoire” et qu’il n’est ainsi pas prouvé la réalisation effective de la prestation concernée. En outre, les travaux de reprise ayant notamment vocation à égaliser les niveaux des sols, le parquet initialement posé pourra difficilement être préservé de toute dégradation lors de l’opération de dépose requise. Il apparaît ainsi nécessaire de le renouveler. Par ailleurs, il résulte des conclusions déposées par madame [L] qu’elle n’a pas retenu dans l’évaluation de l’indemnisation les frais de fourniture de volets et d’une façade (cf. développements ci-dessus et mentions barrées sur la pièce n°15 de madame [L]). En dernier lieu, si la facture de la société FBE SOLUTIONS ne porte pas de mention “acquittée”, il n’en demeure pas moins que madame [L] devra nécessairement engager une telle dépense pour pallier l’exécution défaillante des travaux d’électricité par la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT.
Par suite, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT sera condamnée à payer à madame [L] la somme de 15.916,33 euros TTC en indemnisation des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de compensation
La société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT étant déboutée de la demande tendant au paiement du solde des travaux, le demande de compensation s’avère sans objet et sera conséquemment rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
L'article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] :
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; [..].”
Succombant en ses demandes, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice en date du 23 novembre 2022.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT sera également condamnée à payer à madame [L] la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT sera par ailleurs déboutée de la demande formée sur ce même fondement.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il est rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT tendant à obtenir la condamnation de madame [T] [L] à lui payer la somme de 17.317,09 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2021, au titre du solde des factures impayées ;
REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT tendant à obtenir la condamnation de madame [T] [L] à lui payer la somme de 8.000,00 euros en indemnisation des préjudices allégués ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT à payer à madame [T] [L] la somme de 15.916,33 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise du chantier qui lui a été confié, outre intérêts au taux légal applicables à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE madame [T] [L] de sa demande tendant à la compensation des créances ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT à payer à madame [T] [L] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée RENOVATION MAISON ET APPARTEMENT au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] [F] le 23 novembre 2022 pour un montant de 474,09 euros toutes taxes comprises ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente Marlène DOUIBI, et la greffière, madame Patricia BRUNON.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE