Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 285
N° RG 23/09756 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVMA
[I] [U]
C/
Organisme SIP [Localité 10]
Société [12]
Organisme TRESORERIE ALPES MARITIMES
Société [13]
Société [15]
[X] [P] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 15 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0218, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
dispensé de comparution par ordonnance en date du 18 Avril 2024
INTIMEES
Organisme SIP [Localité 10]
(ref : TH 2021/78001)
[Adresse 16] - [Localité 10]
défaillante
Société [12]
(ref : 10083394420)
Secteur Surendettement - [Adresse 4] - [Localité 6]
défaillante
Organisme TRESORERIE ALPES MARITIMES
(ref : 402200196342PITI66334AA)
[Adresse 5] - [Localité 1]
défaillante
Société [13]
(ref : 16809870001)
[Adresse 3] - [Localité 8]
défaillante
Société [15]
(ref : 1185299)
[Adresse 14] - [Localité 2]
défaillante
Madame [X] [P] épouse [R]
née le 26 Novembre 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2022, M. [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 15 décembre 2022.
Le 23 février 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
La décision a été notifiée au débiteur et créanciers, et Mme [X] [R], créancière et bailleresse de l'appelant a, le 10 mars 2023, contesté la décision soulevant la mauvaise foi de M. [U] qui n'a pas repris le paiement de son loyer ou des indemnités d'occupation depuis la décision de recevabilité, aggravant ainsi son endettement.
Par le jugement dont appel du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Grasse a, notamment :
- Dit que le recours est recevable et bien fondé,
- Dit que M. [U] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers au regard de sa mauvaise foi,
- Renvoyé le dossier à la commission pour clôture,
- Condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
Le 19 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 4 juillet 2023, et dont il a accusé réception le 7 juillet 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la Trésorerie des Alpes-Maritimes.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, mais le pli n'a pas été réclamé.
M. [U] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée par ordonnance en date du 13 avril 2024.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le débiteur n'a pas déclaré honnêtement sa situation économique à la commission, car il a reconnu exercer des missions ponctuelles d'intérim et que son fils majeur qui contribue occasionnellement aux dépenses communes, exerce des missions de pompier volontaire pour lesquelles il est rémunéré, ainsi que des missions d'intérim. Il retient que le débiteur ne justifiait pas depuis la décision de recevabilité d'une reprise même partielle du paiement des indemnités d'occupation, et que par conséquent sa mauvaise foi était caractérisée.
M. [U] conteste ce qui a été dit à l'audience devant le premier juge mais n'apporte aucun justificatif en réponse et en critique à l'égard de la décision dont appel, pour démontrer sa bonne foi.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d' infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l' appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [I] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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