Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. VOLMA
S.A. DECEUNINCK
[R]
[R]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/03279 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJUP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU ONZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [R]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. VOLMA prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAS [F] et [I] [G] domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL AJC représentée par Maître [B] [X], [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. DECEUNINCK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me DATHY substituant Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Mademoiselle [Z], [T], [A] [R], ès-qualités d'héritière de Madame [K] [R], décédée le 03 décembre 2019,
née le 27 Mars 1991 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M], [S], [Y] [R], ès-qualités d'héritier de Madame [K] [R], décédée le 03 décembre 2019,
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
M. [N] [R] et son épouse, Mme [K] [R], ont commandé, en date du 2 octobre 2008, auprès de la Sarl [Adresse 10], installée à [Localité 6], différentes menuiseries en PVC (sept) dont une porte d'entrée 'chêne doré, 2 faces, équipée d'un panneau décoratif, modèle Célia 6 avec double vitrage sécurité', pour équiper leur habitation située [Adresse 1] (80), pour un montant total de 12.910,04 € TTC.
Cette prestation a donné lieu à une facture du 28 novembre 2008, acquittée par les époux [R] le 11 décembre 2008.
Le 15 février 2013, la société [Adresse 10] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
Des malfaçons sont apparues sur la porte d'entrée donnant lieu à une expertise d'assurance, intervenue hors la présence de la société [Adresse 10].
Selon le rapport de M. [E] du cabinet Elex, du 2 avril 2015, la porte est affectée de 'légères fissures' aux angles des moulures de la porte, provenant de ce que la société Volma, fabricant, aurait installé un panneau en aluminium au lieu d'un panneau en PVC.
Selon celui-ci, la porte a été fabriquée pour la société [Adresse 10] par la société Fermplast, la société Volma, lui fournissant le panneau, la société Deceuninck étant, elle, fournisseur à Fermplast des profilés en PVC.
Sur une assignation en référé du 25 avril 2016 délivrée par M. et Mme [R], visant la société Volma, fournisseur du panneau, et la société Deceuninck, fournisseur des profilés en PVC, une ordonnance de référé a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [P] (en remplacement de M. [O]), lequel a déposé un rapport du 17 avril 2017.
L'expert impute les fissures au remplacement du panneau prévu en PVC postformé par une plaque en aluminium (page 7) et pointe la responsabilité de la société Volma.
Par actes des 2 et 14 mai 2018, M. et Mme [R] ont attrait la SA Deceuninck et la SAS Volma devant le tribunal d'instance d'Amiens aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 3 265 € en remplacement de la porte outre celle de 600 €, portée à 1 500 € en cours d'instance, en réparation de leur préjudice moral.
La société Deceuninck a fait valoir qu'elle n'était pas concernée par le désordre. Elle a fourni des profilés de PVC à la société Fermplast qui les a découpés, soudés et fournis à la société [Adresse 10]. De toute façon, l'action en garantie des vices cachés est prescrite. En outre l'expert a proposé un remplacement du panneau pour la somme beaucoup plus modique de 178, 20 €.
La société Volma, en liquidation judiciaire, représentée par la Selas [G] et Maître [W] [X], a soulevé également la prescription et, à titre subsidiaire, la réparation du désordre par la somme de 178, 20 €.
Par jugement du 11 mars 2019, dont M. et Mme [R] ont relevé appel, le tribunal d'instance d'Amiens a déclaré l'action en garantie des vices cachés prescrite, le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil étant écoulé.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Mme [K] [R] est décédée le 3 décrembre 2019, l'instance a été reprise par ses deux enfants, Mme [Z] [R] et M. [M] [R].
Vu les conclusions d'appel au fond notifiées par les consorts [R] visant à l'infirmation du jugement, contestant toute prescription de leur action et reprenant les demandes telles qu'elles étaient formulées en première instance,
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 par la SAS Volma prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selas [F] et [I] [G], elle-même prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [B] [X], visant à la confirmation du jugement et, subsidiairement , sollicitant de limiter l'indemnisation à la somme de 178, 20 €,
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées par la société Deceuninck le 29 décembre 2021 demandant également la confirmation du jugement et faisant à titre subsidiaire la même proposition d'indemnisation à hauteur de 178, 20 €.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
La cour doit ré-examiner cette question de la prescription de l'action exercée par les consorts [R], admise par le tribunal, soulevée par les intimés et longuement contredite par les consorts [R] dans leurs écritures.
La pose a été facturée le 28 novembre 2008.
Leur assignation en référé-expertise est du 25 avril 2016 et visait déjà la société Volma et la société Deceuninck. Leur assignation au fond s'est faite par actes des 2 et 14 mai 2018.
Les consorts [R] font notamment valoir que rien ne justifie de l'existence d' une réclamation en 2012 avant le rapport de M. [E], du cabinet ELEX, du 2 avril 2015.
En outre, leur action est aussi bien fondée sur l'inexécution du contrat, en l'occurrence une délivrance non conforme du bien commandé, article 1604 du code civil, laquelle action, en application de l'article 2224 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale.
Celle-ci ne commence à courrir qu' à compter du jour où le dommage, la non-conformité, a été découverte. Or le défaut n'a été avéré que lors des constatations de l'expert amiable, M. [E], dont le rapport est du 2 avril 2015.
D'ailleurs, leur facture indique une 'garantie contractuelle de 15 ans pour les profilés PVC Deceuninck' et c'est bien un tel profilé qui est fissuré.
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 1648 du code civil déroge à ce principe en cas de vice caché en ces termes: 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
La garantie de conformité du code de la consommation 'se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien', article L. 217-12 du code de la consommation.
Les deux photographies de la page 6 du rapport de M. [P] donnent une bonne idée de la nature des désordres. Il s'agit de deux petites fissures de quelques centimètres qui se sont développées à l'ange de la moulure proéminente qui décore le panneau central. L'expert les qualifie de 'fissuration' ou de 'fissure'. Pour lui elles résultent de l'étirement de la matière de la feuille de PVC. Cet étirement serait dû au remplacement du panneau par une plaque en aluminium.
Il est formel pour affirmer que le panneau est 'remplaçable individuellement' et qu''il n'y a pas lieu de procéder au changement de la porte'. Ce remplacement aurait un coût de 178, 20 € TTC.
Il estime, même si cela va au-delà de ses stricts pouvoirs, qu'il s'agit d'un 'vice caché'.
L'expert amiable, M. [E], du cabinet Elex, qualifie aussi les défauts de 'petites fissures'.
Il ne s'agit donc pas d'une porte qui n'est pas conforme à celle qui est commandée, mais d' une porte qui est affectée d' un léger défaut, lequel relève le cas échéant de la garantie des vices cachés ou, le cas échéant, d'une garantie contractuelle spéciale, ou de la garantie de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, laquelle couvre en effet les défauts de conformité au sens propre et 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien' à certaines conditions.
La garantie de conformité du code de la consommation 'se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien', article L. 217-12 du code de la consommation. Elle est manifestement prescrite.
La garantie contractuelle de 15 ans 'sur les profilés PVC Deceuninck' n'est indiquée que sur la facture de la société [Adresse 10] (pièce 1), et n'a été promise que par cette société, laquelle, liquidée, n'est plus en cause, et ne peut être opposée à la société Deceuninck et encore moins à la société Volma, responsable du défaut.
La prescription applicable est donc bien celle de deux ans à compter de la découverte du vice ou du défaut.
Le jugement doit donc être approuvé sur ce premier point.
Ensuite, les consorts [R] ne peuvent sérieusement prétendre n'avoir découvert le vice qu'à la prise de connaissance du rapport de M. [E], en avril 2015.
Celui-ci visite les lieux le 12 décembre 2014 et indique: 'M. [R] déclare que la porte PVC 'DECEUNINCK' fournie et posée en 2008 par les Etablissements Massy présente des fissurations au niveau des angles des moulures décoratives du panneau central', ce qui renvoie à une certaine ancienneté du vice. Une expertise amiable d'assureur ne se met pas en place sans démarches préalables. M. [R] avait déjà une connaissance du vice antérieure.
En outre, l'expert judiciaire relève que 'la première réclamation des époux [R] a été faite en 2012 auprès de la sarl [Adresse 10] mais elle est restée sans suite' (page 8). Ce propos ne peut qu'avoir été entendu des parties et même de M. [R] lui-même, seul à pouvoir connaitre ce fait.
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la découverte du vice était antérieure à avril 2014 et que l'action était tardive.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [R], Mme [Z] [R] et M. [M] [R] aux dépens d'appel et à payer la somme de 600 € à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT