Texte intégral
FP/LL
[I] [R]
C/
[G] [T]
[H] [O]
[Z] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV4O
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/04097
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 21 Novembre 1931 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Madame [G] [T]
née le 15 Mai 1954 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [H] [O], venant au droit de sa mère Madame [M] [T], décédée le 15 Octobre 2016
né le 08 Mars 1971 à POGGIBONSI (ITALIE)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 5] (ITALIE)
Monsieur [Z] [O], venant au droit de sa mère Madame [M] [T], décédée le 15 Octobre 2016
né le 23 Juillet 1974 à POGGIBONSI (ITALIE)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 6] (ITALIE)
représentés par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistés de Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [N], [K] [R]
née le 27 Juillet 1959 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [Y], divorcée en premières noces de M. [J] [T] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 25 septembre 1968, était remariée en secondes noces le 18 décembre 1971 avec M. [I] [R], sans contrat préalable, puis est décédée le 25 août 2010.
Aux termes d'un testament olographe rédigé à [Localité 9] en date du 22 mars 2006, [F] [Y] épouse [R] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée Madame [R] [F] née [Y] saine de corps et d'esprit a établi mon testament.
Ce sont mes dernières volontés en vue de la répartition de mes biens immobiliers à mon mari [R] [I] :
- La jouissance de notre résidence [Adresse 4],
A mes filles Mme [O] [M] née [T] et Madame [T] [G] [X] [Adresse 2]
Un F4 [Adresse 4]
Un F1 [Adresse 4]
Dijon le 22/03/2006
[F] [R]. »
L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Me [D], notaire à [Localité 9] le 27 février 2013.
L'acte de notoriété a été établi le 27 février 2013.
Une attestation immobilière a été établie par Maître [P] notaire, le 27 février 2013.
La déclaration de succession a été déposée à la même date, dont il résulte que :
- M. [I] [R] est titulaire de ses droits dans la communauté, et d'un quart de la succession de son épouse en propriété en vertu de l'article 757 du code civil, comprenant la moitié des liquidités de la communauté, la moitié du domicile conjugal (lot 265) et du studio commun (lot 44) avec leurs dépendances et un autre studio (lot 266) avec dépendances, biens propres à la défunte,
- il est légataire en vertu du testament sus-visé de la jouissance du domicile conjugal (lot 265 appt 3ème étage et de ses dépendances) et d'un studio et ses dépendances (lot 44 studio 6ème étage),
- il dispose d'1/4 en pleine propriété sur les biens propres de la défunte (studio lot 266 et dépendances), les 3/4 restant revenant en indivision à Mmes [O] et [T].
Faute de solution amiable, par exploit d'huissier délivré le 14 décembre 2015, Mmes [M] [O] née [T] et [G] [T] ont fait assigner M. [I] [R] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [F] [Y], obtenir la présentation de l'intégralité des comptes de l'indivision, la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur actuelle des trois biens immobiliers pour déterminer une mise à prix, ainsi que la licitation des biens.
Mme [M] [O] née [T] est décédée le 15 octobre 2016 et ses fils Mrs [H] [O] et [Z] [O] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mrs [Z] et [H] [O], venants aux droits de leur mère, Mme [M] [T] épouse [O] décédée le 15 octobre 2016,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision née de la succession de Mme [F] [C] [Y],
- commis Me [A] [B], Notaire à [Localité 9] pour y procéder, sous la surveillance d'un magistrat,
- ordonné à M. [I] [R] de produire les comptes de l'indivision depuis le décès de Madame [F] [Y], soit depuis le 25 août 2010, entre les mains du notaire commis et ce dans le mois suivant la signification de la décision mais également de justifier dans les mêmes conditions de l'usage des liquidités de la succession,
Sur la valeur des biens immobiliers,
- ordonné une expertise sur la valeur des biens immobiliers indivis et désigné pour y procéder M. [V] [L] expert judiciaire, s'agissant :
dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 7], les lots N°44 (un studio), N°20 bâtiment A - cage A1 (une cave) Lot 738 hors bâtiment (la jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement),
dans le même immeuble référencé même cadastre, le lot 265, dans le bâtiment A - cage A5 (un appartement de type 4), n°243 (une cave), n°898 (un garage), n°825 Hors bâtiment (la jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement),
- ordonné la licitation aux enchères publics, par devant Me [A] [B] des biens immobiliers sus-visés, les mises à prix étant fixées conformément à l'expertise ordonnée,
- dit que le notaire désigné dressera, en application de l'article 1275 du code de procédure civile, le cahier des charges pour l'ensemble de ces licitations, avec publicité légale, et faculté de baisse de mise à prix d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié,
- condamné M. [I] [R] aux dépens, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
- débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire,
- condamné M. [I] [R] à payer aux consorts [T] [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 avril 2021, enregistrée le 30 avril 2021, M. [I] [R] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision, à la seule exception de ceux ayant débouté les intimés.
Par conclusions d'incident du 9 mars 2022, Melle [G] [T] et Mrs [H] et [Z] [O] (ci après consorts [T] [O]) ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [R], aux motifs que celui-ci a indiqué une autre adresse que son domicile.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 3 mai 2022.
Par conclusions du 04 mai 2022, Mme [N] [R], fille de [I] [R], est intervenue volontairement à la procédure, en sollicitant à se voir délivrer un legs dont elle serait la bénéficiaire de la part de Mme [F] [Y] et concernant le studio du 6ème étage du bâtiment A.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [I] [R], appelant, et Mme [N] [R], intervenante volontaire, demandent à la cour, infirmant le jugement, de :
- prononcer l'attribution préférentielle à son profit de l'appartement F4 avec dépendances sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 7], lot 265 (un appartement de type 4, portant le numéro 108), lot 243 (une cave au premier sous-sol, portant le numéro 108), lot 898 (un garage au deuxième sous-sol portant le n°14 du plan), lot 825 (hors bâtiment, la jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement portant le numéro 196 du plan des parkings) et du mobilier le garnissant, et rappeler pour la publicité foncière que ces lots ont été acquis par les époux [R]-[Y] par acte de Me [U], notaire à Dijon, du 3 décembre 1979, publié au Service de la publicité foncière de Dijon le 8 janvier 1980, volume 3189, numéro 4,
- ordonner l'exécution du legs fait à Mme [N] [R] par testament de [F] [Y] du studio F1 avec dépendances sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 7] pour 2 ha 28 a 29 ca lot 44 (un appartement de type F1, portant le numéro 20), lot 20 (une cave au premier sous-sol du bâtiment A cage A1, portant le numéro 20), lot 738 (hors bâtiment, la jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement portant le numéro 109 du plan des parkings), et rappeler pour la publicité foncière que ces lots ont été acquis par les époux [R]-[Y] par acte de Me [W], notaire à Dijon, du 2 avril 2001, publié au Service de la publicité foncière de Dijon le 10 avril 2001, volume 2001 P, numéro 3398,
- infirmer la décision qui ordonne la licitation aux enchères publics des deux ensembles de lots que cette décision désigne,
- Y ajoutant, étendre la mission de l'expert désigné judiciairement à l'estimation du studio F1 sis [Adresse 4], au 3 ème étage du bâtiment A5, et ses dépendances (lots 266, 242 et 863),
- infirmer la décision donnant mission à l'expert de proposer des mises à prix pour chacun des ensembles immobiliers,
- infirmer la décision qui ordonne à M. [I] [R] de produire les comptes de l'indivision en disant que le notaire commis, chargé par la loi, se fera remettre tous éléments nécessaires conformément à la loi dans le cadre de ses opérations,
- infirmer la décision qui condamne M. [I] [R] à payer aux consorts [T]-[O] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision qui condamne M. [I] [R] aux dépens et confirmer celle qui ordonne l'emploi des mêmes dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage,
- débouter Mlle [G] [T] et Mrs [O] de l'intégralité de leurs demandes contre M. [I] [R] et sa fille [N] [R] contraires aux demandes de M. [R] et plus amples.
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, Melle [G] [T] et Mrs [H] et [Z] [O], intimés, et formant appel incident, demandent à la cour, de :
- constater qu'à la date de la déclaration d'appel, le domicile de M. [R] n'était plus à l'adresse mentionnée dans ladite déclaration, suite à la ruine de son domicile et en conséquence, déclarer l'appel nul,
- déclarer l'intervention volontaire de Mme [N], [K] [R] prescrite,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné un Notaire et un Expert pour établir des lots, ordonné la licitation,
- infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
- débouter M. [I] [R] et Mme [N], [K] [R], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à payer à Mme [X] [T] et à Mrs [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel, dans l'attente de l'établissement des comptes, et une indemnité d'un même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [R] à payer à Mme [X] [T] et à Mrs [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et procédure abusive,
- condamner l'appelant et l'intervenante volontaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Line Cunin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la régularité de l'appel de M. [R]
Mme [G] [T] et MM. [H] et [Z] [O], intimés et appelants à titre incidents, demandent à la cour de prononcer la nullité de l'appel de M. [R], lequel aurait faussement indiqué, sur sa déclaration d'appel, être domicilié au [Adresse 4].
M. [I] [R] ne conclut pas expressément sur ce point.
Alors que par ordonnance d'incident du magistrat de la mise en état du 03 mai 2022, la demande en nullité de l'appel de M. [R], fondée sur les mêmes moyens, a été rejetée, aucune requête en déféré n'a été remise au greffe de la cour dans les formes de l'article 916, de sorte que désormais revêtue de l'autorité de chose jugée, l'ordonnance du 03 mai 2022 ne peut plus être discutée, la demande présentée à ce titre par les consorts [T] [O] dans leurs dernières conclusions devant donc être déclarée irrecevable.
- Sur la demande d'extension de la mission de l'expert désigné judiciairement à l'estimation du studio F1 sis [Adresse 4], au 3ème étage du bâtiment A5, et ses dépendances (lots 266, 242 et 863) formée par M. [R]
Le jugement critiqué a ordonné une expertise de la valeur à la date la plus proche du partage de l'appartement F4 et ses dépendances (lots 265, 243, 898 et 825), dont M. [R] demande l'attribution préférentielle, et d'un studio F1 et ses dépendances (lots 44, 20 et 738), tous deux dépendant de la communauté, en donnant mission à l'expert de proposer des mises à prix pour chacun des deux ensembles immobiliers dont il a ordonné la vente aux enchères par Me [B], notaire commis.
M. [I] [R] demande à la cour de compléter la mission donnée à l'expert par l'évaluation du second studio F1 au troisième étage, omis par le premier juge, et ses dépendances, bien propre de la défunte (lots 266, 242 et 863) dépendant de sa succession dont un quart lui revient, et d'infirmer la décision donnant mission à l 'expert de proposer des mises à prix pour chacun des ensembles immobilier.
Les consorts [T]-[O] ne s'opposent pas à l'extension de la mission de l'expert à l'estimation du studio F1 sis [Adresse 4], au 3ème étage du bâtiment A5, et ses dépendances (lots 266, 242 et 863), et ce d'autant que selon eux, l'expert y a spontanément procédé lors des opérations d'expertise du 16 avril 2021.
Ils estiment cependant qu'une licitation est nécessaire, ce qui nécessite des mises à prix.
L'expert commis a déposé son rapport le 28 octobre 2021 en estimant l'appartement du 3 et étage avec ses dépendances à la somme de 135 000 euros et le studio du 6ème étage avec ses dépendances à la somme de 52 000 euros.
Dans ces conditions, alors que l'expertise immobilière [L] a été déposée, et à simple titre de régularisation, il convient de constater l'accord des parties sur la mission de l'expert comprenant l'estimation du studio litigieux.
- Sur la demande initiale de licitation formée par les consorts [T]-[O] et sur la demande d'attribution préférentielle formée en appel par M. [R]
Le jugement critiqué a ordonné la vente aux enchères publiques, devant Me [A] [B], des biens immobiliers expertisés, soit le F4 et le studio du 6ème étage, avec mises à prix fixées conformément à l'expertise ordonnée, le notaire commis devant dresser le cahier des charges, ce sans y intégrer le studio F1 du 3ème étage du bâtiment A5 ni ses dépendances (lots 266, 242 et 863).
M. [R], appelant, s'oppose à la licitation, et demande pour la première fois à hauteur de cour, l'attribution préférentielle à son profit de l'appartement F4 avec dépendance (lots 265, 243, 898 et 825) et le mobilier le garnissant, en estimant que cette demande d'attribution préférentielle n'est pas nouvelle en appel, les intimés n'ayant en toute hypothèse pas soulevé cette exception de procédure devant le conseiller de la mise en état.
Il soutient demeurer dans l'appartement, et utiliser ses dépendances, que son âge et son passé expliquent qu'il ait acquis, avec son épouse, puis seul, de nombreux meubles et objets, qu'il stationne dans le garage l'automobile qu'il conduit, considérant comme injurieuse la suspicion de syndrome de Diogène à son égard.
Il rappelle que ces lots ont été acquis par les époux [R]-[Y] par acte de Me [U], notaire à [Localité 9], du 3 décembre 1979, que cet appartement est décrit et évalué aux pages 14 à 19 du rapport de l'expert judiciaire [L] qui a retenu (p.19) une valeur de 135 000 euros.
Il fait en outre valoir le caractère partageable des biens en nature, soit un ensemble constitué de l'appartement et ses dépendances, ainsi que de deux autres ensembles constitués chacun d'un studio et de leurs dépendances.
Les consorts [T] [O] s'opposent à la demande d'attribution préférentielle, estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, et que les conditions d'application de l'article 831-2 ne sont pas réunies.
Ils ajoutent que si M. [R] demeurait dans les biens lors du décès de son épouse, ce n'est plus le cas à la date de sa demande formulée dans ses conclusions du 4 juillet 2022 en estimant qu'il ne peut manifestement plus habiter dans les lieux compte tenu de leur état d'encombrement et de saleté.
Ils soulignent la mauvaise foi et la passivité de M. [R] qui depuis plus de 5 ans, ne fournit aucun compte ni justificatif (indemnité d'occupation, charges payées, demande de récompense) ni proposition de soulte, entretenant une opacité sur sa situation, l'appartement étant devenu un dépôt, tandis que les deux studios sont loués, cette désinvolture expliquant au final leur demande de licitation.
Ils ajoutent que les droits qui ont été légués à M. [R] ne sont que des droits de jouissance et ils sollicitent la confirmation du jugement qui a ordonné la licitation.
En droit, au terme de l'article 831-2 du code civil « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété (') qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »
L'article 831-3 du même code précise que l'attribution préférentielle de l'article 831-26-1° est de droit pour le conjoint survivant.
L'article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouver quelques-uns qu'aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente sera réalisée aux enchères et le prix partagé entre les copropriétaires.
L' article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l'espèce, le jugement critiqué, par référence aux biens immobiliers expertisés, a ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] - cadastré section [Cadastre 7] pour 2 ha 38 a et 29 ca, les lots :
- N° 44 bâtiment A - cage A1 - un studio situé au 6ème étage au centre regardant la façade côté entrée portant le n° 20 comprenant : entrée, pièce principale, cuisine, salle d'eau, WC, avec 180/l00.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 360/100,000èmes des parties communes spéciales au bâtiment.
-N° 20 bâtiment A - cage A1 : une cave au premier sous sol portant le n° 20 avec les 2/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 4/100.000èmes de parties communes spéciales au bâtiment 1.
-Lot 738 hors bâtiment. La jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement portant le n°109 au plan des parkings avec les 7/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
* Dans le même immeuble référencé même cadastre :
- Le lot 265, dans le bâtiment A - cage A5 : un appartement de type 4, portant le n° 108, situé au 3ème étage à gauche en regardant la façade côté entrée, comprenant : entrée, cuisine, salle de séjour, trois chambres, salle de bains, WC, dégagement et rangement
et les 429/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 866/100,000ème des parties communes spéciales du bâtiment.
- Le lot n° 243 : une cave au premier sous sol portant le n°108 et les 2/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 4/100.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment.
- Le lot n° 898 : un garage portant le n° 14 du plan situé au deuxième sous sol et les 55/100.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 110/l00.000èmes des parties communes spéciales audit bâtiment.
- Le lot n° 825 - Hors bâtiment : la jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement portant 1e 196 du plan du parking et les 7/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
En l'espèce, le dispositif des conclusions respectives des parties ne comporte aucune mention visant à faire ordonner la licitation du studio du 3ème étage du bâtiment A5 et ses dépendances (lots 266, 242 et 863).
La demande de M. [R] en attribution préférentielle, même formulée pour la première fois en appel, demande en relation directe avec les opérations successorales, et qui peut être formulée en tout état de la procédure tant que le partage n'a pas été réalisé, ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Il est établi, et expressément reconnu dans les écritures des consorts [T]-[O], que M. [I] [R], conjoint survivant et copropriétaire, résidait dans l'appartement F4 litigieux, domicile conjugal, lors du décès de son épouse [F] [Y].
Il résulte de la déclaration d'appel formée le 29 avril 2021 que l'appelant a régulièrement déclaré demeurer au [Adresse 4].
M.[R] produit trois attestations de témoins confirmant qu'il habite bien l'appartement du troisième étage du bâtiment A5 de la copropriété [Adresse 4], qu'il est membre du conseil syndical de la copropriété en 2020 et 2021, que sa pension de retraite lui est notifiée à cette adresse, et que les appels de fonds de copropriété tout comme ses avis d'imposition lui sont notifiés à cette adresse.
Le procès-verbal de signification du 22 avril 2021, avec recherches infructueuses, n'a manifestement pas effectué l'ensemble des vérifications nécessaires, et ne peut suffire à établir que M. [R] ne réside pas à l'adresse indiquée.
De l'ensemble de ces constatations, il s'évince que M. [I] [R] réside effectivement dans l'appartement F4 dont il revendique désormais l'attribution préférentielle, aucun abandon définitif n'étant en toute hypothèse caractérisé par les consorts Berthets-[O].
Dans ces conditions, alors que l'attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant propriétaire remplissant, comme en la cause, les conditions de résidence de l'article 831-2-1° précité, et le juge n'ayant dès lors aucune marge d'appréciation sur les intérêts en présence, la Loi ne demandant pas compte dans ce cas des modalités de paiement éventuel de la soulte, il convient de faire droit à la demande de M. [I] [R], conjoint survivant.
Le jugement sera infirmé sur ce point, étant rappelé que l'attribution préférentielle, qui porte sur l'appartement F4, ses dépendances et le mobilier le garnissant, n'opère pas transfert de propriété immédiat, lequel n'est effectif qu'au jour du partage.
Pour le surplus, comme justement relevé par le premier juge, les consorts [T]-[O], qui résident pour l'une à [Localité 11] et pour les autres en Italie, ne souhaitent pas conserver les biens immobiliers et revendiquent un partage des liquidités après licitation, de sorte qu'il convient de confirmer la licitation du studio F1 du 6ème étage selon les modalités prévues par le jugement entrepris.
- Sur la demande de produire les comptes dans le mois
Le jugement entrepris a ordonné à M. [I] [R] de produire les comptes de l'indivision depuis le décès de Madame [F] [Y], soit depuis le 25 août 2010, entre les mains du notaire commis et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision et également de justifier dans les mêmes conditions de l'usage des liquidités de la succession.
M. [R] demande à la Cour d'infirmer la décision qui lui ordonne de produire les comptes de l'indivision en disant que le notaire commis, chargé par la loi, se fera remettre tous éléments nécessaires conformément à la loi dans le cadre de ses opérations.
Les consorts [T]-[O] demande la confirmation, en soulignant que depuis l'origine, M. [I] [R] refuse de communiquer tout document, malgré mise en demeure, alors même qu'il a mis en location des deux studio, qui lui rapportent une somme de l'ordre de 700 euros par mois, sans jamais justifier de l'utilisation de ces fonds, ni des liquidités, de l'ordre de 80 000 euros, perçus au décès de [F] [Y].
En l'espèce, au regard de l'inertie procédurale de M. [I] [R], qui ne justifie aucunement avoir communiqué les comptes d'indivision depuis le décès de Mme [F] [Y], et ce malgré mise en demeure régulière, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a condamné, sans toutefois y adjoindre d'astreinte, M. [R] a produire les documents utiles devant le notaire.
Le rapport d'expertise a effectivement relevé qu'au jour de la visite, l'un des studios était occupé par son locataire, lequel versait un loyer d'environ 290 euros par mois, outre charges de 100 euros.
La cour ne pourra que constater que, malgré l'exécution provisoire, M. [I] [R] n'a pas obtempéré, et n'a communiqué aucune pièce bancaire, ni tableau récapitulatif justifié, ce alors même que ces pièces seront indispensables pour la mission du notaire, le juge ayant, de par ses prérogatives générales, y compris dans le cadre d'une liquidation-partage, naturellement la possibilité d'enjoindre la production de pièces utiles à la résolution du litige.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [T]-[O]
Le jugement critiqué a rejeté la demande des consorts [T]-[O] en dommages et intérêts.
En appel, les consorts [T]-[O], demandent l'infirmation et la condamnation de M. [I] [R] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice de manque à encaisser subit par eux.
Les Cts [T] [O] reprochent à M. [R] son incurie, et ils rappellent que M. [R] n'a encore fourni aucun compte à ce jour, estimant qu'il « se moque de tous » (sic), la situation n'ayant pas évolué en dépit des demandes faites par le notaire judiciairement nommé.
Ils lui reprochent de se complaire dans « une ambiguïté certaine » (sic) en confondant les actifs déclarés dans la déclaration de succession et le compte d'indivision postérieur au décès, et ils estiment qu'il ne produit aucun document utilisable, à l'exception de 7 pièces qu'il indique dans ses conclusions, ne communiquant aucun élément concernant le compte d'exploitation dû à ses co indivisaires concernant la location des studios, ni de relevé bancaire.
Ils invoquent le rapport de M. [L], Expert Judiciaire, à partir duquel ils estiment que pendant 10 ans, M. [R], en louant les studios, a perçu une recette vraisemblable, reconstituée, nette avant impôt de 60.000 euros et ils soulignent le caractère dérisoire de leur demande formée à titre provisionnel pour 5 000 euros.
Ils rappellent qu'une partie des indivisaires habitent l'Italie, l'autre [Localité 11], qu'ils ont donc un contact difficile, avec leur autre co-indivisaire M. [R], qui spontanément, ne leur a jamais rendu compte alors qu'il a conservé les disponibilités.
Invoquant encore la résistance abusive de M. [R], ils font ainsi valoir qu'ils ont souffert un préjudice qui est exactement égal au montant que leur quote-part de disponibilité aurait pu leur profiter, soit à titre provisionnel, soit au titre d'un partage, s'agissant d'un préjudice né et actuel directement lié à l'incurie de M. [R] à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, rappelant qu'il est parfaitement anormal qu'un co-indivisaire ne rendent pas de compte à ses co-indivisaires et qu'un co-indivisaire s'approprie l'intégralité des actifs de la succession, encaisse les loyers et ne reverse rien, et qu'il ne donne pas les comptes qui permettraient de savoir si effectivement, les dépenses qu'il prétend avoir exposées sont réelles.
M. [R] s'oppose à cette demande, et estime qu'elle repose sur le postulat qu'il serait débiteur, alors qu'il au contraire est créancier de ses co-indivisaires, qu'il est propriétaire de la moitié des biens de communauté, et bénéficiaire, en vertu de l'article 757 du Code civil, du quart de la succession, comme rappelé dans l'attestation immobilière notariée du 27 février 2013 outre son legs de jouissance du F4 du 3ème étage et du F1 du 6ème étage.
Il indique avoir la jouissance, en vertu du testament du 22 mars 2006 de l'appartement F4 et de l'un des deux studios ' celui que la défunte a légué à la fille de M. [I] [R] ' et qu'il doit donc seulement compte de la location du dernier appartement de succession, le studio du 3ème étage dont il tire un maigre loyer ne compensant pas toutes les charges et impôts qu'il paie.
Il explique que depuis le décès de son épouse, il s'acquitte seul des charges de copropriété et des impôts et taxes des trois ensembles de lots de la copropriété sis [Adresse 4], qu'il est seul à entretenir lesdits biens (changement des chaudières des studios F1, du carrelage, réfection de la peinture des balcons, parquet dans le living d'un des studios F1, etc.)
M. [R] rappelle que les actifs en banque à la date d'ouverture de la succession, comme compris dans le total indivis de 305 369,69 euros, sont détaillés par la déclaration de succession en 18 184 euros + 53 390,21 euros + 13 295,48 euros = 84 869,69 euros d'actifs liquides à la BANQUE POSTALE (deux livrets et un compte courant) dépendant de la communauté dissoute par le décès, qu'il doit évidemment compte de la moitié, l'autre moitié lui appartenant, outre sa réserve d'un quart de la succession.
Il fait valoir qu'il a déjà amassé beaucoup de documents et qu'il a fait le maximum pour surmonter la difficulté causée par un important sinistre dans son appartement et parvenir à retracer les emplois, recettes et dépenses depuis 2010, qu'il n'est pas fautif de demander de lever la condamnation à anticiper la remise des documents qu'il fera au notaire commis.
Il indique qu'il « n'a pas rien produit des comptes » et « n'a rien à cacher », se référant aux pièces versées, ainsi qu'à celles remises à l'expert. Il explique qu'il a hérité d'un tiers de la succession de sa mère dont dépendait deux maisons à [Adresse 10] et qu'il disposait de liquidités relativement importantes qui lui ont permis d'acheter dès après le mariage un premier appartement pour les époux [Adresse 8] qu'il a payé de ses propres deniers et qu'il rendra compte des recettes de location, brutes et nettes d'impôts, et qu'il a remis des sommes relativement importantes à l'une des filles de son épouse, Melle [G] [T], sa débitrice.
En droit, l'article 1240 du code civil, qui fait suite à l'article 1382 ancien du même code, prévoit que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer.
Malgré une lettre recommandée du conseil de Mme [T] et Mme. [O] du 9 février 2015 mettant en demeure M. [R] de produire des comptes de l'indivision qu'il est le seul à gérer depuis le 25 août 2010, M. [R], qui pourtant perçoit manifestement des fruits de l'indivision comme montré par l'expertise immobilière, n'a jamais produit le compte d'indivision, se contentant d'élément très parcellaires résumés en seulement 7 pièces, ni reversé les moindres fonds aux autres co-héritiers, de sorte que ceux-ci, depuis 2010, se sont trouvés privés des fruits de l'indivision, M. [R] affirmant vainement, sans offre de preuve pertinente, avoir lui-même assumé des charges de l'indivision excédant les fruits perçus, ce alors même qu'il persiste à dissimuler les sommes effectivement perçues par lui et qu'il ne s'explique aucunement sur le sort des 84 869 euros de liquidités existants à la Banque Postale au décès de la De Cujus.
Ce comportement fautif de dissimulation et d'obstruction, persistant sur plus d'une décennie, est à l'origine directe du préjudice de perte de perception des consorts [T]-[O], et il convient donc de condamner en réparation M. [I] [R] à leur verser une somme globale de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
C'est en revanche par une juste appréciation que le premier juge, considérant que l'abus de droit de M. [R] n'est pas caractérisé, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant par ailleurs relevé que le présent arrêt fait droit à l'une des demandes de ce dernier.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de Mme [N] [R] en délivrance du legs de Mme [F] [Y] portant sur le studio du 6ème étage
M. [I] [R] et Mme [N] [R] expliquent que la défunte [F] [Y] a laissé un testament du 30 novembre 2005 par lequel elle a expressément légué à Melle [N] [R] le studio F1 sis au 6ème étage du Bâtiment A1 du [Adresse 4], Mme [N] [R] intervenant pour demander à la Cour d'ordonner l'exécution de ce legs, ce studio étant décrit et évalué par l'expert judiciaire [L] qui a retenu une valeur de 52 000 euros.
Elle fait valoir que si les deux testaments ne se contredisent pas, ils se complètent et doivent donc être exécutés. Elle indique que le testament du 30 novembre 2005 gratifiant Mademoiselle [N] [T], le lapsus est révélateur, est régulier en la forme et n'est pas contredit par le testament du 22 mars 2006.
Les Cts [R] estiment que la défunte n'avait pas oublié, en testant le 22 mars 2006, son testament du 30 novembre précédent, que l'intervalle de temps qui sépare les deux testaments fut court, de 3 mois et 22 jours et que si les testaments ne se contredisent pas ils se complètent et doivent tous deux être exécutés, le testament du 30 novembre 2005 gratifiant Melle [N] [T] étant régulier en la forme et non contredit par le testament du 22 mars 2006.
Ils considèrent que l'absence de production de ce premier testament avant 2022 par Melle [N] [R] ne prouve rien contre la volonté exprimée par la défunte en deux testaments successifs des 30 novembre 2005 et 26 mars 2006.
Les consorts [T] [O] s'opposent à cette demande en soulignant que le testament olographe à retenir est celui du 22 mars 2006, datant de six mois plus tard, ce second testament, qui doit être retenu, ne prévoyant aucun legs.
Ils soulèvent également la prescription de l'action engagée sous forme d'intervention volontaire qui est dans le cas particulier de cinq ans.
Ils soulignent que Mme [Y] a expressément refait un testament en enlevant le legs.
Ils soutiennent que le testament, faisant l'objet de la présente procédure exclut, puisqu'il ne s'agit pas d'un partage, puisque dans le cas précédant, il avait été envisagé un partage et qu'au final, il existe une contradiction entre ces deux documents et que c'est le dernier document en date, qui doit recevoir application.
En l'espèce, le testament du 22 mars 2006 de [F] [Y] a gratifié son mari et ses filles aux termes de son testament olographe selon les termes suivants :
« Je soussignée Mme [R] [F] née [Y] saine du corps et d'esprit a établi mon testament.
Ce sont mes dernières volontés en vue de la répartition de mes biens immobiliers à mon mari [R] [I] :
La jouissance de notre résidence [Adresse 4]
F1 Bt A1 6ème étage
A mes filles Mme [O] [M] née [T] et Mme [T] [G] [X] [Adresse 2]
un F4 [Adresse 4]
un F1 [Adresse 4]
Dijon le 22/03/2006
N [R]
Alors que l'action en délivrance de legs est enfermée dans un délai de prescription de cinq ans à compter du décès, que [F] [Y] est décédée le 25 août 2010 et que Mme [N] [R] n'est intervenue volontairement en délivrance de legs que par conclusions du 04 mai 2022, il convient de constater l'irrecevabilité de son action comme prescrite pour avoir été initiée plus de cinq ans après le décès de la de cujus, étant au surplus relevé que, dans le testament du 22 mars 2006, [F] [Y] expose clairement qu'il s'agit de ses dernières volontés, ce qui implique nécessairement la révocation et toute autre disposition antérieure, le précédant testament du 30 novembre 2005, contradictoire, se trouvant ainsi privé de tout effet.
Dans ces conditions l'action en délivrance de legs de Mme [N] [R] sera déclarée irrecevable.
- Sur les autres demandes
M. [I] [R] et Mme [N] [R], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [I] [R] à verser aux consorts [T]-[O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de Melle [G] [T], M. [H] [O] et M. [Z] [E] tendant à voir déclaré irrecevable l'appel de M. [I] [R],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la vente sur licitation de l'appartement F4 sis [Adresse 4],
- rejeté la demande en dommages et intérêts des consorts [T]-[O],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [I] [R] à verser à Melle [G] [T], M. [H] [O] et M. [Z] [E] la somme globale de 3 000 euros de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Constate l'accord des parties sur la mission de l'expert immobilier comprenant l'estimation du studio F1 du 3ème étage du [Adresse 4],
Ordonne l'attribution préférentielle à M. [I] [R], de l'appartement F4 avec dépendances dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 7] pour 2 ha 28 a 29 ca, dans le bâtiment A, cage A5 , lot 265 (un appartement de type 4, portant le numéro 108, au troisième étage) lot 243 (une cave au premier sous-sol, portant le numéro 108), lot 898 (un garage au deuxième sous-sol portant le n°14 du plan), lot 825 (hors bâtiment, la jouissance exclusive et particulière d'une place de stationnement portant le numéro 196 du plan des parkings), outre le mobilier le garnissant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] [R] en exécution du legs de [F] [Y] par testament du 30 novembre 2005 concernant le studio F1 du 6ème étage du Bâtiment A1 du [Adresse 4],
Condamne complémentairement M. [I] [R] à verser à Melle [G] [T], M. [H] [O] et M. [Z] [E] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [R] et Mme [N] [R] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Anne-Line Cunin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,