Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/51070
APPELANTE
S.A.S. RINASCITA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société CDC HABITAT prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510, substituant Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 2 janvier 2019, la société CDC habitat a donné à bail commercial à Mme [R] [L], agissant pour le compte de la SAS Rinascita en cours de formation, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1], dans le [Localité 2], pour l'exercice d'une activité de vente d'aliments et de boissons non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter.
Des loyers et charges demeurant impayés, la société CDC habitat a fait délivrer à la société Rinascita, le 5 octobre 2021, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer un arriéré locatif de 6.456, 36 euros correspondant aux loyers et charges d'août à octobre 2021.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, elle a fait assigner, par acte du 29 novembre 2021, la société Rinascita devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, de prononcer l'expulsion de la locataire et de la condamner à lui payer une provision correspondant à l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
constaté l'acquisition de plein droit, à compter du 6 novembre 2021, de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 2 janvier 2019 ainsi que la résiliation du contrat ;
dit que la société Rinascita devra libérer les locaux situés [Adresse 1]) et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés dans le contrat de bail commercial du 2 janvier 2019 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 6 novembre 2021 ;
condamné la société Rinascita à payer à la société CDC habitat la somme provisionnelle de 6.456, 36 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 31 octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné la société Rinascita à payer à la société CDC habitat l'indemnité d'occupation déterminée selon les conditions fixées au dispositif à compter du 14 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la société Rinascita au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 1er juillet 2022, la société Rinascita a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter la société CDC habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 2 janvier 2019 :
lui accorder un délai de grâce de 12 mois lui permettant le règlement des arriérés des loyers et charges restants dus avec les loyers et charges en cours ;
condamner la société CDC habitat à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CDC habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société CDC Habitat, appelante à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2022, demande à la cour de :
déclarer la société Rinascita mal fondée en son appel ;
rejeter par conséquent l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance de référé sauf sur la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
condamner la société Rinascita à payer la somme de 13.050,38 euros arrêtée au 12 décembre 2022, terme d'octobre inclus, à titre d'arriéré locatif et d'occupation ;
la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la société intimée ;
la condamner aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût du commandement de payer, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
La cour est saisie par la société Rinascita d'une demande de délais de paiement et par la société CDC habitat d'une demande d'actualisation du montant de la dette locative et d'occupation.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Sur le montant de l'arriéré locatif et d'occupation
La société CDC habitat sollicite le paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'occupation, s'élevant après actualisation à la somme de 13.050,38 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2022 (terme de décembre 2022 inclus).
Au regard du décompte, non discuté, l'obligation de la société Rinascita n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée.
Il convient donc d'actualiser la créance de la société CDC habitat, de condamner, par provision, l'intimée au paiement de la somme de 13.050,38 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus au 12 décembre 2022 et de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de délais de paiement
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société Rinascita sollicite un délai de grâce de 12 mois pour le règlement des sommes restant dues au titre des arriérés des loyers et charges, faisant valoir qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie en raison de la crise sanitaire, mais qu'elle continue le règlement de ses loyers et charges.
Elle ne produit cependant pas le moindre document pour justifier de sa capacité à apurer sa dette et, en particulier, aucune pièce comptable établissant l'état de son chiffre d'affaires, ni prévisions d'activité crédibles, ni plan de remboursement. En outre, l'arriéré locatif de la société Rinascita, qui s'élevait, au 30 novembre 2022, à la somme de 13.050,38 euros, a doublé en cours de procédure par rapport au montant visé par le commandement de payer du 5 octobre 2021. Il en résulte que la locataire ne rapporte pas la preuve de sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité en faisant face aux loyers courants, lesquels, au surplus, ne sont pas régulièrement réglés et ont donné lieu à plusieurs incidents de paiement (pièce CDC habitat n°14).
En l'absence de tout élément produit au soutien de sa demande de délais, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
La société Rinascita sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la dette locative ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, vu l'évolution du litige,
Condamne la société Rinascita à payer à la société CDC habitat la somme provisionnelle de 13.050,38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation échus impayés, arrêtée au 30 novembre 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Rinascita ;
Condamne la société Rinascita aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment