Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
-----------
N°:
N° RG 24/00845 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D5NL
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Janvier 2026
DEBATS DU 04 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
M. [O], [H], [P] [Z],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [R], [C], [E] [N] épouse [Z],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 7] du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE IRRECEVABLES les pièces 17,24,25,34,35 de Monsieur [Z] ;
REJETTE toutes autres demandes d’irrecevabilité ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil, d’entre Monsieur [O], [H], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (81), et Madame [R], [C], [E] [N], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (34), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (81), aux torts partagés des époux ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Madame [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [N] perd l’usage du nom patronymique [Z], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 17 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [N] une prestation compensatoire de 80.000 euros, en capital ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment