Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N°2022/198
N° RG 19/19454
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKRE
[K] [F]
C/
Société LA CPAM ALPES-MARITIMES
SASU CLINIQUE JUGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08089.
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le 22 Octobre 1963 à MARSEILLE,
demeurant ZA Les Esparus - Vert Net 83 Bât C - 83690 VILLECROZE
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEES
Société LA CPAM ALPES-MARITIMES,
Assignée le 10/03/2020 à personne habilitée,
demeurant 48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence - 06100 NICE
Défaillante.
SASU CLINIQUE JUGE,
demeurant 116, rue Jean Mermoz - 13008 Marseille
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Par arrêt réupté contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
Le 29/03/2013, M. [F] est tombé dans un escalier. Il a été admis au centre hospitalier Dracénie de Draguignan où ont été constatées une fracture-luxation sterno-claviculaire, une entorse cervicale et une luxation méniscale gauche.
Six mois après, alors qu'il souffrait de douleurs au genou gauche, M. [F] a consulté le docteur [H] qui a posé un diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur, confirmé par une IRM (rupture du ligament, associée à une dégradation arthrosique évoluée du compartiment interne avec un ménisque dégradé dans le cadre de l'arthrose).
Le docteur [H] a préconisé le 04/11/2013 une ostéotomie tibiale de valgisation qui a eu lieu le 13/02/2014 au sein de la clinique Juge. Le 15/02/2014, M. [F] a regagné son foyer avec une ordonnance prescrivant des pansements trois fois par semaine pendant quinze jours par une infirmière DE à domicile, outre une injection quotidienne de [P] pendant 15 jours.
Du 20 au 25/02/2014, aucun des pansements n'a été effectué par une infirmière DE, M. [F] ayant choisi de leur substituer son conjoint.
Un épisode fiévreux s'est déclaré le 26/02/2014. La zone cicatricielle s'est infectée à compter du 28/02/2014. Le 01/03/2014, des écoulements ont déterminé M. [F] à consulter le docteur [B] qui a prescrit un prélèvement et une antibiothérapie, laquelle a révélé le 04/03/2014 une infection par staphyllocoque doré.
Le 06/03/2014, le docteur [H] a procédé ' au vu de la persistance d'un syndrome inflammatoire biologique ' à une reprise chirurgicale d'urgence avec lavage de la cicatrice et prélèvements bactériologiques.
Le 10/03/2014, M. [F] a quitté la clinique contre avis médical.
Affichant 41,5 mg le 14/03/2014, le taux de CRP (protéine C réactive, N
Le 28/03/2014, une allergie aux antibiotiques se traduisant par l'apparition de plaques cutanées a déterminé les médecins infectiologues [R] et [T] à cesser l'antibiothérapie et à proposer derechef une hospitalisation que M. [F] a refusée. Il ne s'est donc pas rendu à la consultation d'infectiologie programmée le 01/04/2014.
Le 07/05/2014, une récidive de sepsis a cependant déterminé une nouvelle réhospitalisation de M. [F] à la clinique Juge. Un lavage approfondi de la cicatrice du genou gauche et des prélèvements ont été effectués.
Le 12/05/2014, M. [F] a quitté la clinique avec une cicatrice propre et non inflammatoire, avec des pansements à effectuer pendant trois semaines.
Son état de santé s'est graduellement amélioré et le taux de CRP affichait 6 le 11/08/2014': l'antiobiothérapie a été arrêtée.
Par ordonnances des 12/09/2014 et 23/01/2015, le juge des référés de Marseille a commis aux fins d'expertise judiciaire le docteur [M], substitué par le docteur [I],
Par ordonnance subséquente du 10/04/2016, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise avec l'APHM La Conception, le centre hospitalier Saint-Joseph et les docteurs [U] et [B], et ordonné la jonction des intances.
Par ordonnance du 30/05/2016, enfin, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux infirmiers intervenus dans le cadre de sa prise en charge.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23/01//2017. Le docteur [I] conclut à l'absence de toute faute médicale. Il considère par ailleurs que l'infection peut être mise en relation tant avec l'ostéotomie qu'avec les circonstances dans lesquelles le conjoint de M. [F] a substitué une infirmière DE pour procéder au remplacement des pansements. À titre subsidiaire, en cas d'admission de la nature nosocomiale de l'infection, l'expert [I] considère qu'un partage des responsabilités peut être envisagé en ce que M. [F] a contribué pour 80'% à la production du dommage dont il demande réparation.
Par acte d'huissier de justice des 21/05 et 25/05/2018 et du 03/07/2018, M. [F] a fait délivrer assignation à la SA Clinique Juge et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de réparation du préjudice corporel subi, sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique.
Par jugement réputé contradictoire du 14/11/2019, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à la SA Clinique Juge la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [F] aux dépens, selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile, et
- dit n'y avoir lieu à assortir de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a estimé en substance qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que tant la nature du germe, dit méthicillino-sensible, que le délai d'apparition des premiers signes d'infection sont compatibles avec une infection nosocomiale lors de l'ostéotomie de valgisation du 13/02/2014 qu'avec une infection communautaire pendant la période du 20 au 25/02/2014 au cours de laquelle les soins cicatriciels ont été prodigués à M. [F] dans des conditions incertaines par une personne n'ayant pas la qualification d'infirmière DE. L'incertitude de l'origine de l'infection fragilise le lien de causalité allégué entre l'ostéotomie et le dommage corporel subi.
Par déclaration du 20/12/2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille,
- en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la SA CLINIQUE JUGE une somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/03/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et pour l'évaluation des préjudices, M. [F] demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Clinique Juge à indemniser l'ensemble des dommages causés au concluant par l'infection nosocomiale survenue au décours de l'intervention chirurgicale du 13/02/2014,
- la condamner au paiement des sommes suivantes :
' frais de médecin-conseil': 2.256,00 €
' tierce personne temporaire : 208,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 1.195,00 €
' souffrances endurées : 20.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
- la condamner au paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud, Maître Sandra Juston, avocat, sous ses offres et affirmations de droit.
M. [F] soutient que':
- son droit à indemnisation'existe au regard de la définition qu'a donnée de l'infection nosocomiale le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS) dans un rapport d'étude de mai 2007, l'infection à staphyllocoque doré du site opératoire s'étant déclarée dans les quinze jours de l'intervention chirugicale. S'agissant de la possibilité d'une seconde porte d'entrée de l'infection, M. [F] invoque un arrêt du Conseil d'État du 23/03/2018 aux termes duquel doit être considérée comme une infection nosocomiale et indemnisée comme telle une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient, et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. En l'occurrence, aucune preuve permettant d'exclure le rôle causal de l'intervention chirurgicale n'a pu être rapportée';
- aucun partage des responsabilités ne saurait être admis pour minorer la réparation de son préjudice corporel':
la cour de cassation a jugé qu'un malade victime d'une infection nosocomiale, contractée dans un établissement de santé, ne peut se voir imposer une diminution de son indemnisation au motif qu'il aurait refusé des traitements médicaux destinés à combattre l'aggravation de son état de santé (Civ.1, 15/01/2015, 13-21.180).
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28/05/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et pour l'évaluation des préjudices, la SA Clinique Juge demande à la cour de':
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14/12/2019,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel,
À titre subsidiaire,
- dire que l'indemnisation de M. [F] ne saurait excéder la somme de 2.761,90 €, soit 20'% de la somme de 13.809,50 €, ventilée comme suit':
' frais de médecin-conseil': 2.256,00 €
' tierce personne temporaire : 156,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 897,50 €
' souffrances endurées : 10.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 500,00 €
Au soutien de ses prétentions, la SA Clinique Juge conteste le droit à indemnisation de M. [F] en ce qu'il n'établit pas la preuve du caractère nosocomial de l'infection. Elle soutient que la jurisprudence du Conseil d'État qu'invoque M. [F] n'est pas celle de la cour de cassation et ne saurait recevoir application. Elle sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une réduction de 80'% du droit à indemnisation de M. [F], ainsi que préconisé par le docteur [I].
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Assignée à personne habilitée le 10/03/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.
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La clôture a été prononcée le 08/03/2022.
Le dossier a été plaidé le 22/03/2022 et mis en délibéré au 19/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation'de M. [F] :
Il résulte des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique que les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, de soins correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En l'occurrence, l'ostéotomie de valgisation du 13/02/2014 a été suivie de l'apparition de fièvre le 26/02/2014 et d'une infection de la zone cicatricielle à compter du 28/02/2014, identifiée le 04/03/2014 comme étant une infection à staphyllocoque doré. La possibilité que l'ostéotomie de valgisation ait constitué la porte d'entrée de l'infection à compter du 28/02/2014 a été expressément admise par le docteur [I].
Est en effet réputée nosocomiale l'infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé (article R.6116-1 du code de la santé publique). L'infection du site opératoire est classiquement considérée comme associée aux soins': i) si'elle est apparue dans les trente jours consécutifs à l'intervention sur le patient, et ii) si elle n'était ni patente ni latente lors de l'admission dans l'établissement de soins.
En tout état de cause, la charge de la preuve de l'infection nosocomiale incombe à qui s'en prévaut, et cette preuve ne résulte pas de l'absence de preuve du contraire': la simple circonstance que l'expert n'a pas exclu l'ostéotomie du 13/02/2014 comme porte d'entrée possible de l'infection ne suffit pas à caractériser son caractère nosocomial.
Le docteur [I] a identifié la possibilité d'une seconde porte d'entrée de l'infection, tenant à l'absence de garanties concernant les conditions d'asepsie dans lesquelles les pansements de M. [F] ont été remplacés du 20 au 25/02/2014 par son conjoint, alors même que les soins prescrits étaient des soins infirmiers. Mme [F], malgré un dévouement que la cour ne conteste pas, n'avait pas la qualité d'infirmière DE et il ne peut être présumé qu'elle en avait les compétences.
Le docteur [I] a souligné que, pas plus que le délai d'apparition des premiers signes d'infection, la nature du germe (méthicillino-sensible) ne permet pas davantage de départager les deux portes d'entrée de l'infection. Tant en conclusion de son pré-rapport qu'en réponse à un dire du conseil de M. [F], le docteur [I] conclut à l'impossibilité médicale de déterminer la porte d'infection du site opératoire, du fait de la rupture de la chaîne des soins appropriés entre le 20 et le 25/02/2014 sur une plaie orthopédique récente.
La cour en déduit l'impossibilité juridique de présumer la nature nosocomiale de l'infection. Par suite, la SA Clinique Juge n'est nullement tenue de rapporter la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article L.1142-1 § I précité. Faute de preuves, l'action indemnitaire de M. [F] ne peut prospérer et la réduction du droit à indemnisation évoquée par l'expert médical est sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner M. [F] à payer à la SA Clinique Juge la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
M. [F] sera condamné au paiement des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la SA Clinique Juge la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Condamne M. [F] au paiement des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT