Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 2009), que les époux X... ont confié à M. Y... l'édification d'une maison d'habitation pour laquelle la société Yigit Frères a été chargée des travaux de maçonnerie ; que cette société a fait assigner les époux X... en payement du solde des travaux et que ces derniers ont demandé à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'altimétrie ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre la société Yigit Frères, alors, selon le moyen que l'entrepreneur de construction est tenu, au titre de son obligation de conseil, de s'assurer que les travaux qu'il exécute sont conformes à la construction autorisée par le permis de construire ; qu'en l'espèce, la société Yigit n'a pas recherché, préalablement à l'exécution des travaux, si ceux-ci étaient conformes à l'autorisation délivrée alors qu'il lui appartenait de se renseigner ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la responsabilité de la société Ygit, que celle-ci ne disposait pas des plans d'implantation et qu'elle n'était pas chargée des travaux de terrassement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage était imputable à M. Y..., que la société Yigit Frères ne disposait pas des plans d'implantation mentionnant les cotes altimétriques mais seulement de plans d'exécution comportant les cotes de la construction et qu'elle n'était pas chargée des travaux de terrassement, la cour d'appel a pu en déduire que cette société ne pouvait être déclarée responsable, ni de la non-conformité de la construction, ni d'une faute pour avoir omis de vérifier que les fondations exécutées étaient situées à la cote altimétrique requise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leur action en responsabilité contre la société YIGIT ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le maître d'oeuvre, Monsieur Y..., a commis une erreur en ce qui concerne l'implantation altimétrique de l'ouvrage ; que cependant la SARL YIGIT FRERES, titulaire du lot maçonnerie, qui ne disposait pas des plans d'implantation mentionnant les cotes altimétriques, mais seulement de plans d'exécution comportant les cotes de la construction, ne peut être déclarée responsable de cette non-conformité, de même qu'elle ne peut être déclarée responsable d'une faute pour avoir omis de vérifier que les fondations exécutées étaient situées à la cote altimétrique requise, dès lors qu'elle n'était pas chargée des travaux de terrassement » ;
ALORS QUE l'entrepreneur de construction est tenu, au titre de son obligation de conseil, de s'assurer que les travaux qu'il exécute sont conformes à la construction autorisée par le permis de construire ; qu'en l'espèce, la société YIGIT n'a pas recherché, préalablement à l'exécution des travaux, si ceux-ci étaient conformes à l'autorisation délivrée alors qu'il lui appartenait de se renseigner ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la responsabilité de la société YIGIT, que celle-ci ne disposait pas des plans d'implantation et qu'elle n'était pas chargée des travaux de terrassement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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