Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°570
N° RG 19/06568
N° Portalis DBVL-V-B7D-QERU
M. [L] [D]
Mme [U] [D]
C/
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ACIGNE THORIGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE ROL
- Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ACIGNE THORIGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 14 février 2008, la caisse de Crédit mutuel d'Acigné-Thorigné (le Crédit mutuel) a, en vue de financer un immeuble à usage locatif, consenti aux époux [D] un prêt de 250 000 euros au taux de 4,75 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 1 615,66 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter du mois de novembre 2015 en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 22 juin 2016, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 22 juillet 2016, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 16 décembre 2016, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Ils ont sollicité des délais de paiement dans l'attente de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI La Vallée Immobilier (la SCI), laquelle est intervenue volontairement à l'instance pour offrir à la banque de prendre une garantie hypothécaire sur ce bien.
Par jugement du 13 juin 2019, le premier juge a :
déclare les demandes de la SCI irrecevables,
condamné solidairement les époux [D] à verser au Crédit mutuel la somme de 199 773,43 euros, avec intérêts aux taux de 4,75 % sur 180 689,84 euros à compter du 23 juillet 2016,
dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et porteront intérêts au taux de 4, 75 %,
débouté les époux [D] de leur demande de délais de paiement,
condamné solidairement les époux [D] à verser au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnés solidairement les époux [D] aux dépens,
prononcé l'exécution provisoire.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de la réformer partiellement, de leur allouer les plus larges délais de paiement en reportant dans la limite de deux ans la totalité de la dette, et de dire que chacune des parties conservera à la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit mutuel conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation des époux [D] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [D] le 7 septembre 2022 et pour le Crédit mutuel le 20 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'appel est limité au rejet de la demande de délai de grâce.
Au soutien de cette prétention, les époux [D] font valoir que, si leur situation financière ne leur permettait pas d'honorer leurs engagements, ils devraient pouvoir le faire 'dans un futur proche' grâce à la vente du dernier actif immobilier appartenant à la SCI La Vallée Immobilier sur lequel aucun autre créancier ne viendrait, selon eux, en concours.
La cour ne peut cependant qu'observer que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier litigieux sont devenues exigibles depuis la déchéance du terme du 22 juillet 2016, et qu'en dépit de leurs promesses réitérées au cours de toute la durée de la procédure, rien n'a encore été réglé plus de six ans plus tard, les appelants admettant que les fonds qu'ils espéraient recevoir après la liquidation judiciaire après la vente d'un autre bien d'une SCI en liquidation judiciaire ont été intégralement absorbés à une autre banque.
Au regard de l'ancienneté de cette dette et des larges délais dont les époux [D] ont déjà bénéficié du fait de la durée de la procédure, la cour considère qu'il n'y a pas matière à délai de grâce.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement les époux [D] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'Acigné-Thorigné une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [D] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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