Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07908 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02244
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline KHALIFA-SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P389
INTIMEE
SAS DPF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [P], né en 1988, a été engagé par la SAS DPF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2017 en qualité de manager de restaurant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
M. [P] soutient avoir fait face à de nombreuses irrégularités lors de l'exécution de son contrat de travail, notamment :
- l'absence de visite médicale,
-la réalisation d'heures supplémentaires impayées et en violation des maximum hebdomadaires autorisées,
- une absence de mutuelle,
- des faits de harcèlement moral.
M. [P] a été placé en arrêt de travail le 30 mars 2018.
A la date de la saisine, M. [P] avait une ancienneté de 1 ans et 3 mois et la société DPF occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outres des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [P] a saisi le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 octobre 2020.
Par lettre datée du 12 janvier 2021, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer l'entier jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny
Par conséquent :
- dire et juger que les manquements commis par l'employeur comme étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail,
- dire et juger que M. [P] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail,
- dire et juger la prise d'acte du contrat de travail de M. [P] aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences d'un licenciement nul,
En conséquent :
- condamner la société DPF à verser à M. [P]
* Indemnité pour licenciement nul : 13.647 euros
* Indemnité légale de licenciement : 2.132,34 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4.549 euros
* Congés payés sur préavis : 454,9 euros
* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 13.647 euros
* Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 13.647 euros
* Indemnité pour travail dissimulé : 13.647 euros
* Rappels de salaires (repos compensateurs non pris entre le 1/5/17 et le 31/12/17) : 6.003,1 euros
* Congés payés sur salaires (période du 14/4/17 et le 31/1/18) : 600, 31 euros
* Heures supplémentaires (451 heures) : 10.343,8 euros
* Dommages-intérêts pour non-information sur le temps de repos compensateur : 4.408,92 euros
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les manquements commis par l'employeur comme étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail,
- dire et juger que M. [P] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail,
- dire et juger la prise d'acte du contrat de travail de M. [P] aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquent,
- condamner la société DPF à verser à M. [P] :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.098 euros
- Indemnité légale de licenciement : 2.132, 34 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.549 euros
- Congés payés sur préavis : 454,9 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 13.647 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 13.647 euros
- Indemnités pour travail dissimulé : 13.647 euros
- Rappels de salaires (repos compensateurs non pris entre le 1/5/17 et le 31/12/17) : 6.003,1 euros
- Congés payés sur salaires (période du 14/4/17 et le 31/1/18) : 600, 31 euros
- Heures supplémentaires (451 heures) : 10.343,8 euros
- Dommages-intérêts pour non-information sur le temps de repos compensateur : 4.408,92 euros
En tout état de cause :
- Condamner la société DPF à remettre les documents de fins de contrat à M. [P] et à lui régler son solde de tout compte,
- Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros,
Intérêts au taux légal
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2021, la société DPF demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny rendu en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer que la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas rapportée par M. [P];
- confirmer l'absence de manquements graves perpétrés par la Société ;
- confirmer l'absence de harcèlement moral ;
- confirmer que la Société a respecté son obligation de sécurité ;
A nouveau de:
- rejeter la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et considérer qu'elle emporte les effets d'une démission ;
- rejeter la demande de condamnation à verser l'indemnité pour licenciement nul ;
- rejeter la demande de condamnation à verser l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeter la demande de condamnation à verser l'indemnité légale de licenciement ;
- rejeter la demande de condamnation à verser l'indemnité légale de préavis ;
- rejeter la demande de condamnation à verser l'indemnité de congés payés afférents au préavis ;
- rejeter la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rejeter la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- rejeter la demande de condamnation à verser une indemnité pour travail dissimulé ;
- rejeter la demande de condamnation à verser un rappel de salaires ;
- rejeter la demande de condamnation à verser une indemnité de congés payés sur salaires;
- rejeter la demande de condamnation à verser un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
- rejeter la demande de condamnation à verser une indemnité pour non-information sur le temps de repos compensateur ;
- débouter M. [P] de sa demande de remise de documents de fin de contrat ;
- rejeter la demande de condamnation à verser 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tout hypothèse
- condamner M. [P] à verser à la Société la somme de 2.500 au titre du Code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la régularité de l'appel
Les parties ont été invitées à conclure sur la régularité de l'appel au regard de l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel de M. [P] était ainsi libellée « Appel en cas d'objet du litige indivisible : Appel de l'intégralité du jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens. »
La cour relève que si la société DPF conclut à la nullité de la déclaration d'appel sans le reprendre dans le dispositif de ses écritures, M. [P] plaide pour la régularité de celle-ci en ce qu'il a clairement indiqué que l'appel portait sur l'intégralité du jugement.
Il est de droit que les chefs de jugement expressément critiqués ne sont ni les prétentions des parties ni les motifs du jugement et il s'en déduit qu'il s'agit des chefs du dispositif du jugement critiqué, ce qui équivaut dès lors à énoncer dans l'acte d'appel les points tranchés dans le dispositif qui sont contestés.
En conséquence, l'acte d'appel de M. [P] qui vise le dispositif du jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens est conforme aux exigences de l'article 562 précité sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'objet du litige est indivisible ou non.
Sur le fond
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] réclame une somme de 10.343,80 euros à titre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées soutenant avoir réalisé plus de 200 heures de travail par mois en étant payé sur la base contractuelle de 35 heures par semaine, sans tenir compte des horaires de nuit et du travail les jours chômés.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que l'appelant a été payé des heures supplémentaires qu'il a réalisées.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [P] verse aux débats différents plannings de travail hebdomadaires mais il n'apparaît que sur 8 d'entre eux à savoir, ceux du mois de mai 2017, celui de la semaine du 5 juin au 11 juin 2017, puis du 12 juin au 18 juin 2017, du 26 juin au 2 juillet 2017, du 10 juillet au 16 juillet 2017 et enfin du 21 août au 27 août 2017. L'employeur ne justifie pas des heures réalisées pour cette période.
Par ailleurs la cour relève que M. [P] ne produit pour le surplus aucun décompte des heures supplémentaires effectuées permettant à l'employeur de répliquer.
Aussi la cour dans la limite des justificatifs produits a la conviction que M. [P] a réalisé des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire produits et infirmant le jugement déféré, condamne la société DPF à verser à M. [P] la somme de 2.762,85 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai et août 2017, majorée de 276,28 euros de congés payés afférents.
Au regard des heures supplémentaires retenues, il n'est pas établi que M. [P] a dépassé le contingent annuel de 130 heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour repos compensateurs non-pris et d'indemnité pour défaut d'information sur le temps de repos compensateurs.
Sur le harcèlement moral
M. [P] expose avoir fait très rapidement l'objet après le début de l'exécution de son contrat de travail et de manière répétée, d'insultes, d'intimidation, de sabotage de son service et d'intrusion sur son ordinateur personnel avec sabotage des commandes passées.
La société DPF dénie tout harcèlement moral et souligne qu'aucune description des faits autre que celle qui précède n'est fournie.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien des faits qu'il dénonce, M. [P] produit :
-le courrier de son avocat par lequel il conteste ses conditions de travail et qui reprend la formulation des griefs rappelée plus haut (pièce 20)
-des courriels adressés à son employeur dans lesquels il se plaint de vacances de poste et du non-respect de certaines normes de sécurité par l'équipe du restaurant ou du non-fonctionnement de certains équipements (pièces 8,9,11,12,13,15,et 17),
-les certificats médicaux justifiant de l'altération de sa santé physique et mentale.(pièces 29,31,32 et 56).
La cour ne relève pas dans les pièces produites par M. [P] des éléments de fait susceptibles de constituer un harcèlement moral et aucun élément n'est versé aux débats démontrant la réalité des insultes, mesures d'intimidation ou de sabotage ou d'intrusion dans l'ordinateur personnel dont se plaint le salarié de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral lequel n'est par conséquent et par confirmation du jugement déféré, pas établi.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Il est de droit que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
Au soutien de ses prétentions M. [P] invoque au titre des manquements de l'employeur tout à la fois un mauvais positionnement hiérarchique, l'absence de visite médicale d'embauche, l'absence de mutuelle, un non-respect du temps de travail et des heures supplémentaires impayées, des tâches professionnelles effectuées de son domicile, un harcèlement moral, la non-transmission des justificatifs de salaires à la CPAM pendant ses arrêts de travail, la non transmission des coordonnées de la médecine du travail et la non-remise des documents de fin de contrat.
S'il a été jugé plus avant que l'existence du harcèlement moral n'a pas été retenue, la cour a alloué à M. [P] un rappel d'heures supplémentaires. Il est constant que le non-paiement des heures de travail est un manquement suffisamment grave à lui seul pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements. La cour retient par infirmation du jugement déféré que la prise d'acte de M. [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté de la salariée, par infirmation de la décision entreprise, la société DPF sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 4.549 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté les deux mois de préavis, outre la somme de 454,90 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
M. [P] est en droit de prétendre à une somme de 2.132,34 euros à ce titre, non contestée dans son quantum.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés (cf l'attestation Pôle Emploi non contestée) le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème, soit en l'espèce entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [P] était âgé de 33 ans, bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus d'une année au sein de l'entreprise et affirme être affilié depuis à Pôle Emploi. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, il convient d'allouer à M.[P], par infirmation de la décision déférée, la somme de 2.500 euros d'indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] réclame une indemnité de 13.647 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux estimant qu'il n'a pas été répondu à ses manifestations de souffrance qui lui ont occasionné une grave dépression et un traitement par anti-dépresseur.
La société DPF s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il ne peut être retenu aucun harcèlement à l'égard de M. [P] en faisant observer que les certificats médicaux qu'il produit ne font pas le lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
La cour rappelle que le harcèlement moral dénoncé par M. [P] n'a pas été retenu plus avant et qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur l'absence de prévention d'une telle situation.
La cour retient en outre que le lien de causalité entre les doléances de M. [P] quant au dysfonctionnement du matériel ou des difficultés rencontrées avec le personnel et la dégradation de son état de santé tel qu'évoqué au dossier n'est pas établi. Par confirmation du jugement déféré, M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] réclame une indemnité de 13.647 euros au titre d'un préjudice moral qu'il n'explicite pas. Il sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] réclame une indemnité de 13.647 euros pour travail dissimulé en faisant valoir que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures accomplies et que c'est volontairement qu'il ne l'a pas rémunéré des heures supplémentaires effectuées.
Pour confirmation de la décision, la société qui réplique qu'elle a réglé M.[P] des ses heures supplémentaires lorsqu'il en a effectuées ajoute qu'en tout état de cause son intentio frauduleuse n'est pas rapportée.
L'article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une intention de l'employeur de dissimuler l'accomplissement d'heures supplémentaires, ce qui ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures travaillées erroné. La demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ne peut en conséquence prospérer. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société DPF la remise à M. [P] d'une fiche de paye récapitulative, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
Partie perdante, la société DPF est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser une somme de 2.000 euros à M. [P] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels d'heures supplémentaires majorés des congés payés et celle relative à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS DPF à payer à M. [W] [P] la somme de 2.762,85 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées entre mai et août 2017, majorée de 276,28 euros de congés payés afférents.
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [P] aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS DPF à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
-4.549 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454,90 euros de congés payés afférents.
-2.132,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
Et y ajoutant :
ORDONNE la remise par la SAS DPF à M. [W] [P] d'une fiche de paye récapitulative, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
CONDAMNE la SAS DPF à verser à M. [W] [P] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DPF aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.