Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIZQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D] [L]
né le 15 novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 15 mars 2023, soit jusqu'au 30 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mars 2023, à 18h50, par M. [V] [D] [L] ;
-Vu les pièces transmises par le conseil de M. [V] [D] [L] à 10h50 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a fait droit à la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [V] [D] [L], y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance pour excès de pouvoir, que contrairement à ce qui est soutenu, le juge des libertés et de la détention n'a pas retenu le motif selon lequel 'un éloignement à bref délai est envisageable' mais a déclaré que ' la délivrance d'un document de voyage doit pouvoir intervenir à bref délai'.
Dès lors, l'excès de pouvoir indiqué est infondé, étant rappelé en tout état de cause que les termes de l'article 12 du Code de procédure civile donnent pouvoir au juge 'de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes lititgieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée', d'autant qu'aucun manquement aux dispositions de l'article 4 du Code précité ne peut être retenu dès lors que la prétention de la préfecture est clairement énoncée puisqu'elle sollicite la prolongation de la rétention de M. [V] [D] [L]. La demande d'irrégularité de l'ordonnance doit être rejetée.
Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation, il convient de considérer que celle-ci est dûment motivée et donc recevable, les motifs retenus concernant uniquement l'appréciation de son bien fondé.
Pour ce qui est de l'omission de statuer sur le fait qu'il n'est pas justifié et encore moins allégué que l'éloignement pourrait être opéré à bref délai, il convient de rappeler les termes de l'article L. 742-5 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la prolongation de la rétention lorsque 'la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai' ce dont il résulte que le premier juge n'avait pas à statuer sur le fait que l'éloignement pourrait intervenir à bref délai. Dès lors, aucune omission de statuer ne peut être retenue et le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du bien fondé de la requête, outre les motifs pertinents retenus à ce titre par le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'évoquer une obstruction dans les quinze derniers jours puisque ce moyen n'est pas dans le débat et eu égard au fait que la copie du passeport de M. [V] [D] [L] figure dans le dossier dont l'authenticité n'a pas été remise en cause, sa nationalité est donc acquise, ce qui confirme la pertinence de la motivation contestée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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